Règlement grand-ducal du 19 août 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 24 avril 1993 relatif au conseil supérieur de certaines professions de santé.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et notamment son article 19 (3);

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 7 du règlement grand-ducal du 24 avril 1993 relatif au conseil supérieur de certaines professions de santé est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 7.

Tous les cinq ans, après avoir arrêté la liste des électeurs et au plus tard le 15 septembre, le ministre fait publier, dans au moins trois journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, un avis invitant les électeurs visés à l'article 5 et à ce intéressés, à poser avant le 15 octobre leur candidature.

     »

Art. 2.

L'article 10 prend la teneur suivante:
«     

Art. 10.

Les conditions d'électorat passif et actif doivent être réunies à la date d'arrêt de la liste dont question à l'article 7.

     »

Art. 3.

Les deux premiers alinéas de l'article 11 sont remplacés par un alinéa unique qui prend la teneur suivante:
«     

Art. 11.

Les candidats à un mandat électoral font parvenir leur candidature par lettre recommandée au ministre pour le 15 octobre au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. Chaque candidature doit être accompagnée des pièces justificatives énumérées à l'article 8.

     »

Art. 4.

L'article 12 est abrogé.

Art. 5.

Entre les articles 13 et 14 sont insérés les articles 13-1 à 13-13 qui prennent la teneur suivante:
«     

Art. 13-1.

Il est établi un bulletin de vote pour chacune des commissions professionnelles.

Art. 13-2.

Le 15 novembre au plus tard, le président du Conseil transmet aux électeurs par lettre recommandée les bulletins de vote pour les commissions professionnelles en même temps que les instructions de vote pour les électeurs.

Au recto du bulletin de vote figure la liste des candidats par ordre alphabétique, leur nom et prénom(s) suivis d'une case pour exprimer le suffrage.

Les bulletins de vote, munis de l'estampille du Conseil, pliés en quatre et à l'angle droit, seront placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l'indication «Elections des membres de la commission professionnelle de...», complétée par la profession de santé correspondante.

Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention «RECOMMANDEE» sera jointe à l'envoi. Elle portera au recto l'adresse du bureau électoral et la mention de la franchise postale, ainsi qu'une case réservée à l'inscription des nom, prénoms, profession et domicile de l'électeur. Au verso, elle portera le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale. Sous le numéro d'inscription figure un espace réservé à l'apposition de la signature de l'électeur.

Art. 13-3.

Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de mandats à pourvoir.

L'électeur tracera soit au crayon, soit au stylo, soit à l'aide d'un instrument analogue une croix (+ ou x) dans la case qui suit le nom de chacun des candidats pour lesquels il entend voter.

Toute case même remplie incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable soit manifeste.

Art. 13-4.

L'électeur s'abstient, sous peine de nullité de son vote, de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature, surcharge ou signe quelconque.

Art. 13-5.

Après avoir exprimé son vote, l'électeur placera le bulletin, le cachet à l'extérieur, dans la première enveloppe qu'il ferme. L'électeur glissera celle-ci dans la deuxième enveloppe portant l'adresse du bureau électoral, apposera sa signature à l'endroit prévu à l'article 13-2 alinéa 4. Il fermera le pli et le remettra à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard le 30 novembre, le cachet de la poste faisant foi.

Toute autre voie de remise de l'enveloppe de renvoi est exclue.

Art. 13-6.

L'électeur qui, par inadvertance, aura détérioré le bulletin qui lui a été envoyé, peut en demander un autre par écrit au président du bureau électoral.

Art. 13-7.

Il y a pour les élections des membres des différentes commissions professionnelles un seul bureau électoral, dont les membres sont désignés par le ministre.

Le secrétaire administratif du Conseil assure les fonctions de secrétaire.

Le président et le secrétaire du bureau électoral sont assistés dans leur tâche par douze membres effectifs, dont au moins sept personnes ayant les qualités requises pour l'électorat actif conformément à l'article 5, et par cinq membres suppléants.

Dans aucune élection, ni les membres du Conseil, ni les membres d'une commission professionnelle, ni les candidats ou leurs conjoints, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ne peuvent siéger au bureau électoral.

Si lors des opérations électorales, le bureau ne peut se constituer, le président ou à son défaut, le plus âgé des membres, désigne les membres qui suppléeront les membres défaillants.

Art. 13-8.

Après la date limite de renvoi des bulletins de vote et au plus tard le 15 décembre, le bureau électoral se réunit pour procéder au dépouillement.

Le bureau électoral siège dans les locaux mis à sa disposition par le ministre, au jour et à l'heure fixés pour le dépouillement.

Le secrétaire pointera sur les listes électorales les noms des votants.

Art. 13-9.

Avant le dépouillement des bulletins le bureau électoral fera le récolement des bulletins non employés. Ces bulletins seront immédiatement détruits.

Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le nombre des votants, celui des bulletins et celui des enveloppes non signées seront inscrits au procès-verbal.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls.

Art. 13-10.

Seront nuls, outre les bulletins mentionnés à l'article 13-9. alinéa 3:

1)les bulletins autres que ceux envoyés aux électeurs;
2)les bulletins ne contenant l'expression d'aucun suffrage;
3)les bulletins contenant plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire;
4)les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître, et notamment ceux portant une marque, une rature ou un signe distinctif quelconque, ceux dont les formes et les dimensions ont été altérées, ceux qui contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président du bureau électoral; les bulletins dont l'enveloppe de renvoi ne porte pas de signature;
5)les bulletins non renfermés dans deux enveloppes.

Art. 13-11.

Le bureau arrêtera pour les différentes commissions professionnelles le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout sera inscrit au procès-verbal.

Art. 13-12.

Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau.

Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et par bulletins nuls, au ministre.

Art. 13-13.

Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Mémorial par le ministre.

     »

Art. 6.

L'article 14 est modifié comme suit:
«     

Art. 14.

Dans les dix jours qui suivront la publication visée à l'article 13-13, le cachet de la poste faisant foi, tout électeur inscrit a le droit de réclamer contre l'élection. La réclamation doit être formulée par écrit et énoncer tous les moyens de réclamation. Dans le mois de la publication, le ministre statuera définitivement sur la validité de l'élection.

     »

Art. 7.

L'article 16 est modifié comme suit:
«     

Art. 16.

Il y a autant de commissions professionnelles que de professions prévues à la loi ou créées en application de son article 1er.

     »

Art. 8.

L'article 30 prend la teneur suivante:
«     

Art. 30.

Le Conseil doit émettre son avis au plus tard dix semaines après avoir été saisi par le ministre.

     »

Art. 9.

L'article 44 est abrogé.

Art. 10.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Cabasson, le 19 août 2005.

Henri