Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 1er octobre 2002 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement modifié (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le règlement modifié (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 27;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 1er octobre 2002 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement est modifié comme suit:
«     

Art. 17.

- La prime annuelle est allouée en fonction de la surface agricole située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception de la surface gelée au sens de l'article 6 du règlement modifié (CE) n° 1251/1999 et des terres faisant l'objet d'un retrait dans le cadre d'un programme agri-environnemental pour autant que ces surfaces ne sont pas utilisées:

- pour la production de matières premières destinées à la fabrication de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale,
- pour la culture de légumineuses fourragères dans une exploitation agricole pour la totalité de sa production, conformément aux obligations prévues par le règlement (CEE) no 2092/91.
     »

Art. 2.

Un article 36bis, libellé comme suit, est inséré au règlement grand-ducal modifié du 1er octobre 2002 précité:
«     

Art. 36bis.

- La prime prévue au présent règlement ne peut être cumulée avec l'aide prévue à l'article 9 [cas de figure 3: Pâturage par des moutons (et chèvres) gardés] du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique.

     »

Art. 3.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 17 mai 2004.

Henri