Règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 fixant

1. les conditions d'agrément des terrains de stage pour les formations de certaines professions de santé,
2. la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que l'indemnisation des membres des conseils techniques du Lycée Technique pour Professions de Santé.


Chapitre 1er. Agrément des terrains de stage pour les formations de certaines professions de santé tombant sous le champ d'application de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Chapitre 2. Conseils techniques

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé, notamment ses articles 7 et 9;

Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. Agrément des terrains de stage pour les formations de certaines professions de santé tombant sous le champ d'application de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Art. 1er.

Les conditions d'agrément des terrains de stage sont identiques à celles prévues pour:

1. tout établissement hospitalier autorisé conformément aux dispositions de l'article 4 la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers;
2.
a) tout établissement d'aides et de soins visé au paragraphe 1er de l'article 389 du Livre V du Code des Assurances Sociales et agréé conformément au paragraphe 2 de l'article 389 précité
b) tout réseau d'aides et de soins tel que visé à l'article 390 du Livre V du Code des Assurances Sociales et répondant aux critères y fixés;
3. tout organisme agréé conformément aux articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
4. tout laboratoire autorisé conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales;

Toute autre institution ou structure peut être agréée sur demande écrite si elle répond aux objectifs pédagogiques à atteindre définis dans les programmes de formation.

Art. 2.

Les institutions ou structures situées à l'étranger peuvent être agréées comme terrain de stage pour la formation des professionnels de la santé à condition de bénéficier de l'agrément en question dans l'État où elles ont leur siège.

Art. 3.

Les ministres ayant respectivement l'Éducation nationale et la Santé dans leurs attributions arrêtent les conventions types.

Chapitre 2. Conseils techniques

Art. 4.

Les Conseils techniques, appelés à donner des avis sur toutes les questions relatives à l'enseignement des professions de santé, sont composés

- de quatre enseignants dont un est en charge d'une matière de l'enseignement général, et
- de quatre représentants des principales institutions et structures bénéficiant d'un agrément.

Le directeur du Lycée technique pour professions de santé respectivement le directeur adjoint du centre de formation font partie du Conseil technique avec voix consultative.

Art. 5.

Les Conseils techniques désignent en leur sein un président et un secrétaire.

Les Conseils techniques se réunissent aussi souvent que leur mission l'exige. Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure indiqués dans la convocation du président.

Sauf en cas d'urgence, dont l'appréciation relève du président, les convocations sont faites cinq jours ouvrables à l'avance.

Le président doit convoquer le Conseil technique également à la demande de deux membres au moins ou à la demande respectivement du directeur du Lycée Technique pour Professions de Santé ou du directeur adjoint d'un centre de formation.

Les Conseils techniques ne peuvent délibérer valablement que si au moins la moitié des membres est présente.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Les Conseils techniques peuvent se donner un règlement interne de fonctionnement.

Art. 6.

Les membres des Conseils techniques bénéficient d'une indemnité d'un montant de 7,44 par réunion correspondant au nombre indice 100 et subissant la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l'État.

Art. 7.

Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale

Carlo Wagner

Salzbourg, le 27 juillet 2003.

Henri