Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et notamment son article 22;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat;

Vu la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat, est modifié comme suit:

1. L'article 7 est modifié comme suit:
a) L'alinéa 5 du paragraphe 2 est modifié comme suit:
«     
c) le temps de service passé auprès d'une ou de plusieurs communes ou d'un ou de plusieurs syndicats de communes à tâche partielle est mis en compte de la façon suivante: le temps passé en service à temps partiel, est bonifié pour la totalité avant la nomination définitive pour autant que le degré d'occupation dépasse la moitié d'une tâche complète. Lorsque le degré d'occupation est inférieur ou égal à la moitié d'une tâche complète, la partie du temps de service à temps partiel est bonifiée à hauteur du degré d'occupation effectif, le restant étant compté pour la moitié. Toutefois, en aucun cas le degré d'occupation total à considérer ne pourra dépasser cent pour-cent.
     »
b) L'avant-dernier alinéa du paragraphe 2 est remplacé comme suit:
«     

Pour l'application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de communes, le temps passé à tâche complète ou partielle au service de la Couronne, de l'Etat, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation à l'Institut de formation pour professions socio-éducatives. Il en est de même pour les périodes passées à tâche complète ou partielle au service d'une institution auprès d'un Etat membre de l'Union Européenne identique ou similaire à une de celles énumérées ci-avant.

     »
2. Il est ajouté à l'article 8 un nouvel paragraphe IV, libellé comme suit:
«     

IV-

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, le fonctionnaire, qui après au moins douze années de bons et loyaux services passées dans son grade depuis sa dernière promotion au sens de ce même article n'a pas obtenu de nouvelle promotion, peut bénéficier d'un avancement en traitement pareil au premier dans les limites et suivant les modalités retenues au paragraphe I.

L'avancement en traitement visé par le présent paragraphe peut être accordé par le conseil communal au fonctionnaire sur sa demande et sur avis du collège des bourgmestre et échevins, conformément aux articles 15 II et 17 XI-1) du présent règlement grand-ducal. L'article 17 XII du présent règlement grand-ducal n'est pas applicable.

     »
3. L'article 9 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4 libellé comme suit:
«     

Pour les fonctionnaires bénéficiant d'un service à temps partiel, l'allocation de famille ainsi déterminée est proratisée par rapport au degré d'occupation.

     »
b) Le paragraphe 3 est remplacé sous a) et b) comme suit:
«     
a) le fonctionnaire marié, non séparé de corps, ou le fonctionnaire partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
b) le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire ou celui dont le partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats a cessé:
- s'il a ou a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l'enfant légitime, l'enfant naturel reconnu ou l'enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche ou a touché des allocations familiales;
- s'il contribue d'une façon appréciable à l'entretien d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement vivant avec lui en communauté domestique ou s'il est tenu au paiement d'une pension alimentaire en vertu d'une décision judiciaire sauf si l'allocation revient à l'autre conjoint ou partenaire en exécution de la disposition qui précède.
     »
c) Le paragraphe 4, alinéa 1er est modifié comme suit:
«     

4.

Lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats sont fonctionnaires ou agents publics, il est versé l'allocation de famille la plus élevée.

     »
d) Le paragraphe 5 est remplacé comme suit:
«     

5.

Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire ou son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats exerce une fonction salariée autre que celle d'agent public telle qu'elle est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu'il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l'allocation de famille, l'allocation payée au conjoint ou partenaire du fonctionnaire est portée en déduction de l'allocation de famille qui revient au fonctionnaire en application du présent article.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'allocation payée au conjoint ou au partenaire du fonctionnaire est proratisée par rapport au degré d'occupation du fonctionnaire.

     »
4. L'article 15 XVI. est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«     

1.

Les fonctionnaires de la carrière en activité de service dans l'administration dont leur cadre relève, y non compris les fonctionnaires mis hors cadre par dépassement des effectifs, à moins qu'ils n'aient pas été remplacés dans leur cadre d'origine.

Toutefois, les agents bénéficiant d'un service à temps partiel sont pris en compte dans l'effectif total à raison de leur degré d'occupation.

     »
b) Le paragraphe 2. est remplacé comme suit:
«     

2.

Les fonctionnaires en service provisoire de cette carrière.

     »
5. L'article 15 XVII. est complété comme suit:
«     

Pour la détermination du nombre des postes à attribuer dans les différents grades du cadre fermé après application des pourcentages établis dans les dispositions qui précèdent, les bénéficiaires d'un congé pour travail à mi-temps ou d'un service à temps partiel sont pris en compte à raison de leur degré d'occupation effective dans le cadre de l'administration dont ils relèvent.

     »
6. A l'article 19septies, l'alinéa dernier du paragraphe 2 est remplacé comme suit:
«     

Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l'année à laquelle elle se rapporte d'un congé sans traitement, d'un congé pour travail à mi-temps, d'un congé parental, d'un service à temps partiel ou d'une tâche partielle, l'allocation de fin d'année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l'année de référence.

     »
7. A la suite de l'article 22, l'indication du chapitre «Dispositions transitoires» est remplacée par «Dispositions transitoires et additionnelles»
8. L'article 23 est modifié comme suit:
«     

Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires existantes, le fonctionnaire bénéficiaire d'une pension de vieillesse au sens de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, n'ayant pas encore atteint la limite d'âge, peut, dans l'intérêt du service et à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans respectivement 55 ans pour les fonctionnaires des carrières de l'agent de transport et de l'agent pompier, être autorisé à réintégrer ses anciennes fonctions. L'autorisation de réintégrer ses fonctions est accordée par le conseil communal sous l'approbation du ministre de l'Intérieur et sur demande du fonctionnaire retraité. Elle peut être conférée jusqu'au moment où celui-ci a atteint l'âge de 68 ans, respectivement 63 ans pour les fonctionnaires des carrières de l'agent de transport et de l'agent pompier. La demande de réintégration doit se faire endéans un délai de 3 mois à compter de la mise à la retraite.

Le fonctionnaire retraité et réintégré est autorisé à porter le titre attaché à ses fonctions qu'il occupait avant sa mise à la retraite. Il est placé hors cadre par dépassement des effectifs.

Il a droit de ce chef à une indemnité horaire correspondant par heure prestée à 1/173e du traitement ayant servi de calcul à la pension lui accordée adapté, le cas échéant, d'après les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat. Pour la détermination du nombre des heures prestées par les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l'annexe A, rubrique IV «Enseignement», de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, il est tenu compte de leur régime particulier de calcul de la tâche qui leur était applicable la veille de leur mise à la retraite.

L'indemnité est soumise à la retenue pour pension, prévue à l'article 2 du présent règlement grand-ducal et aux autres charges sociales.

L'indemnité est versée sur présentation par le fonctionnaire retraité et réintégré d'une déclaration mensuelle renseignant par mois de calendrier séparément en dehors des caractéristiques permettant d'identifier clairement le fonctionnaire concerné, le nombre total des heures à rémunérer ainsi que le mois au cours duquel elles ont été prestées.

L'indemnité et la pension cumulées ne peuvent dépasser en aucun cas de plus de 10 pour cent le traitement ayant servi de calcul à la pension lui accordée.

     »

Art. II. Entrée en vigueur

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier juillet 2003.

Art. III.

Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Château de Berg, le 11 septembre 2006.

Henri