Règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 déclarant zone protégée d'intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Biirgerkräiz» sur le territoire de la commune de Walferdange.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 40 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu l'avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu l'avis émis par le conseil communal de Walferdange après enquête publique;

Vu les observations du commissaire de district à Luxembourg;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Est déclarée zone protégée d'intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Biirgerkräiz» sur le territoire de la commune de Walferdange.

Art. 2.

La zone protégée «Biirgerkräiz» se compose de deux parties:

la partie A, formée par les parcelles cadastrales suivantes:

commune de Walferdange, section C de Bereldange

871/920, 872, 873/1567, 873/1568,

la partie B, formée par la parcelle cadastrale suivante:

commune de Walferdange, section C de Bereldange

873/1569 partie.

La délimitation des deux parties (partie A et partie B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 3.

Dans la partie A sont interdits:

les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l'enlèvement de la terre végétale, le remblayage, le déblayage, l'extraction de matériaux;
le dépôt de déchets et de matériaux;
les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines;
l'implantation de toute construction incorporée au sol ou non;
la mise en place d'installations de transport et de communication, de conduites d'énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d'équipements assimilés, les interventions nécessaires à l'entretien des installations existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre de l'Environnement;
la capture ou la destruction d'animaux sauvages non classés comme gibier;
l'enlèvement, la coupe et la destruction de plantes sauvages, excepté dans le cadre de travaux de gestion de la réserve naturelle;
la réduction, la destruction des biotopes existants;
le piégeage, le nourrissage, le nourrissage dissuasif, le nourrissage en période de disette, l'agrainage ainsi que toute autre forme de distribution de nourriture supplémentaire pour le gibier, ainsi que l'installation de gagnages;
la circulation à l'aide de véhicules motorisés ou non, à pied ou à cheval en dehors des chemins et des sentiers balisés à cette fin;
la divagation d'animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse.

Art. 4.

Dans la partie B sont interdits:

les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l'enlèvement de la terre végétale, le remblayage, le déblayage, l'extraction de matériaux;
le dépôt de déchets et de matériaux;
les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines;
l'implantation de toute construction incorporée au sol ou non;
la mise en place d'installations de transport et de communication, de conduites d'énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d'équipements assimilés, les interventions nécessaires à l'entretien des installations existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre de l'Environnement;
le piégeage, le nourrissage, le nourrissage dissuasif, le nourrissage en période de disette, l'agrainage ainsi que toute autre forme de distribution de nourriture supplémentaire pour le gibier, ainsi que l'installation de gagnages;
la circulation à l'aide de véhicules motorisés ou non, à pied ou à cheval en dehors des chemins et des sentiers balisés à cette fin, cette interdiction ne s'appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;
la divagation d'animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse.

Dans la partie B, l'emploi de pesticides et d'engrais est soumis aux dispositions:

du règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel, ou
du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique.

Art. 5.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux mesures prises dans l'intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée. Ces mesures sont toutefois soumises à l'autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement naturel.

Art. 6.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l'article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Art. 7.

Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Environnement,

Lucien Lux

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2008.

Henri