Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 constituant les jurys des épreuves communes dans le cadre de l'évaluation des enseignements des lycées et lycées techniques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;

La Chambre d'Agriculture demandée en son avis;

Vu la fiche financière;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Dans le cadre de l'évaluation des enseignements prévue à l'article 11 de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, des épreuves communes sont organisées afin d'évaluer le niveau de connaissances atteint par les élèves d'une même classe.

Le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», fixe la nature de l'épreuve commune, les branches et les classes ainsi que les fréquences avec lesquelles ces épreuves sont organisées.

Art. 2.

Pour chaque branche concernée par des épreuves communes, le ministre nomme un jury de 2 à 4 membres dont un président. Il peut y avoir des jurys différents pour l'enseignement secondaire et pour l'enseignement secondaire technique.

Les membres d'un jury sont nommés pour une durée de trois ans.

Art. 3.

Les membres d'un jury sont responsables d'élaborer ensemble un questionnaire pour chacune des épreuves communes qui les concerne. Le questionnaire comprend un corrigé modèle ou indicatif ainsi qu'une grille d'évaluation.

Le questionnaire est soumis pour approbation au ministre.

Le président organise la démarche du jury ainsi que l'impression et la diffusion du questionnaire.

Art. 4.

L'indemnité annuelle de base revenant au président d'un jury est fixée à 57,37 euros, celle des autres membres du jury à 20,86 euros. Chaque membre du jury obtient 11,09 euros par personne et par questionnaire. Ces indemnités correspondent au nombre indice 100 et subissent la même adaptation aux prix à la consommation que les traitements des fonctionnaires de l'État.

Art. 5.

Les membres du jury sont formés à leur tâche et appuyés dans leur démarche par le Service de la coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT) qui évalue et analyse les résultats des épreuves communes.

Art. 6.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Henri