Règlement grand-ducal du 10 novembre 2003 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une Commission de surveillance du secteur financier;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Tarif des taxes forfaitaires.
Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier pour couvrir les frais de l'exercice de la surveillance du secteur financier, en exécution de l'article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une Commission de surveillance du secteur financier, sont fixées comme suit:
A. |
Etablissements de crédit
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B. |
Bourses
Un forfait annuel de 375.000 euros à charge de chaque entreprise de bourse. |
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C. |
Organismes de placement collectif
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D. |
Fonds de pension
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E. |
Autres professionnels du secteur financier et services financiers postaux
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F. |
Systèmes de paiement et systèmes de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre ayant dans ses attributions la Commission.
Un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque système de paiement et de chaque système de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre. |
Art. 2. Répartition du solde déficitaire.
Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées à l'article 1er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la Commission pour cette même année, la différence est répartie entre les établissements visés sous A à l'article 1er, proportionnellement à la taxe forfaitaire à leur charge.
Art. 3. Exigibilité.
(1)
Les taxes visées à l'article 1er sont payables globalement sur première demande.
(2)
Les taxes forfaitaires annuelles visées à l'article 1er sont dues intégralement chaque année civile, même si le redevable en cause n'a été sous la surveillance de la Commission que pendant une partie de l'année.La taxe visée sous A point 1), à l'article 1er est dans ce dernier cas de 20.000 euros pour les établissements qui ne sont venus sous la surveillance de la Commission qu'au cours de l'année.
(3)
Les taxes visées sous C2), C4), D1)b) et D2)b) à l'article 1er sont exigibles au moment où la demande d'agrément est introduite.Art. 4. Entrée en vigueur et disposition abrogatoire.
Le présent règlement s'applique à partir de l'exercice 2003. Il abroge le règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier et modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société de Bourse de Luxembourg.
Art. 5.
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 10 novembre 2003. Henri |