Règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l'exercice de la profession de diététicien.


Chapitre 1: Études en vue de l'obtention du diplôme de diététicien
Chapitre 2: Modalités de reconnaissance des diplômes étrangers
Section I: Diplômes étrangers tombant sous le champ d'application d'une directive communautaire visée à l'article 6
1. Épreuve d'aptitude
2. Stage d'adaptation
3. Expérience professionnelle
Section II: Diplômes étrangers ne tombant pas sous le champ d'application d'une directive communautaire visée à l'article 6
Chapitre 3: Exercice de la profession de diététicien.
Chapitre 4: Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et notamment son article 7;

Vu la loi du 13 août 1992 portant: a) transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans; b) création d'un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles;

Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé;

Vu la fiche financière;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de certaines professions de santé;

Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre des Employés Privés;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les dispositions du présent règlement règlent l'accès et l'exercice au Grand-Duché de Luxembourg de la profession de diététicien telle que visée par l'article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Art. 2.

Les personnes exerçant la profession de santé visée à l'article 1er portent le titre de diététicien.

Chapitre 1: Études en vue de l'obtention du diplôme de diététicien

Art. 3.

Le diplôme ou titre professionnel de diététicien ne peut être reconnu que dans le cas où il sanctionne un cycle de formation post-secondaire d'au moins trois années ou six semestres ou neuf trimestres, d'un institut de formation agréé par l'État dans lequel il a son siège. Pour autant que la profession de diététicien soit réglementée dans l'État de provenance, le détenteur d'un diplôme doit posséder les qualifications requises pour accéder à la profession dans cet État, ou l'y exercer.

Art. 4.

Le programme des études visées doit compter au moins 3 000 heures de formation et comporte:

1. un enseignement théorique en:
anatomie et physiopathologie;
biochimie;
biologie;
chimie générale, organique et analytique;
gestion économique et administrative;
hygiène;
informatique;
mathématique et statistique;
microbiologie;
pathologie;
physique;
psychologie;
2. un enseignement théorique spécifique:
- déontologie du diététicien;
- diététique thérapeutique;
- diététique en collectivité;
- épidémiologie nutritionnelle
- communication et éducation à la santé;
- législation en matière de denrées alimentaires;
- nutrition et diététique générale;
- physiopathologie de la nutrition;
- techniques culinaires;
- technologie et analyse des denrées alimentaires;
- toxicologie et pharmacodynamique;
3. un enseignement technique portant sur les matières suivantes:
- exercices pratiques de chimie et physique;
- exercices de microbiologie;
- analyses des denrées alimentaires;
- exercices de diététique appliquée;
- techniques culinaires générales et diététiques;
4. un enseignement pratique d'au moins 600 heures qui se répartissent en milieu hospitalier et clinique, et dans au moins un des domaines suivants: restauration collective, laboratoire et technologie alimentaire, éducation à la santé. Il s'effectue sous forme de stages dans des services agréés par les autorités compétentes du pays où se déroulent les études.
Chapitre 2: Modalités de reconnaissance des diplômes étrangers

Art. 5.

En vue d'obtenir la reconnaissance des études effectuées à l'étranger, le requérant adresse une demande au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions.

Seront annexées à cette demande toutes les pièces ayant trait au cycle d'études suivi par le requérant, et notamment:

- copie du diplôme final, certifiée conforme à l'original par une autorité compétente;
- une notice biographique indiquant de façon détaillée les études et l'expérience professionnelle par ordre chronologique;
- copie d'un titre d'identité, certifiée conforme à l'original.
Section I: Diplômes étrangers tombant sous le champ d'application d'une directive communautaire visée à l'article 6

Art. 6.

a) Pour les requérants titulaires d'un diplôme étranger bénéficiant de l'application de la directive du Conseil 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions peut imposer au requérant soit:
- de se soumettre à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, au choix du requérant, au cas où les curricula de la formation effectuée à l'étranger comportent des programmes d'études substantiellement différents de ceux visés à l'article 4 ou si l'exercice de la profession dans le pays de provenance est substantiellement différent de celui du Grand-Duché de Luxembourg, ou
- de faire preuve d'une expérience professionnelle licite dans un État membre ou un pays tiers si, pour la même profession, la durée des études visées à l'article 3 est substantiellement différente entre la formation à l'étranger et l'enseignement prévu à l'article 4.
b) Pour les requérants titulaires d'un diplôme étranger tombant sous le champ d'application de la directive du Conseil 92/51/CEE relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions peut exiger du requérant de choisir entre l'accomplissement d'un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude, conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement grand-ducal du 2 juin 1994 portant transposition de la directive 92/51/CEE.
1. Épreuve d'aptitude

Art. 7.

La commission chargée de procéder à l'épreuve d'aptitude est nommée par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions pour une durée de trois ans.

Elle se compose de cinq membres effectifs, à savoir:

- un représentant du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, qui préside la commission;
- un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions;
- deux diététiciens diplômés;
- un médecin spécialisé dans le domaine de la nutrition et des maladies métaboliques

Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant.

Nul ne peut, en sa qualité de membre de la commission d'examen, prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

Le président de la commission d'examen fixe le jour d'ouverture de la session, les dates et lieux des différentes épreuves et en informe les candidats.

Art. 8.

Le programme de l'épreuve d'aptitude porte sur la législation luxembourgeoise applicable aux denrées alimentaires ainsi que sur les matières ou activités pour lesquelles il existe une différence substantielle entre la formation à l'étranger et les matières prévues à l'article 4. Une éventuelle épreuve pratique comporte l'étude d'un cas pathologique avec l'élaboration de la prescription diététique, présentation et discussion relative à cette étude de cas.

Chaque épreuve est notée de 0 à 60 points.

Art. 9.

A l'issue de l'épreuve d'aptitude, est déclaré admis le candidat qui a obtenu au moins la moitié du maximum des points dans chaque matière sur laquelle porte l'épreuve.

Il est loisible au candidat qui n'a pas été admis de se présenter à une nouvelle épreuve d'aptitude lors d'une session ultérieure.

La reconnaissance d'équivalence des études effectuées à l'étranger est accordée au candidat admis.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions.

Art. 10.

Les membres de la commission d'examen visée à l'article 7 touchent des indemnités fixées sur la base du barème ci-dessous:

- une indemnité forfaitaire de base de 10,43
- une indemnité par questionnaire de 5,55
- une indemnité de correction par candidat de 0,51.

Ces indemnités correspondent au nombre indice 100 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires d'État.

Art. 11.

Le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions fixe le nombre de sessions annuelles de l'épreuve d'aptitude selon les besoins.

2. Stage d'adaptation

Art. 12.

Le requérant ayant opté pour le stage d'adaptation soumet à l'approbation du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions un projet de stage comportant les indications suivantes: les objectifs détaillés, le lieu de stage, le nom du responsable de stage et, le cas échéant, le nom de l'employeur du responsable de stage.

Il est joint au projet de stage une déclaration du stagiaire par laquelle il s'engage à respecter la législation et la déontologie afférentes à sa profession, ainsi que l'accord écrit du responsable de stage et de son employeur, si le responsable est un salarié.

Art. 13.

Le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, après avoir donné son accord au projet du requérant, fixe le début et la fin du stage.

Art. 14.

Le lieu de stage doit être agréé par le ministre de la Santé.

Art. 15.

Le stage est effectué sous l'autorité et sous la responsabilité d'un diététicien autorisé à exercer la profession au Luxembourg et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans. Le responsable de stage doit assurer sur le lieu du stage une présence adéquate pour surveiller l'activité professionnelle du stagiaire.

Art. 16.

Lors du stage, le stagiaire doit pouvoir, à tout moment, être identifié comme tel.

Le stage comporte des évaluations établies par le responsable de stage.

Art. 17.

A la fin du stage, une attestation de la durée du stage ainsi qu'un rapport écrit comportant l'évaluation de l'activité professionnelle du stagiaire par rapport aux objectifs du stage et les documents qui s'y rattachent sont délivrés au stagiaire par le responsable de stage.

En cas d'évaluation négative, il est loisible au requérant de se soumettre à un nouveau stage d'adaptation.

Art. 18.

Le stage peut être interrompu définitivement ou temporairement sur initiative du stagiaire, du responsable de stage ou de l'employeur.

Sur demande motivée du stagiaire, le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions peut autoriser la continuation du stage sous la supervision d'un autre responsable de stage et sur un lieu de stage différent.

En cas de rejet de la demande, le requérant soumet un nouveau projet de stage pour approbation au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions.

3. Expérience professionnelle

Art. 19.

Lorsque la durée de la formation à l'étranger est inférieure d'au moins une année à celle prévue à l'article 3, le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions peut exiger, en vue de la reconnaissance des études, une expérience professionnelle acquise dans un État membre de l'Union Européenne ou un pays tiers, étant entendu:

- que cette expérience professionnelle doit être consécutive à l'obtention du diplôme final permettant l'accès à la profession de diététicien;
- que l'expérience professionnelle exigée pour la reconnaissance des études ne peut dépasser le double de la période manquante, lorsqu'il s'agit d'un cycle d'études post-secondaires et/ou d'un stage professionnel accompli sous l'autorité d'un responsable de stage et sanctionné par un examen;
- que l'expérience professionnelle exigée ne peut dépasser la période de formation manquante, lorsque cette dernière porte sur une pratique professionnelle accomplie avec la surveillance d'un professionnel qualifié.

En tout état de cause, l'expérience professionnelle exigible ne peut excéder quatre ans.

Section II: Diplômes étrangers ne tombant pas sous le champ d'application d'une directive communautaire visée à l'article 6

Art. 20.

Dans le cas où les niveaux, durées et curricula de la formation effectuée à l'étranger comportent des programmes d'études différents de ceux visés aux articles 3 et 4, le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions peut imposer aux requérants titulaires d'un diplôme étranger non couvert par une directive communautaire soit:

- une épreuve d'aptitude;
- un stage d'adaptation;
- à la fois une épreuve d'aptitude et un stage d'adaptation.

Les modalités de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation sont définies aux articles 7 à 19.

Chapitre 3: Exercice de la profession de diététicien.

Art. 21.

L'exercice de la profession de diététicien est réservé au professionnel de la santé qui est autorisé par le Ministre de la Santé à exercer la profession de diététicien au Grand-Duché de Luxembourg.

L'intervention du diététicien vise à protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé de l'individu par le biais de l'alimentation.

Dans l'exercice de sa profession, le diététicien se base notamment sur les acquis de la science et les recommandations actualisées dans le domaine de la nutrition.

Le diététicien exerce ses activités auprès des bien-portants et des malades.

Art. 22.

Sans préjudice des attributions réservées aux médecins ou à d'autres professionnels de la santé, le diététicien est habilité à accomplir les actes professionnels suivants:

A. Il conseille le particulier en bon état de santé, en matière d'alimentation saine, dans un but de maintien de la santé ou dans un but de légère diminution pondérale par le biais d'une alimentation saine adéquate.

Il effectue les actes suivants sur initiative propre:

- mesure des paramètres anthropométriques et du pli cutané d'un particulier;
- mesure de l'impédance bioélectrique;
- anamnèse nutritionnelle et analyse du comportement et de la consommation alimentaires;
- établissement du bilan nutritionnel.
B. Le diététicien
- participe à différentes actions de prévention, de traitement, d'éducation, de formation, d'encadrement, d'information et de dépistage dans le domaine de l'alimentation;
- entreprend ou collabore à des activités d'amélioration de la qualité en matière de restauration collective ainsi que d'alimentations particulières;
- entreprend ou collabore à des activités de recherche dans son domaine d'activités.
C. Dans le cadre de la restauration collective et/ou dans des établissements hébergeant du public, le diététicien:
- élabore les plans alimentaires et les menus en tenant compte notamment des régimes spécifiques pour certaines pathologies, des habitudes alimentaires et des règles de la nutrition,
- peut être chargé de faire respecter, en collaboration avec le comité de prévention de l'infection nosocomiale mis en place, le cas échéant, par l'organisme gestionnaire de l'établissement, ou avec tout autre intervenant désigné par l'organisateur de la restauration collective, les règles applicables en matière d'hygiène au cours des différentes étapes de la chaîne alimentaire ainsi que de surveiller les autres aspects de la qualité de la prestation alimentaire;
- conseille les personnes concernées pour l'aménagement ou le réaménagement du service de restauration.

Art. 23.

Sur prescription médicale écrite, le diététicien effectue les actes suivants:

- application des méthodes de mesure de la composition corporelle non visées à l'article 22;
- mesure et évaluation de la dépense énergétique par des méthodes directes et indirectes;
- traduction en termes d'aliments, sur base de données nutritionnelles, de la prescription diététique établie par le médecin, en tenant compte des pathologies associées et des interactions entre aliments et médicaments ainsi que, en fonction de la situation, du savoir-faire du patient relatif aux conseils donnés;
- traduction en plan détaillé alimentaire de la prescription médicale d'une alimentation particulière;
- évaluation du suivi du régime avec rapport intermédiaire adressé au médecin prescripteur.

Le diététicien fournit au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de permettre une meilleure adaptation du traitement du bénéficiaire de soins. Il demande au médecin prescripteur des compléments d'information chaque fois qu'il le juge utile.

Chapitre 4: Dispositions finales

Art. 24.

Les autorisations d'exercer la profession de diététicien, délivrées conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée, restent valables.

Art. 25.

Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

Pour le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Coopération, de l'Action humanitaire, Ministre de la Défense,

Charles Goerens

Château de Berg, le 22 août 2003.

Henri

Dir. 89/48/CEE.