Règlement grand-ducal du 29 avril 2005 fixant certaines modalités d'application des régimes de soutien communautaires en faveur des producteurs de protéagineux, de fruits à coque et de cultures énergétiques.


Chapitre I: Définitions
Chapitre II: Prime aux protéagineux
Chapitre III: Paiement à la surface pour les fruits à coque
Chapitre IV: L'aide aux cultures énergétiques
Chapitre V: Dispositions communes à la prime aux protéagineux, au paiement à la surface pour les fruits à coque et à l'aide aux cultures énergétiques
Chapitre VI: Autorités compétentes
Chapitre VII: Sanctions

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et notamment son titre IV, chapitres 2, 4 et 5;

Vu le règlement (CE) n° 2237/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et notamment ses chapitres 3, 5 et 8;

Vu le règlement modifié (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;

Vu le règlement modifié (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92;

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévues par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu l'article 37, alinéa 4, de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie Rurale;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture;

Vu la fiche financière;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I: Définitions

Art. 1er.

Les régimes de soutien pour les agriculteurs produisant des protéagineux, des fruits à coque et des cultures énergétiques, institués par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, sont appliqués au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du règlement précité, aux modalités d'application adoptées par l'Union européenne ainsi qu'aux modalités prévues aux articles 2 et suivants du présent règlement.

Art. 2.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

- agriculteur: l'exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales dont l'exploitation se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui se livre à la production de protéagineux, de fruits à coque ou de cultures énergétiques en vue d'obtenir les aides visées par le présent règlement;
- exploitation: l'exploitation telle que définie à l'article 2 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;
- Ministre: le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'Agriculture, la Viticulture et le Développement rural.
Chapitre II: Prime aux protéagineux

Art. 3.

En cas de mélange de céréales et de protéagineux, la prime aux protéagineux n'est versée au demandeur que si ce dernier prouve, à la satisfaction du Service d'Economie Rurale, que les protéagineux prédominent dans le mélange. La dose de semis des protéagineux doit au moins correspondre à la moitié d'une dose normale. Le demandeur doit indiquer dans sa demande la valeur des doses de semis et, en cas de semence de protéagineux achetée, il doit joindre à sa demande l'étiquette des sacs de semence utilisée.

Chapitre III: Paiement à la surface pour les fruits à coque

Art. 4.

L'aide communautaire aux agriculteurs produisant des fruits à coque est fixée à:

- 240 euros par hectare pour les noix,
- 150 euros par hectare pour les noisettes.

Art. 5.

(1)

Seuls les arbres producteurs de fruits à coque plantés depuis 5 ans dans le verger sont éligibles à l'aide.

(2)

La présence d'arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque est acceptée, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10% du nombre d'arbres fixé à l'article 19, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2237/2003 portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003.

(3)

La présence de châtaigners est acceptée à condition que le nombre d'arbres à fruits à coque fixé à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2237/2003 précité soit respecté

Chapitre IV: L'aide aux cultures énergétiques

Art. 6.

L'aide communautaire aux cultures énergétiques est limitée aux matières premières énumérées à l'annexe du présent règlement. Le Ministre fixe les méthodes de transformation de ces matières premières.

Art. 7.

Le premier transformateur de matières premières doit procéder à la dénaturation de celles-ci lors de la mise en stock sur son exploitation. Avant toute transformation, il doit, pendant un délai à déterminer par le Ministre, garder en stock la totalité de la matière première livrée afin de permettre à l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture de procéder, le cas échéant, à des contrôles sur place.

Le Ministre fixe les modalités relatives à la dénaturation, à la mise en stock et aux délais de stockage.

Art. 8.

Les délais et les contenus des communications à faire par le demandeur et le premier transformateur conformément aux dispositions du chapitre 8 du règlement (CE) n° 2237/2003 sont fixés par le Ministre.

Art. 9.

Les mesures fixées par le Ministre en application des articles 6, 7 et 8 du présent règlement sont portées à la connaissance de chaque demandeur ou premier transformateur intéressé et doivent être acceptées par celui-ci lors de l'introduction de la demande visée à l'article 14 du présent règlement ou de la conclusion du contrat visé à l'article 35 du règlement (CE) n° 2237/2003.

Art. 10.

En application de l'article 34 du règlement (CE) n° 2237/2003 le demandeur est autorisé à transformer, dans son exploitation agricole, les matières premières visées à l'annexe du présent règlement.

Art. 11.

Le rendement représentatif des matières premières visées à l'annexe du présent règlement est établi chaque année, avant la récolte, sur base de la moyenne des rendements effectivement obtenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au cours des trois dernières années de récolte précédant celle au titre de laquelle le contrat en question est conclu et pour lesquelles des données définitives sont disponibles. Pour la détermination de ces rendements effectivement obtenus, le Service d'Economie Rurale se base sur les rendements obtenus sur des terres respectivement utilisées pour la production de plantes énergétiques ou mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale. Pour les espèces pour lesquelles de telles informations définitives ne sont pas disponibles, le Service d'Economie Rurale se base sur des données d'expériences fournies par l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture.

Le rendement ainsi déterminé pourra être adapté, le cas échéant, en fonction des conditions climatiques et agronomiques existantes au Grand-Duché de Luxembourg au cours de l'année culturale concernée. Dans ce cas, le Service d'Economie Rurale établit le rendement représentatif, sur avis de l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture, en vertu des critères prévus aux alinéas précédents. Le rendement représentatif, le cas échéant révisé, est porté à la connaissance des demandeurs concernés.

Art. 12.

(1)

Une quantité manquante dépassant de plus de 10% le rendement représentatif peut être acceptée par le Service d'Economie Rurale dans les cas suivants:

- si le demandeur en apporte la preuve au moyen d'un justificatif de l'indemnisation perçue à la suite des dégâts subis par les cultures,
- si, en raison de circonstances particulières, le producteur introduit auprès du Service d'Economie Rurale une demande de modification de son contrat de livraison, visant à adapter à la baisse la quantité prévisible de matière première. Le Service d'Economie Rurale apprécie la recevabilité de la demande en se basant sur le constat de l'inspection sur place des cultures endommagées, effectuée, le cas échéant, par l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture. En cas de recevabilité de la demande de modification, le Service d'Economie Rurale fixe la quantité prévisible de la matière première à respecter lors de la récolte et de la livraison de la matière première et la communique par écrit au demandeur.

Les communications visées à l'alinéa 1er doivent parvenir sans délai au Service d'Economie Rurale et contenir des indications précises notamment en ce qui concerne:

- la nature des dégâts;
- la surface de culture endommagée et les références cadastrales;
- le pourcentage escompté de perte de récolte pour la surface en question.

(2)

Si la quantité brute de matière première livrée comporte un pourcentage d'impuretés supérieur à 10%, le rendement effectivement obtenu sera déterminé sur base de la quantité brute déduction faite du pourcentage d'impuretés dépassant les 10%.

Le pourcentage limite d'impuretés ne s'applique pas aux matières premières pour lesquelles le rendement représentatif est fixé en m3 par hectare.

(3)

Lorsque le rendement effectivement obtenu par le producteur est inférieur au rendement visé à l'article 11, la superficie ensemencée en cultures énergétiques servant de base de calcul pour le calcul de l'aide est déterminée conformément à l'article 41 du règlement (CE) n° 2237/2003.

La surface ensemencée en cultures énergétiques est toutefois prise en compte dans sa totalité, si le producteur, qui a obtenu un rendement inférieur au rendement visé à l'article 11 apporte, dans le délai d'un mois après que le Service d'Economie Rurale l'a averti de sa différence de rendement, la preuve écrite qu'il a compensé la différence en question par la livraison au premier transformateur cocontractant de la quantité de matière première manquante, préalablement achetée sur le marché ou prélevée sur les quantités de la matière première en question produites sur d'autres parcelles de son exploitation. Cependant, le producteur n'a pas besoin d'apporter cette preuve, si la différence de rendement n'est pas supérieure à:

- 100 kg, pour les matières premières dont le rendement est fixé en kg par hectare;
- 3 m3 pour les matières premières dont le rendement est fixé en m3 par hectare.

Art. 13.

Le premier transformateur doit tenir un registre qui comprend au moins les éléments énumérés à l'article 49 du règlement (CE) n° 2237/2003, dont les inscriptions se font au moins mensuellement et qui fait état des quantités brutes de matières premières livrées par chaque producteur ainsi que des quantités nettes correspondantes compte tenu des taux d'humidité et d'impuretés des matières premières livrées.

Chapitre V: Dispositions communes à la prime aux protéagineux, au paiement à la surface pour les fruits à coque et à l'aide aux cultures énergétiques

Art. 14.

Pour être admis au bénéfice des régimes de soutien visés par le présent règlement, le producteur en fait la demande dans le cadre de la demande de paiements à la surface qui doit être déposée auprès du Service d'Economie Rurale au plus tard le 1er mai. En cas de conditions météorologiques exceptionnelles, le Ministre peut reporter la date limite d'introduction de la demande au 15 mai.

Art. 15.

Chaque parcelle agricole faisant l'objet d'une demande d'aide au titre d'un des régimes concernés doit avoir une taille minimale d'au moins 10 ares.

Chapitre VI: Autorités compétentes

Art. 16.

(1)

Le Service d'Economie Rurale et l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture sont désignés comme autorités compétentes pour l'application des régimes d'aides précités.

Le Service d'Economie Rurale est chargé de la gestion et des contrôles administratifs relatifs aux demandes introduites au titre des régimes d'aides précités.

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture est chargée des contrôles sur place relatifs aux demandes introduites au titre des régimes d'aides précités.

(2)

Les contrôles administratifs et sur place sont effectués selon les principes applicables et sur base des données disponibles en vertu des règlements modifiés (CEE) n° 3508/92 et (CE) n° 2419/2001.

Chapitre VII: Sanctions

Art. 17.

Sauf dispositions contraires, les règlements (CEE) n° 3508/92 et (CE) n° 2419/2001 s'appliquent aux contrôles et à la base de calcul des régimes de soutien visés par le présent règlement, ainsi qu'aux réductions et aux exclusions des aides prévues par ces mêmes régimes de soutien.

Art. 18.

Sauf dans des cas dûment justifiés, le dépôt tardif des communications visées au chapitre 8 du règlement (CE) n° 2237/2003 entraîne une réduction de 2% par jour ouvrable de retard des montants auxquels le demandeur aurait eu droit. Des retards plus importants qui rendent impossibles les contrôles nécessaires entraînent l'exclusion du bénéfice de la prime.

Art. 19.

Le non-respect par les premiers transformateurs des obligations découlant du bénéfice de l'aide aux cultures énergétiques entraîne l'application des sanctions suivantes:

1. La garantie entière est retenue par le Service d'Economie Rurale lorsque:
sauf dans des cas dûment justifiés, l'utilisation n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article 46, paragraphe 1er point a) du règlement n° 2237/2003;
les matières premières ne font pas l'objet d'une mise en stock et, le cas échéant, d'une dénaturation conformément à l'article 7 du présent règlement;
les matières premières ne sont pas transformées dans les produits finis mentionnés au contrat;
la transformation des matières premières n'est pas réalisée conformément à l'article 33, paragraphe 1er, alinéa 2 du règlement (CE) n° 2237/2003;

du fait du non-respect de délais, de l'absence de transmission d'informations au Service d'Economie Rurale, de l'empêchement de contrôles par le premier transformateur ou son représentant, de la tenue incorrecte du registre visé à l'article 13 du présent règlement, la dénaturation respectivement l'utilisation des matières premières et la transformation des matières premières conformément à l'article 33, paragraphe 1er, alinéa 2 du règlement (CE) n° 2237/2003 devient incontrôlable.

Lorsque le non-respect d'une obligation ne concerne qu'une partie des matières premières à transformer, la garantie est retenue proportionnellement.

2. La garantie est retenue à raison de 15% par le Service d'Economie Rurale lorsque:
l'obligation de prendre livraison de toutes les matières premières n'est pas respectée;
les contrats de livraison ne sont pas déposés dans les délais fixés auprès du Service d'Economie Rurale;
les communications visées au chapitre 8 du règlement (CE) n° 2237/2003 ne sont pas déposées dans les délais;
la garantie visée à l'article 45 du règlement (CE) n° 2237/2003 n'est pas constituée en totalité et dans les délais.

Art. 20.

Le Ministre peut renoncer à demander le remboursement de montants indûment versés, par agriculteur et par période de référence de primes, pour autant que le montant prévu à l'article 49 du règlement (CE) n° 2419/2001 ne soit pas dépassé.

Art. 21.

Le présent règlement est applicable à partir de l'année culturale 2003/2004.

Art. 22.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de l'agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, 29 avril 2005.

Henri