Règlement grand-ducal du 10 novembre 2003 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une Commission de surveillance du secteur financier;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Tarif des taxes forfaitaires.

Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier pour couvrir les frais de l'exercice de la surveillance du secteur financier, en exécution de l'article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une Commission de surveillance du secteur financier, sont fixées comme suit:

A. Etablissements de crédit
1) Un forfait annuel à charge de chaque banque conformément au tarif suivant:
a) 27.250 euros à charge des établissements dont la somme de bilan était inférieure ou égale à la valeur de 250 millions d'euros au 31 décembre de l'année précédente;
b) 34.000 euros à charge des établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 250 millions d'euros et inférieure ou égale à la valeur de 1.250 millions d'euros au 31 décembre de l'année précédente;
c) 55.000 euros à charge des établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 1.250 millions d'euros au 31 décembre de l'année précédente;
2) un forfait annuel supplémentaire de 12.500 euros à charge de chaque établissement visé sous 1) soumis à une surveillance sur base consolidée par la Commission, ainsi qu'un supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 5.000 euros pour chaque filiale entreprise d'investissement comprise dans la surveillance consolidée de la Commission;
3) un forfait annuel supplémentaire de 10.000 euros à charge de chaque établissement visé sous 1), pour chaque succursale établie à l'étranger par un tel établissement;
4) un forfait annuel de 125 euros à charge de chaque caisse rurale visée à l'article 12 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
B. Bourses

Un forfait annuel de 375.000 euros à charge de chaque entreprise de bourse.

C. Organismes de placement collectif
1) Un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif de droit luxembourgeois ainsi que de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières d'origine communautaire admis à la commercialisation au Luxembourg; cette taxe est toutefois de 3.950 euros à charge de chaque organisme de placement collectif visé à l'article 70 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; elle est de 5000 euros à charge de chaque organisme de placement collectif à compartiments multiples visé à l'article 111 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif;
2) un forfait unique de 2.650 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un organisme de placement collectif luxembourgeois ainsi que d'un organisme de placement collectif visé à l'article 70 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; le même forfait est dû par chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières d'origine communautaire au moment où il informe l'autorité de contrôle qu'il se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg sur la base de l'article 56 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; cette taxe est toutefois de 5.000 euros dans le cas d'un organisme de placement collectif à compartiments multiples;
3) un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif de droit luxembourgeois visé par l'article 2 ou l'article 63 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières d'origine communautaire visé par l'article 60 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cette taxe est toutefois de 3.950 euros à charge de chaque organisme de placement collectif étranger visé à l'article 76 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; elle est de 5.000 euros à charge de chaque organisme de placement collectif à compartiments multiples;
4) un forfait unique de 2.650 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un organisme de placement collectif luxembourgeois visé par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ainsi que de chaque organisme de placement collectif étranger visé à l'article 76 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; le même forfait est dû par chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières d'origine communautaire au moment où il informe l'autorité de contrôle qu'il se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg sur la base de l'article 60 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; cette taxe est toutefois de 5.000 euros dans le cas d'un organisme de placement collectif à compartiments multiples;
5) un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif dont l'activité se limite à la gestion collective d'organismes de placement collectif. Le forfait annuel est de 12.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif dont l'activité inclut les services de gestion de fortunes telle que prévue à l'article 77 (3) a) de la loi du 20 décembre 2002;
6) un forfait annuel supplémentaire de 2.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif pour chaque succursale établie à l'étranger par une telle société;
7) un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque SICAV en valeurs mobilières soumise au chapitre 3 de la loi du 20 décembre 2002 et à charge de chaque autre société d'investissement en valeurs mobilières soumise au chapitre 4 de la loi du 20 décembre 2002 qui n'ont pas désigné de société de gestion soumise au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif. Les sociétés d'investissement qui n'ont pas désigné de société de gestion ne sont pas redevables du forfait annuel prévu au point 3).
D. Fonds de pension
1) Sociétés d'épargne-pension à capital variable (sepcav)
a) Un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque société d'épargne-pension à capital variable; cette taxe est toutefois de 5.000 euros à charge de chaque société d'épargne-pension à capital variable à compartiments multiples visée à l'article 8 paragraphe (10) de la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable et d'association d'épargne-pension;
b) un forfait unique de 2.650 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'une société d'épargnepension à capital variable; cette taxe est toutefois de 5.000 euros dans le cas d'une société d'épargne-pension à capital variable à compartiments multiples.
2) Associations d'épargne-pension (assep)
a) Un forfait annuel de 3.250 euros à charge de chaque association d'épargne-pension; cette taxe est toutefois de 6.250 euros à charge de chaque association d'épargne-pension à compartiments multiples visée à l'article 33 de la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable et d'association d'épargne-pension;
b) un forfait unique de 3.250 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'une association d'épargnepension; cette taxe est toutefois de 6.250 euros dans le cas d'une association d'épargne-pension à compartiments multiples.
E. Autres professionnels du secteur financier et services financiers postaux
1) Un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque conseiller en opérations financières;
2) un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant l'activité de recouvrement de créances;
3) un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque personne effectuant des opérations de change-espèces;
4) un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés;
5) un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque domiciliataire de sociétés;
6) un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque administrateur de fonds communs d'épargne;
7) un forfait annuel de 6.000 euros à charge de chaque professionnel autorisé en vertu de l'article 13 à exercer toutes les activités du secteur financier permises aux professionnels du secteur financier auxquels s'applique la section 1 du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à l'exclusion des catégories de PSF visées également à la section 2 du même chapitre;
8) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque courtier et de chaque commissionnaire;
9) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque agent de communication à la clientèle;
10) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque agent administratif du secteur financier;
11) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque agent de transfert et de registre;
12) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque distributeur de parts d'OPC;
13) un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque opérateur de systèmes de paiement ou de systèmes de règlement des opérations sur titres;
14) un forfait annuel de 12.000 euros à charge de chaque gérant de fortunes;
15) un forfait annuel de 12.000 euros à charge de chaque gestionnaire d'OPC non coordonnés;
16) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque professionnel intervenant pour son propre compte;
17) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque preneur ferme et de chaque teneur de marché;
18) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant des opérations de prêt;
19) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant du prêt de titres;
20) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque professionnel effectuant des services de transfert de fonds;
21) un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier;
22) un forfait annuel de 25.000 euros à charge de chaque dépositaire professionnel de titres ou d'autres instruments financiers;
23) un forfait annuel de 30.000 euros à charge du professionnel pouvant exercer toutes les activités permises par l'article 28 de la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux;
24) un forfait annuel supplémentaire de 12.500 euros à charge de chaque professionnel du secteur financier visé à la présente lettre E, soumis à une surveillance sur base consolidée par la Commission, ainsi qu'un supplément de taxe de 5.000 euros pour chaque filiale entreprise d'investissement comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée de la Commission;
25) un forfait annuel supplémentaire de 5.000 euros à charge de chaque professionnel du secteur financier visé à la présente lettre E, pour chaque succursale établie à l'étranger par un tel professionnel.
F. Systèmes de paiement et systèmes de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre ayant dans ses attributions la Commission.

Un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque système de paiement et de chaque système de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre.

Art. 2. Répartition du solde déficitaire.

Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées à l'article 1er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la Commission pour cette même année, la différence est répartie entre les établissements visés sous A à l'article 1er, proportionnellement à la taxe forfaitaire à leur charge.

Art. 3. Exigibilité.

(1)

Les taxes visées à l'article 1er sont payables globalement sur première demande.

(2)

Les taxes forfaitaires annuelles visées à l'article 1er sont dues intégralement chaque année civile, même si le redevable en cause n'a été sous la surveillance de la Commission que pendant une partie de l'année.

La taxe visée sous A point 1), à l'article 1er est dans ce dernier cas de 20.000 euros pour les établissements qui ne sont venus sous la surveillance de la Commission qu'au cours de l'année.

(3)

Les taxes visées sous C2), C4), D1)b) et D2)b) à l'article 1er sont exigibles au moment où la demande d'agrément est introduite.

Art. 4. Entrée en vigueur et disposition abrogatoire.

Le présent règlement s'applique à partir de l'exercice 2003. Il abroge le règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier et modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société de Bourse de Luxembourg.

Art. 5.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Henri