Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et notamment l'article 2;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Champ d'application

Les dispositions du présent règlement grand-ducal s'appliquent à toutes les carrières qui existent auprès des administrations et services de l'Etat ainsi qu'auprès des établissements publics, à l'exception des carrières spécifiques des secteurs «santé», «magistrature», «enseignement» et «police», pour lesquelles l'admission au service de l'Etat est fixée conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 2. Périodicité

Le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions organise, selon les besoins, plusieurs fois par année un examen-concours général pour l'admission au stage dans les carrières pour lesquelles l'organisation des examensconcours se fait conformément aux dispositions des règlements grand-ducaux suivants:

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics
règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l'ingénieur-technicien, du technicien diplômé, de l'éducateur gradué et de l'informaticien diplômé
règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des carrières inférieures de l'expéditionnaire administratif, de l'expéditionnaire technique, de l'expéditionnaire informaticien, de l'éducateur, de l'artisan, du cantonnier, du concierge, de l'huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.

Art. 3. Responsabilité de l'organisation des examens-concours

L'organisation des examens-concours visés par l'article 2 du présent règlement grand-ducal relève de la compétence du ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions.

Art. 4. Phases préliminaires

1. Les administrations et services de l'Etat communiquent au ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions chaque vacance de poste qu'ils désirent faire occuper par le biais du prochain examen-concours dès qu'ils sont en possession de l'autorisation d'engagement y relative; ils remplissent à cet effet le formulaire que le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions met à leur disposition.
2. Le formulaire mentionné au paragraphe précédent renseigne le profil du poste à occuper et du candidat à recruter en précisant la formation et/ou le diplôme requis pour le poste à occuper.
3. La date de chaque examen-concours d'admission au stage ainsi que les vacances de postes existants au moment de la publication sont publiées par la voie appropriée et dans un délai raisonnable avant le jour fixé pour l'examenconcours. Les relevés ainsi publiés pourront néanmoins être modifiés, sans nouvelle publication, suite à des changements d'administration ou complétés suite à des autorisations d'engagement supplémentaires et à des postes devenus vacants jusqu'à la date fixée pour l'affectation des candidats.
4. La publication des postes précise si les postes sont à pourvoir par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne.

Art. 5. Inscription des candidats

Les candidats s'inscrivent en cours d'année et à chaque fois en vue de la prochaine session de l'examen-concours pour la carrière pour laquelle ils remplissent les conditions d'études requises.

Cette inscription peut se faire soit par la voie normale du courrier, soit par la voie électronique.

Art. 6. Conditions d'admission

1. Un candidat n'est admis à participer à un examen-concours déterminé que s'il a présenté sa demande y relative dans les conditions et délais précisés ci-après et s'il l'a complétée par tous les documents exigés sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées.
2. La participation aux examens-concours est refusée au candidat qui était déjà au service de l'Etat et qui a été licencié, révoqué, démis d'office, mis à la retraite d'office par une procédure disciplinaire ou dont le stage n'a pas été prolongé, sauf si la non-prolongation de celui-ci a résulté d'une demande du candidat.
3. Le candidat doit remplir les conditions d'études telles que déterminées dans les règlements grand-ducaux portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les différentes carrières dans les administrations et services de l'Etat.
4. Les pièces suivantes sont à produire avec la demande d'inscription:
une copie certifiée conforme du/des diplômes et/ou certificats requis pour la formation demandée
un extrait de l'acte de naissance
un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande
une copie certifiée conforme de la carte d'identité ou du passeport
un certificat de nationalité
un curriculum vitæ rempli sur formulaire prescrit, certifié sincère et mentionnant de façon détaillée notamment la formation scolaire et l'expérience professionnelle acquise antérieurement par le candidat dans le secteur public et dans le secteur privé.
5. Il est institué une commission des équivalences administratives auprès du ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions qui a pour mission d'émettre un avis sur l'équivalence des diplômes et certificats d'études requis pour l'admission aux différents examens-concours visés par le présent règlement. Les membres de cette commission, et le cas échéant les membres suppléants, sont nommés par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions.L'arrêté de nomination désigne le président et les membres ainsi que le membre de la commission qui en remplira les fonctions de secrétaire. La commission peut être élargie par des experts.
6. Le médecin du travail dans la Fonction Publique établit le certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions physiques requises pour l'exercice de la fonction briguée. Le certificat doit être produit avant l'admission au stage du candidat.
7. Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitæ ou présenté de faux documents à l'appui de sa demande d'inscription n'est pas admis à se présenter à l'examen-concours. L'inscription à tout autre examen-concours lui est refusée.
8. Le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions peut demander auprès des autorités compétentes le bulletin 2 du casier judiciaire des candidats retenus pour la sélection définitive. Un candidat peut être éliminé sur base des inscriptions au bulletin 2 et en fonction du nombre, de la gravité et de l'ancienneté des inscriptions et des condamnations subséquentes.

Art. 7. Composition des commissions d'examen

1.

Les examens-concours prévus à l'article 2 du présent règlement ont lieu devant une commission qui se compose d'un président, de deux autres membres au moins et d'un secrétaire.

Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d'une commission d'un examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

2. L'arrêté de nomination du ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions désigne le président de la commission, le secrétaire et les membres pour un terme de trois ans.
3. Le ministre désigne deux membres effectifs pour chaque épreuve, chaque membre pouvant être chargé de la responsabilité de plusieurs épreuves.

Art. 8. Nomination d'un observateur

1.

Pour chaque commission d'examen, le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions nomme un observateur, sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics.

L'observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

2.

L'observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d'examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission.

Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit.

L’observateur doit obtenir la parole s’il le demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission.

3.

Pendant les épreuves de l'examen, l'observateur ne peut communiquer d'aucune manière avec les candidats.

Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l'observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats.

Au cas où l'observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l'organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul. L'observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l'organisation de l'examen-concours et au déroulement des épreuves. S'il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention.

4. L'observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s'il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l'examen-concours.

Art. 9. Déroulement des épreuves

1. La fixation des dates et délais en rapport avec l'organisation pratique de l'examen-concours relève de la compétence du président qui peut réunir au préalable la commission pour régler en détail l'organisation des examensconcours.

Il est tenu de réunir la commission au préalable:

si un membre au moins de la commission ou l'observateur lui en font la demande
en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou dans les modalités d'organisation des examens-concours.

Si la commission n'est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l'observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l'examen-concours.

2. Le programme de l'examen-concours est communiqué à chaque candidat inscrit.
3. Le président arrête les mesures utiles pour garder l'anonymat du candidat.
4. Les examinateurs présentent au président, sous pli fermé et avant une date limite antérieurement fixée, un sujet et/ou une série de questions pour l'épreuve qu'ils sont appelés à apprécier.
5. Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé.
6. Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont été soumis; les sujets et les questions choisis sont gardés sous plis cachetés, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu'en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leurs sont communiqués.
7. Les épreuves proprement dites des examens-concours se font uniquement par écrit et en même temps pour tous les candidats.
8. Au début des différentes épreuves, il peut être procédé à un contrôle d'identité des candidats.
9. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.
10. La commission d'examen veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.
11. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec.
12. Dès l'ouverture de l'examen-concours, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.
13. Le président remet les copies à apprécier aux correcteurs. Sauf dans le cas d'un nombre exceptionnellement élevé de candidats, les délais de correction ne dépasseront en principe pas quinze jours ouvrables après le déroulement des épreuves proprement dites.

L'appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux correcteurs. Les notes sont communiquées par les correcteurs au président de la commission qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve.

Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure.

14. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
15. Les décisions de la commission sont sans recours.
16. Les membres de la commission ainsi que l'observateur visé au paragraphe 1 de l'article 8 sont obligés de garder le secret des délibérations.
17. Le président établit pour chaque candidat une appréciation globale en ayant recours aux mentions suivantes:

très bien (60-56)

bien (55-46)

assez bien (45-41)

satisfaisant (40-36)

insuffisant (35-0)

Par ailleurs il établit un relevé portant sur le classement des candidats en vertu des mentions obtenues, les candidats ayant obtenu la même mention étant à départager à l'intérieur de leur groupe selon l'ensemble des points obtenus. Les candidats ayant obtenu la mention insuffisant ne sont pas repris sur ce relevé. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve sur les «Connaissances sur l'organisation, le fonctionnement et les structures de l'Etat luxembourgeois» est classé premier parmi ces candidats. Le relevé renseigne en outre le classement des candidats en ordre décroissant, suivant l'ensemble des points obtenus dans toutes les épreuves et détermine les candidats qui se sont classés en rang utile pour occuper un poste vacant.

L'examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n'ont pas obtenu les trois cinquièmes de l'ensemble des points de toutes les épreuves et la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves.

18. Le président transmet au ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions un procès-verbal, signé par au moins trois membres de la commission ainsi qu'une copie du relevé mentionné au paragraphe 17 ci-dessus.
19. Les dispositions des paragraphes 17 et 18 du présent article ne sont pas applicables aux examens-concours visés au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics.
20. Le président de la commission informe les candidats des résultats obtenus. A partir de cette date, et endéans un délai de 8 jours, le candidat a le droit, sur sa demande écrite, de consulter sa copie d'examen sur place et sans déplacement des pièces.
21. Le Gouvernement en conseil, peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d'un candidat. Dans ce cas ou en cas de désistement d'un candidat, le relevé des candidats est modifié en conséquence.

Art. 10. Sélection et affectation des candidats

1. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux examens-concours visés au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics.
2. Les candidats classés en rang utile ont droit à un poste parmi les postes déclarés vacants pour la session d'examen à laquelle ils ont participé.
3. En vue de l'attribution d'un poste déclaré vacant, le ministre qui a dans ses attributions l'administration ou le service ayant communiqué une vacance de poste peut demander à ce que le candidat soit soumis à une évaluation psychologique. Le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions est chargé de l'organisation de cette évaluation.
4. Pour la proposition d'affectation définitive d'un candidat, il sera tenu compte de ses résultats obtenus aux épreuves écrites, de son expérience professionnelle et de sa formation ainsi que le cas échéant de son évaluation psychologique.
5. Lors d'une réunion de concertation, le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions se met d'accord avec les administrations et services de l'Etat qui ont déclaré des vacances de poste, sur le poste vacant qui sera proposé à chacun des candidats classés en rang utile. En cas de désaccord concernant l'affectation du candidat, la décision est prise par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions.
6. Les candidats sont admis au stage conformément à la décision d'affectation et pour autant que les conditions telles que décrites à l'article 4 du présent règlement sont remplies.

Art. 11. Délai limite d'acceptation du poste

L'affectation proposée au candidat doit lui être communiquée par écrit par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions. Le candidat dispose d'un délai de huit jours ouvrables endéans duquel il communique au ministre, par écrit, sa décision d'acceptation ou de refus.

Si la réponse du candidat ne lui parvient pas dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, le ministre présume que le candidat n'accepte pas la proposition qui lui a été faite.

Le candidat qui n'accepte pas le poste qui lui est proposé est éliminé du relevé mentionné au paragraphe 17 de l'article 9.

Art. 12. Liste de réserve de recrutement

1.

Les candidats inscrits au relevé visé à l'article 9 paragraphe 17 du présent règlement qui ne se sont pas classés en rang utile et qui n'entrent donc pas dans le contingent constitué par le nombre des postes vacants, constituent une réserve de recrutement et sont admissibles à des postes devenant vacants entre deux sessions d'examens-concours, sans pour autant avoir un droit à une vacance de poste.

Cette disposition n'est pas applicable aux examens-concours visés au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics.

2.

La liste de réserve ainsi définie est valable de la clôture d'une session d'examen jusqu'à la date de la publication de la prochaine session d'examen-concours et pendant au maximum une année à compter de la date de l'établissement du relevé visé à l'article 9 paragraphe 17 du présent règlement.

Art. 13. Disposition abrogatoire

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal.

Art. 14. Entrée en vigueur

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 15. Disposition finale

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2004.

Henri