Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988.


LIVRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES MARCHÉS PUBLICS
TITRE I. CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE À TOUS LES POUVOIRS ADJUDICATEURS
CHAPITRE I. - CHAMP D'APPLICATION
CHAPITRE II. - CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX MARCHÉS PUBLICS
CHAPITRE III. - PROCÉDURES
CHAPITRE IV. - MISE EN ADJUDICATION
SECTION I. RÈGLE GÉNÉRALE
SECTION II. ENTREPRISE GÉNÉRALE ET SOUS-TRAITANCE
CHAPITRE V. - MODES D'OFFRES DE PRIX
CHAPITRE VI. - DOSSIER DE SOUMISSION
SECTION I. OBJET DE LA SOUMISSION
SECTION II. MODE DE RÉVISION DES PRIX
SECTION III. - RECTIFICATIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
CHAPITRE VII. - SÉLECTION DES CANDIDATS EN CAS DE SOUMISSION RESTREINTE
CHAPITRE VIII. - VARIANTES ET SOLUTIONS TECHNIQUES ALTERNATIVES
CHAPITRE IX. - PROVENANCE DES MATÉRIAUX
CHAPITRE X. - DÉLAI D'EXÉCUTION
CHAPITRE XI. - SALAIRES
CHAPITRE XII. - RESPONSABILITÉ, ASSURANCE, CAUTIONNEMENT
CHAPITRE XIII. - DEMANDE D'OFFRE
SECTION I. DATE DE LA DEMANDE D'OFFRE
SECTION II. PUBLICATION DE LA DEMANDE D'OFFRE
SECTION III. CONTENU DE LA DEMANDE D'OFFRE
CHAPITRE XIV. - COMMUNICATION DES PLANS ET DOCUMENTS
CHAPITRE XV. - DÉLAI DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES DANS LE CADRE D'UNE SOUMISSION RESTREINTE AVEC PUBLICATION D'AVIS
CHAPITRE XVI. - SOUMISSION
SECTION I. DÉLAI DE SOUMISSION
SECTION II. DÉLAI D'ADJUDICATION
SECTION III. FRAIS DE SOUMISSION
SECTION IV. CONTENU DE LA SOUMISSION
CHAPITRE XVII. - DÉPÔT ET OUVERTURE DES OFFRES
CHAPITRE XVIII. - EXAMEN DES OFFRES
SECTION I. VÉRIFICATION DES OFFRES
SECTION II. CLASSEMENT DES OFFRES
SECTION III. JUSTIFICATION DES PRIX
CHAPITRE XIX. - ADJUDICATION
CHAPITRE XX. - ANNULATION D'UNE MISE EN ADJUDICATION ET REMISE EN ADJUDICATION
CHAPITRE XXI. - EXÉCUTION DES MARCHÉS
CHAPITRE XXII. - SOUS-TRAITANCE
CHAPITRE XXIII. - TRAVAUX EN RÉGIE
CHAPITRE XXIV. - RÉSILIATION, ADAPTATION ET MODIFICATION DES MARCHÉS
SECTION I. PRINCIPE
SECTION II. RÉSILIATION DU CONTRAT
SECTION III. ADAPTATION DU CONTRAT
SECTION IV. MODIFICATION DU CONTRAT
CHAPITRE XXV. - PAIEMENT D'ACOMPTES
CHAPITRE XXVI. - RÉCEPTION DES TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES
CHAPITRE XXVII. - DÉLAIS DE GARANTIE
CHAPITRE XXVIII. - FACTURE DÉFINITIVE ET PAIEMENT
SECTION I. ÉTABLISSEMENT ET VÉRIFICATION DE LA FACTURE
SECTION II. PAIEMENT DE LA FACTURE
CHAPITRE XXIX. - SANCTIONS
TITRE II. COMMISSION DES SOUMISSIONS
CHAPITRE I. - COMPOSITION
CHAPITRE II. - ATTRIBUTIONS
CHAPITRE III. - SERVICE ADMINISTRATIF
TITRE III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ENTITÉS ASSIMILÉES
TITRE IV. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS NE DÉPASSANT PAS UNE CERTAINE ENVERGURE RELATIVES AU RECOURS- À LA SOUMISSION RESTREINTE SANS PUBLICATION D'AVIS- AU MARCHÉ NEGOCIÉ
LIVRE II. - CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE AUX MARCHÉS D'UNE CERTAINE ENVERGURE
TITRE I. CHAMP D'APPLICATION
TITRE II. RÈGLES COMMUNES DANS LE DOMAINE TECHNIQUE
CHAPITRE I. - RÈGLE GÉNÉRALE
CHAPITRE II. - DÉROGATIONS RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES
CHAPITRE III. - DÉFINITION DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EN L'ABSENCE DE NORMES EUROPÉENNES, D'AGRÉMENTS TECHNIQUES EUROPÉENS OU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES COMMUNES
SECTION I. RÈGLE GÉNÉRALE
SECTION II. DÉROGATIONS
CHAPITRE IV. - RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION
TITRE III. RÈGLES DE PUBLICITÉ
CHAPITRE I. - AVIS INDICATIF
SECTION I. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
SECTION II. MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES
SECTION III. MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES
CHAPITRE II. - PUBLICITÉ AVANT LA PASSATION D'UN MARCHÉ
SECTION I. PRINCIPES
SECTION II. PUBLICITÉ EN CAS DE RECOURS À LA CONCESSION DE TRAVAUX
CHAPITRE III. - PUBLICITÉ APRÈS PASSATION D'UN MARCHÉ OU ORGANISATION D'UN CONCOURS
CHAPITRE IV. - FORME ET CONTENU DES AVIS
CHAPITRE V. - PUBLICATION DES AVIS
TITRE IV. DÉLAIS
CHAPITRE I. - DÉLAIS EN CAS DE SOUMISSION PUBLIQUE
CHAPITRE II. - EN CAS DE SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRÉSÉLECTION ET DE MARCHÉ NÉGOCIÉ AU SENS DE L'ART. 47 DE LA LOI SUR LES MARCHÉS PUBLICS
CHAPITRE III. - DÉLAIS EN CAS DE PROCÉDURE D'URGENCE
CHAPITRE IV. - DÉLAIS DANS LE CADRE DE CONCESSIONS DE TRAVAUX
CHAPITRE V. - PUBLICATION FACULTATIVE D'AVIS
TITRE V. RÈGLES DE PARTICIPATION
CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II. - CRITÈRES DE SÉLECTION QUALITATIVE
SECTION I. EXCLUSION DE LA PARTICIPATION À UN MARCHÉ
SECTION II. AUTORISATION SPÉCIFIQUE
SECTION III. JUSTIFICATION DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
SECTION IV. JUSTIFICATION DE CAPACITÉS TECHNIQUES
SOUS-SECTION I. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
SOUS-SECTION II. MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES
SOUS-SECTION III. MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES
SOUS-SECTION IV. INFORMATIONS À COMMUNIQUER
TITRE VI. CRITÈRES D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ
CHAPITRE I. - MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES
CHAPITRE II. - MARCHÉS DE SERVICES
CHAPITRE III. - OFFRE ÉCONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE
CHAPITRE IV. - OFFRES ANORMALEMENT BASSES
CHAPITRE V. - ATTRIBUTION AU PRIX LE PLUS BAS
TITRE VII. CONCOURS EN MATIÈRE DE PRESTATIONS DE SERVICES
CHAPITRE I. - RÈGLES RELATIVES À L'ORGANISATION D'UN CONCOURS
CHAPITRE II. - RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION
CHAPITRE III. - JURY
TITRE VIII. DONNÉES STATISTIQUES
CHAPITRE I. - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES
CHAPITRE II. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES
TITRE IX. DISPOSITION COMPLÉMENTAIRE
LIVRE III. CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE AUX MARCHÉS DANS LES SECTEURS DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
TITRE I. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET NORMES
CHAPITRE I. - RÈGLE GÉNÉRALE
CHAPITRE II. DÉROGATIONS
CHAPITRE III. - COMMUNICATION DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
TITRE II. MISE EN CONCURRENCE
CHAPITRE I. - MODALITÉS DE MISE EN CONCURRENCE
CHAPITRE II. - MISE EN CONCURRENCE AU MOYEN D'UN AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF
CHAPITRE III. - MISE EN CONCURRENCE AU MOYEN D'UN AVIS SUR L'EXISTENCE D'UN SYSTÈME DE QUALIFICATION
TITRE III. PUBLICATION DES AVIS
CHAPITRE I. - AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF
SECTION I. MARCHÉS DE TRAVAUX
SECTION II. MARCHÉS DE FOURNITURES
SECTION III. MARCHÉS DE SERVICES
CHAPITRE II. - AVIS APRÈS PASSATION D'UN MARCHÉ OU ORGANISATION D'UN CONCOURS
CHAPITRE III. - AVIS ADDITIONNELS
CHAPITRE IV. - FORME ET CONTENU DES AVIS
SECTION I. RÈGLE GÉNÉRALE
SECTION II. EXCEPTIONS
CHAPITRE V. - DÉLAIS DE PUBLICATION
CHAPITRE VI. - PREUVE DE LA DATE D'ENVOI DES AVIS
TITRE IV. DÉLAIS
CHAPITRE I. - DÉLAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES
CHAPITRE II. - DÉLAIS DE RÉCEPTION DES DEMANDES
CHAPITRE III. - DEMANDES DE PARTICIPATION ET INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE
CHAPITRE IV. - CONTENU DES OFFRES
TITRE V. RÈGLES DE PARTICIPATION
CHAPITRE I. - QUALIFICATION DES CANDIDATS
CHAPITRE II. - SÉLECTION DES CANDIDATS
CHAPITRE III. - ATTRIBUTION DU MARCHÉ
SECTION I. OFFRE ÉCONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE
SECTION II. OFFRES ANORMALEMENT BASSES
CHAPITRE IV. - CERTIFICATS DE QUALITÉ
CHAPITRE V. - OFFRES ÉMANANT DE PAYS AVEC LESQUELS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE N'A PAS CONCLU D'ACCORD
TITRE VI. CONCOURS EN MATIÈRE DE PRESTATIONS DE SERVICES
CHAPITRE I. - CHAMP D'APPLICATION
CHAPITRE II. - RÈGLES RELATIVES À L'ORGANISATION D'UN CONCOURS
CHAPITRE III. - RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION
CHAPITRE IV. - JURY
TITRE VII. DONNÉES STATISTIQUES
TITRE VIII. COMMUNICATION ET CONSERVATION DES INFORMATIONS
LIVRE IV. DISPOSITIONS FINALES
TITRE I. ANNEXES
TITRE II. CLAUSE ABROGATOIRE
TITRE III. EXÉCUTION ET MISE EN VIGUEUR

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics;

Vu la loi communale du 13 décembre 1988;

Vu l'avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics, de Notre Ministre de l'Intérieur ainsi que de Notre Ministre du Trésor et du Budget, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

LIVRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES MARCHÉS PUBLICS
TITRE I. CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE À TOUS LES POUVOIRS ADJUDICATEURS
CHAPITRE I. - CHAMP D'APPLICATION

Art. 1er.

Sans préjudice de l'exemption prévue à l'article 20 (1) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics et des dispositions spécifiques prévues aux articles 151 à 161 et aux livres II et III du présent règlement, les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs publics.

CHAPITRE II. - CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX MARCHÉS PUBLICS

Art. 2.

(1)

Les travaux, fournitures et services ne peuvent être adjugés qu'aux personnes qui, au jour de l'ouverture de la soumission, remplissent les conditions légales pour s'occuper professionnellement de l'exécution des travaux, de la livraison des fournitures ou de la prestation des services qui font l'objet du contrat.

(2)

Une offre collective peut être remise par plusieurs personnes remplissant les conditions prévues au paragraphe (1) ci-dessus. Dans ce cas, elles doivent remettre, ensemble avec leur offre, un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel elles désignent parmi elles un mandataire. Chaque partenaire de l'association doit s'occuper professionnellement de l'exécution d'une partie des travaux, fournitures ou services.

(3)

Une même personne ne peut faire partie de plus d'une association. Ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d'une personne si celle-ci remet parallèlement une offre en association avec une ou plusieurs autres personnes.

(4)

Les sous-traitants doivent remplir les conditions prévues au paragraphe (1) ci-dessus pour la part du marché qu'ils sont appelés à exécuter.

CHAPITRE III. - PROCÉDURES

Art. 3.

Les marchés sont passés: a) par soumission publique; b) par soumission restreinte avec publication d'avis; c) par soumission restreinte sans publication d'avis; d) par marché négocié.

Art. 4.

La soumission publique consiste à adresser par la voie de la presse une demande d'offre à un nombre non limité de concurrents.

Art. 5.

(1)

La soumission restreinte avec publication d'avis consiste à adresser une demande d'offre aux candidats sélectionnés suite à un avis publié dans la presse qui reprend les critères d'après lesquels les candidats seront sélectionnés.

(2)

La soumission restreinte sans publication d'avis consiste à adresser une demande d'offre à un nombre limité d'entrepreneurs, de fournisseurs et de prestataires de services au gré du pouvoir adjudicateur dans les cas prévus par l'article 7 de la loi sur les marchés publics. Le nombre minimum de candidats invités à soumissionner est de trois.

Art. 6.

Le marché négocié constitue la procédure dans laquelle les pouvoirs adjudicateurs consultent les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.

CHAPITRE IV. - MISE EN ADJUDICATION
SECTION I. RÈGLE GÉNÉRALE

Art. 7.

(1)

En règle générale, les services et travaux sont adjugés avec les fournitures qu'ils comportent.

(2)

Dans les cas où, pour des raisons particulières, le pouvoir adjudicateur estimerait opportun d'adjuger tout ou partie des fournitures séparément des travaux ou services, il doit veiller à ce que la responsabilité de chacun des adjudicataires pour la bonne exécution des travaux, fournitures ou services reste nettement définie.

Art. 8.

(1)

En principe, les travaux, fournitures ou services relevant des mêmes métiers, industries ou professions sont mis en adjudication et adjugés en bloc.

(2)

Pour des travaux, fournitures ou services d'envergure, la division en lots et l'adjudication par lots peuvent être prévues au cahier spécial des charges.

(3)

L'importance de chaque lot doit être telle que la proportion entre les frais généraux et les frais d'exécution proprement dits reste dans des limites raisonnables. Si le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'adjuger les travaux, fournitures ou services soit dans l'ensemble, soit par lots séparés, il invite les soumissionnaires à indiquer des prix pour l'une ou l'autre hypothèse.

Art. 9.

Hormis le cas d'entreprise générale, les travaux, relevant de différents métiers et industries, sont à mettre en adjudication séparément et par profession, à moins qu'en raison du petit volume des lots spéciaux, il ne paraisse indiqué de ne pas les séparer des gros travaux. Ne sont pas à considérer comme lots spéciaux à petit volume des prestations relevant d'autres métiers et qui sont estimées soit à plus de dix pour cent de la valeur du marché global, soit à moins de dix pour cent de la même valeur mais dépassant le montant de 90.000 euros, hors TVA, valeur 100 du nombre indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.

SECTION II. ENTREPRISE GÉNÉRALE ET SOUS-TRAITANCE

Art. 10.

(1)

L'adjudication sous forme d'entreprise générale est retenue essentiellement:

a)pour la réalisation d'ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de différentes professions;
b)lorsqu'en raison de l'indivisibilité des responsabilités, il n'est pas indiqué de séparer les travaux relevant de deux ou de plusieurs métiers.

(2)

La sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur dit général ou principal confie par un sous-traité à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise générale qu'il a conclu avec le maître de l'ouvrage.

(3)

Lors de la remise de son offre, l'entrepreneur général doit, sous peine d'irrecevabilité de celle-ci, joindre à son offre une liste des sous-traitants auxquels il prendra recours pour la réalisation de l'ouvrage et avec lesquels il a obligatoirement conclu un pré-contrat de sous-traitance.

Si, pour un même métier ou profession, l'entrepreneur général entend occuper deux ou plusieurs sous-traitants, il est tenu d'indiquer sur la liste précitée la part des travaux, fournitures et services qu'il attribue à chacun d'eux.

Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l'entrepreneur général qu'il indique les noms et adresses de ses conseillers techniques ou autres.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables dans le cas mentionné à l'article 9.

(4)

Ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d'une personne si celle-ci figure également en tant que sous-traitant dans une entreprise générale ou si elle remet parallèlement une offre en association avec une ou plusieurs autres personnes.

(5)

L'entrepreneur général ne peut, après la remise de son offre et tout au long de la durée du contrat, échanger un ou plusieurs de ses sous-traitants, ni modifier la part des travaux attribués à chacun d'eux, que dans des cas dûment justifiés et qu'avec l'assentiment du pouvoir adjudicateur.

Sont à considérer comme cas dûment justifiés au sens de l'alinéa qui précède, les cas énumérés à l'article 139, paragraphe (1), points b) et c), l'exclusion de la participation aux marchés publics, la faillite et le manquement grave aux conditions du contrat de sous-traitance.

(6)

En cas de sous-traitance, l'adjudicataire demeure à l'égard du maître de l'ouvrage seul responsable et seul créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.

CHAPITRE V. - MODES D'OFFRES DE PRIX

Art. 11.

Les différents modes d'offres de prix sont:

1)l'offre à prix unitaires;
2)l'offre au prix de revient;
3)l'offre à prix global qui comprend:
al'offre à prix global révisable;
bl'offre à prix global non révisable.

Art. 12.

(1)

En cas d'offre à prix unitaires, le pouvoir adjudicateur sépare, autant que possible, la prestation des travaux ou services et les fournitures en unités homogènes du point de vue technique et économique, et en définit, aussi exactement que possible, les quantités par poids, mesure ou nombre.

(2)

Les soumissionnaires sont tenus de proposer des prix d'unité pour chaque unité partielle.

Art. 13.

(1)

L'offre au prix de revient est appliquée exceptionnellement lorsqu'il n'est pas possible de circonscrire la nature et l'étendue des prestations de manière suffisamment précise pour permettre une évaluation exacte du prix.

Dans ce cas, il y a lieu de spécifier, lors de la mise en adjudication, que les prix seront fixés eu égard au coût de la maind'oeuvre et des matières directes employées et, le cas échéant, d'autres prestations directes, en y ajoutant un supplément approprié pour frais généraux et bénéfice.

(2)

Le pouvoir adjudicateur demande séparément, dans le bordereau de soumission, les éléments de calcul du prix de revient, ainsi que leurs modalités de décompte. Ces éléments sont notamment:

a)les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d'oeuvre;
b)le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes;
c)les taux horaires des salaires directs incorporés;
d)les coefficients de majoration pour frais proportionnels aux salaires directs;
e)le taux de majoration pour frais non proportionnels aux salaires directs;
f)les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l'exécution de prestations spéciales, notamment l'emploi d'outillage, de machines et d'installations spéciaux;
g)le taux de majoration pour bénéfice.

Art. 14.

L'offre à prix global est celle où les travaux, fournitures et services sont complètement définis par le pouvoir adjudicateur, dans leur ensemble, par des bordereaux détaillés, des plans ou autres documents appropriés, de sorte qu'il n'existe aucun doute pour l'établissement de l'offre et pour l'exécution de l'entreprise, et où le prix est fixé à l'avance et en bloc.

Art. 15.

(1)

L'offre à prix global est appelée «révisable» si le prix global est révisable conformément aux dispositions des articles 103 à 112. L'offre à prix global révisable doit indiquer le total des prix par corps de métier pour les travaux, fournitures et services. Le cahier spécial des charges pourra définir plus en détail les indications à fournir par le soumissionnaire.

(2)

L'offre à prix global est appelée «non révisable» si le prix global reste invariable quelle que soit l'évolution de ses éléments constitutifs.

CHAPITRE VI. - DOSSIER DE SOUMISSION
SECTION I. OBJET DE LA SOUMISSION

Art. 16.

(1)

L'objet de la soumission doit être décrit dans un cahier spécial des charges. Ce cahier spécial des charges, qui forme la base du marché à conclure, doit être rédigé de façon suffisamment claire et détaillée, afin qu'il ne puisse subsister de doute sur la nature et l'exécution du marché. Il indique notamment, et pour autant que possible dans l'ordre décroissant de l'importance attribuée, le ou les critères entrant en ligne de compte pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.

(2)

Hormis le cas d'offre à prix global révisable ou à prix global non révisable, le cahier spécial des charges doit être accompagné d'un bordereau de soumission contenant autant de positions qu'il y a de prestations partielles. Ce bordereau indique aussi exactement que possible la nature et le volume de ces prestations partielles.

(3)

L'ajout de dessins appropriés, de métrés afférents et d'échantillons ainsi que l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée, accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.

(4)

Le cahier spécial des charges fournit des renseignements utiles sur toutes circonstances dont l'influence sur les prix mérite d'être signalée spécialement de manière que les soumissionnaires puissent élaborer leurs offres avec un maximum d'exactitude.

(5)

Les prestations supplémentaires sont précisées de façon que toute équivoque soit exclue; elles sont décomposées d'après les éléments déterminatifs des prix.

(6)

Le cahier spécial des charges délimite, le cas échéant, les terrains et chemins de service nécessaires à l'exécution des travaux tout en précisant les charges et droits de l'entrepreneur y relatifs.

Art. 17.

Le soumissionnaire ne peut être chargé par le pouvoir adjudicateur d'un risque extraordinaire résultant de circonstances qu'il ignore et qui échappent à son influence.

SECTION II. MODE DE RÉVISION DES PRIX

Art. 18.

Le cahier spécial des charges détermine le mode de révision des prix et, le cas échéant, prévoit des formules de révision spécifiques.

Art. 19.

Pour les contrats qui sont susceptibles de bénéficier d'une révision des prix, le cahier spécial des charges spécifiera le moment où l'adjudicataire doit remettre une analyse des prix valables le jour de l'ouverture des offres.

SECTION III. - RECTIFICATIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

Art. 20.

Si, avant l'expiration du délai de soumission, des erreurs substantielles sont constatées dans l'évaluation des quantités ou s'il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté, une rectification doit être notifiée à tous les concurrents, même si, de ce fait, le délai de la soumission devait être prolongé.

Art. 21.

Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions, est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de les signaler par lettre recommandée au pouvoir adjudicateur au moins 7 jours avant l'ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long.

Art. 22.

Toute demande de renseignements concernant l'objet de la soumission doit être adressée au pouvoir adjudicateur dans la même forme et dans le même délai que celui prévu à l'article 21.

Art. 23.

Les précisions fournies en réponse aux problèmes visés par les articles 21 et 22 doivent être adressées simultanément à tous les intéressés ayant retiré le dossier de soumission.

A cet effet une liste confidentielle de ces intéressés est tenue.

CHAPITRE VII. - SÉLECTION DES CANDIDATS EN CAS DE SOUMISSION RESTREINTE

Art. 24.

(1)

En cas de soumission restreinte avec publication d'avis, le pouvoir adjudicateur choisit, suivant les critères de participation retenus dans l'avis et sur la base de renseignements concernant la situation personnelle du candidat ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l'évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu'il invite à soumettre une offre parmi ceux présentant les qualifications requises par les articles 221 à 233.

(2)

Les candidats retenus sont avisés par écrit. En même temps le pouvoir adjudicateur informe par écrit les autres concurrents qu'il ne fait pas usage de leur candidature, tout en spécifiant les motifs du refus.

CHAPITRE VIII. - VARIANTES ET SOLUTIONS TECHNIQUES ALTERNATIVES

Art. 25.

Le pouvoir adjudicateur peut, dans le cahier spécial des charges, soit envisager différentes possibilités d'exécution pour une ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors être spécifiées de façon précise, soit prévoir la possibilité d'admettre des solutions techniques alternatives pour lesquelles il fixe les critères auxquels elles doivent répondre. En cas de solutions techniques alternatives, le résultat souhaité de la prestation doit être clairement défini par le cahier spécial des charges.

Art. 26.

Des variantes et solutions techniques alternatives non sollicitées, émanant du soumissionnaire, ne sont pas admissibles.

Art. 27.

Si des variantes et des solutions techniques alternatives sont sollicitées par le pouvoir adjudicateur, le bordereau de soumission prévoira des prix totaux et des prix unitaires pour chaque éventualité.

Art. 28.

Il est loisible au soumissionnaire de faire une offre pour toutes les possibilités d'exécution envisagées, ou pour l'une d'elles seulement. Son offre est valable quel que soit le choix opéré entre l'offre de base et la ou les offres variantes et solutions techniques alternatives.

Art. 29.

Lorsque le cahier spécial des charges prévoit des variantes et des solutions techniques alternatives, le résultat de la soumission est établi par classement unique de toutes les offres reçues et le choix de l'adjudicataire doit se faire conformément aux dispositions de l'article 89.

CHAPITRE IX. - PROVENANCE DES MATÉRIAUX

Art. 30.

En règle générale, la marque ou la provenance des matériaux ne sont pas prescrites ni de façon directe, ni de façon indirecte.

CHAPITRE X. - DÉLAI D'EXÉCUTION

Art. 31.

Le délai d'exécution, dont notamment la date de son début, est à fixer de manière qu'en cas normal l'adjudicataire puisse le respecter. Le délai d'exécution doit obligatoirement faire l'objet dans le cahier spécial des charges d'un planning prévisionnel circonstancié qui doit être adapté tout au long de l'exécution à la situation réelle.

Ce planning ne peut être modifié que d'un commun accord entre les parties. Sauf cas de force majeure, dont la preuve est à rapporter par l'entrepreneur, le pouvoir adjudicateur n'acceptera ces modifications que sur la base d'un rapport écrit et détaillé de l'entrepreneur qui devra justifier d'une manière objective les causes de retard. Sans préjudice d'une action en dommages et intérêts, le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans le cahier spécial des charges, des pénalités pour retard d'exécution. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir également des primes pour un achèvement avant terme.

CHAPITRE XI. - SALAIRES

Art. 32.

(1)

Les salaires payés ne peuvent ni être inférieurs à ceux prévus par les lois et les règlements en vigueur, ni à ceux prévus dans la convention collective de travail, s'il en existe une, dans l'industrie ou le métier en cause.

(2)

En cas de retard ou d'insuffisance de paiement des salaires par l'entrepreneur, le pouvoir adjudicateur, après avoir constaté le retard, peut payer les salaires arriérés ou les compléments et déduire les sommes ainsi dépensées de l'avoir de l'entrepreneur.

CHAPITRE XII. - RESPONSABILITÉ, ASSURANCE, CAUTIONNEMENT

Art. 33.

En considération du risque que peut représenter le marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger qu'avant le commencement des travaux, l'adjudicataire produise un certificat de sa compagnie d'assurance attestant la couverture de ses responsabilités professionnelles jusqu'à concurrence d'une somme d'assurance à déterminer par le cahier spécial des charges et en relation avec les dommages qui peuvent être occasionnés.

Art. 34.

En cas d'adjudication de travaux d'envergure ou de travaux à effectuer sous forme d'entreprise générale, une assurance tous risques chantier couvrant toutes les entreprises intervenant dans les travaux faisant l'objet du marché doit être produite par la ou les entreprise(s) déclarée(s) adjudicataire(s) ou par l'entrepreneur général. Cette assurance peut prendre en compte des polices tous risques chantier de différentes entreprises, sans préjudice que la responsabilité globale incombe à l'entrepreneur général.

Art. 35.

Les assurances sont à contracter soit auprès d'une compagnie d'assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg, soit auprès d'une compagnie d'assurances établie dans l'Espace Economique Européen, autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre 8 de la loi modifiée du 6 décembre 1981 sur le secteur des assurances.

Art. 36.

Le pouvoir adjudicateur peut exiger au cahier spécial des charges qu'en cas d'adjudication à un soumissionnaire domicilié en dehors du territoire de l'Espace Economique Européen, celui-ci fasse le dépôt d'un cautionnement dont les conditions sont à spécifier.

CHAPITRE XIII. - DEMANDE D'OFFRE
SECTION I. DATE DE LA DEMANDE D'OFFRE

Art. 37.

La demande d'offre n'est lancée que si toutes les pièces de la soumission visées à l'article 16 sont prêtes, que les autorisations requises sont disponibles et que les prestations peuvent être entamées dans un délai ne dépassant normalement pas cinq mois.

SECTION II. PUBLICATION DE LA DEMANDE D'OFFRE

Art. 38.

(1)

Toutes les soumissions publiques et les soumissions restreintes avec publication d'avis sont annoncées par la voie de la presse indigène.

(2)

Si, en cas de marché négocié, le pouvoir adjudicateur ne connaît pas un nombre suffisant d'entrepreneurs compétents, il annonce à temps ses projets dans la presse indigène afin que d'autres concurrents intéressés puissent demander à être admis à présenter une offre.

(3)

La demande d'offre sera également publiée dans le Journal officiel des Communautés européennes, si cette publication est exigée en vertu des prescriptions afférentes des Communautés européennes.

(4)

Les avis sont, de façon parallèle par rapport aux publications prévues aux paragraphes (1), (2) et (3), publiés par voie électronique suivant les modalités à fixer par le Gouvernement en conseil.

SECTION III. CONTENU DE LA DEMANDE D'OFFRE

Art. 39.

(1)

La demande d'offre contient toutes les données qu'un entrepreneur ou fournisseur doit connaître pour se décider à participer à une soumission. Elle indique notamment la nature et le volume des travaux, fournitures et services, les autorités qui s'occupent de la soumission, le mode d'adjudication, le début et la durée prévisible des travaux ainsi que, pour les marchés autres que pour compte de l'Etat, la référence de l'autorisation de l'autorité supérieure investie du pouvoir de décision.

(2)

La demande d'offre indique le lieu où les soumissionnaires doivent, sous peine de nullité de leur offre, retirer le dossier de soumission, qu'il s'agisse du lieu où le dossier est retiré en mains propres ou qu'il s'agisse de l'adresse du site «internet» où le dossier peut être retiré par voie électronique. Elle indique également les bureaux où d'éventuels plans et documents peuvent être consultés et communique le coût à payer pour ces documents ainsi que l'adresse de la caisse publique à laquelle le prix est à verser.

(3)

Elle précise les lieux, dates et heures de la remise et de l'ouverture des soumissions et annonce, le cas échéant, la date et l'heure d'une visite des lieux.

(4)

Lorsqu'une visite des lieux est obligatoire, le caractère obligatoire est à indiquer dans la demande d'offre. Une offre émanant d'un soumissionnaire qui ne s'est pas présenté à ladite visite obligatoire n'est pas prise en considération et est retournée non ouverte au destinataire, pour autant que son adresse soit connue.

(5)

Il est interdit de porter à la connaissance des soumissionnaires le devis que le pouvoir adjudicateur a établi pour l'exécution de l'entreprise totale ou de certaines parties de l'entreprise seulement.

CHAPITRE XIV. - COMMUNICATION DES PLANS ET DOCUMENTS

Art. 40.

Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées reçoivent un exemplaire du bordereau de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l'élaboration des offres. Les réclamations concernant les dossiers de soumission doivent parvenir au service compétent au moins 7 jours avant l'ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Conformément à l'article 21, ces réclamations sont à introduire par lettre recommandée.

Art. 41.

Les noms des concurrents auxquels les pièces de soumission ont été délivrées ne sont pas divulgués.

Art. 42.

Les pièces de soumission ne peuvent être délivrées que jusqu'à 7 jours avant la date fixée pour la remise des soumissions.

Art. 43.

Des renseignements supplémentaires concernant la prestation demandée ou les bases des calculs des prix, fournis pendant le délai de soumission à l'un des concurrents, doivent être communiqués simultanément par lettre recommandée à tous les concurrents.

CHAPITRE XV. - DÉLAI DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES DANS LE CADRE D'UNE SOUMISSION RESTREINTE AVEC PUBLICATION D'AVIS

Art. 44.

Le délai de réception des candidatures doit être d'au moins 21 jours à compter de la publication d'avis.

CHAPITRE XVI. - SOUMISSION
SECTION I. DÉLAI DE SOUMISSION

Art. 45.

Entre la publication de la demande d'offre et la date fixée pour la remise des soumissions, il doit y avoir un délai suffisant pour permettre aux soumissionnaires de se documenter, de préparer et de calculer leur offre sans précipitation ainsi que de satisfaire valablement aux exigences du cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne la production d'échantillons, certificats ou tests. Pour des travaux, fournitures ou services importants, ce délai doit être de 42 jours au moins. Lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures ou services de moindre importance ou en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à 21 jours.

SECTION II. DÉLAI D'ADJUDICATION

Art. 46.

(1)

Le terme de l'adjudication ne dépasse normalement pas deux mois à compter du jour de l'ouverture de la soumission.

(2)

Pour des mises en adjudication d'envergure, le cahier spécial des charges peut prévoir un délai plus long sans qu'il ne puisse excéder quatre mois.

Art. 47.

Les soumissionnaires sont liés à leur offre jusqu'à l'expiration de ce délai. Si, à la suite de circonstances imprévues, l'adjudication ne peut avoir lieu dans ce délai, les concurrents dont les offres ont été reconnues valables et avantageuses sont invités à se prononcer sur la prolongation du maintien de leur offre.

SECTION III. FRAIS DE SOUMISSION

Art. 48.

(1)

En cas de soumission publique et de soumission restreinte avec ou sans publication d'avis, la remise d'un exemplaire du cahier spécial des charges et de deux exemplaires du bordereau des prestations est gratuite. Pour la remise des autres pièces, plans ou documents, le pouvoir adjudicateur peut exiger une participation financière dont le montant doit être indiqué dans l'avis de la demande d'offre. Ces frais doivent être remboursés toutefois aux concurrents qui remettent en temps utile une offre valable.

(2)

Le paiement et le remboursement éventuels de la participation financière visée ci-dessus se font par l'intermédiaire du pouvoir adjudicateur selon les modalités à indiquer dans la demande d'offre.

Art. 49.

Les chambres professionnelles intéressées bénéficient d'une gratuité pour la remise de toutes les pièces de soumission.

Art. 50.

Aucune indemnité n'est accordée pour l'élaboration d'une offre, excepté le cas où le cahier spécial des charges le prévoit expressément. Dans ce cas, le plafond du remboursement à faire est fixé dans ledit cahier spécial des charges.

SECTION IV. CONTENU DE LA SOUMISSION

Art. 51.

(1)

En cas de soumission publique et de soumission restreinte avec ou sans publication d'avis, l'offre est en règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que

a)les indications de prix;
b)les explications exigées dans les pièces de soumission;
c)la formule d'engagement;
d)la signature du soumissionnaire.

(2)

Néanmoins, les soumissionnaires sont autorisés à utiliser pour la remise de leur offre un résumé du bordereau de soumission mentionné à l'article 40, à condition qu'ils reconnaissent dans une déclaration écrite que seul le texte du bordereau de soumission original imprimé établi par le pouvoir adjudicateur fait foi, que ce bordereau soit retiré en mains propres ou par voie électronique. Lesdits résumés doivent obligatoirement reprendre dans le même ordre, munis de la même numérotation, toutes les informations demandées telles que fabricants, types, etc., pour toutes les positions du bordereau original en vue d'assurer le contrôle qualitatif et technique. Le résumé peut être remis par le soumissionnaire sous forme électronique. Tout support informatique doit être accompagné d'une version imprimée, laquelle sera marquée à titre de pièce de soumission et laquelle fera foi en cas de divergence.

Art. 52.

En cas d'une offre collective, celle-ci est obligatoirement accompagnée d'un engagement solidaire établi conformément à l'article 2 (2).

Art. 53.

Sur les bordereaux de soumission fournis par le pouvoir adjudicateur, les prix d'unité sont indiqués en chiffres et en toutes lettres en euros. Sur les documents fournis par le soumissionnaire, les prix d'unité sont indiqués en chiffres en euros. Les prix d'unité comprennent, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée, tous impôts et taxes en vigueur au moment de la remise de l'offre ainsi que toutes dépenses accessoires telles que frais de transport du matériel jusqu'au lieu de destination prescrit, frais de déplacement, frais de séjour, de surveillance ou de contrôle, à moins que le cahier spécial des charges ne le stipule autrement. Le taux et le montant de la TVA seront indiqués à part, en regard du total de l'offre ou, le cas échéant, en regard du total de chaque lot.

Art. 54.

Pour les marchés de fournitures et de services hautement techniques, avec ou sans travaux accessoires, le pouvoir adjudicateur peut autoriser les soumissionnaires, établis dans des pays où l'euro n'est pas la monnaie ayant cours légal, à libeller leurs offres en monnaie étrangère. Dans ces cas, la comparaison des prix se fait sur base des cours de conversion valables au jour de l'ouverture de la soumission. Si un pouvoir adjudicateur fait usage de cette possibilité, il doit en informer la Commission des soumissions avant de lancer l'appel d'offre.

Art. 55.

Sur demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire indique la provenance, le fabricant et le type des matériaux et fournit, le cas échéant, un échantillon.

Art. 56.

Il est interdit de changer ou d'ajouter quoi que ce soit au texte ou aux inscriptions des pièces de soumission. Les ratures ou corrections de tout genre sont inadmissibles. Les erreurs d'inscription sont à corriger sur une feuille séparée qui est à signer par le soumissionnaire et à annexer à l'offre. La feuille séparée contenant des corrections d'erreurs d'inscription de la part du soumissionnaire est à marquer «ne varietur» par l'agent présidant la séance d'ouverture et mention des corrections est faite dans le procès-verbal. Le procès-verbal fera également mention des supports informatiques éventuellement remis.

Art. 57.

Toutes les positions du bordereau doivent être remplies, elles ne peuvent ni être barrées, ni contenir le terme «néant», ni le chiffre zéro (o,-), à moins que le cahier spécial des charges n'en dispose autrement et sans préjudice des dispositions des articles 25 à 29 concernant les variantes et les solutions techniques alternatives.

Art. 58.

Toute note explicative doit être présentée sur feuille séparée. Elle ne peut déroger aux conditions contraignantes du dossier de soumission.

Art. 59.

Les offres non conformes à l'une ou l'autre des dispositions ci-dessus ne sont pas prises en considération.

Art. 60.

Le cahier spécial des charges peut exiger du soumissionnaire la fourniture de données techniques ou économiques sur son entreprise. Ces renseignements ont un caractère indicatif. Les renseignements manquants peuvent être complétés sur demande du pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l'adjudication et sont alors à fournir par le soumissionnaire, sous peine de l'exclusion de son offre, dans un délai de 15 jours à courir à partir de la réception de la demande y relative.

Art. 61.

Le pouvoir adjudicateur veillera à ce que les calculs justificatifs, les dessins et variantes qui accompagnent les soumissions restent la propriété intellectuelle de leur auteur. Le pouvoir adjudicateur ne peut utiliser ces pièces directement ou indirectement sans l'autorisation du propriétaire. En outre il veillera à ce que les calculs justificatifs, dessins et variantes ne soient divulgués aux autres concurrents ou à des tierces personnes.

CHAPITRE XVII. - DÉPÔT ET OUVERTURE DES OFFRES

Art. 62.

(1)

Les offres peuvent être envoyées par lettre recommandée ou être remises par le soumissionnaire en personne ou par son mandataire au bureau précisé dans la demande d'offre. Il n'est tenu compte que des offres y arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l'ouverture des soumissions.

(2)

Les offres arrivées après ce délai, quelle que soit la cause du retard, sont retournées non ouvertes à l'expéditeur pour autant que son adresse soit connue.

Art. 63.

Sous peine de nullité, les offres doivent être enfermées dans une enveloppe dont les rebords principaux sont fermés par tout moyen permettant à l'agent présidant la séance d'ouverture d'en contrôler l'intégrité et portant l'inscription: «Soumission pour...».

Art. 64.

Pour les envois postaux, cette même enveloppe, sous peine de nullité, est mise sous un second pli recommandé à la poste et portant:

1.l'adresse du destinataire;
2.la mention: «Soumission pour...».

Art. 65.

En cas de soumission publique ou de soumission restreinte avec ou sans publication d'avis, l'ouverture des soumissions a lieu en séance non publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister les soumissionnaires ou leurs mandataires ainsi qu'un délégué de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce à titre d'observateur.

Art. 66.

(1)

Après que l'agent présidant la séance a déclaré ne plus accepter aucune soumission, il procède à l'ouverture des offres des soumissionnaires.

(2)

Il est donné lecture du prix total des différentes offres ou, s'il y a lieu, de celui des différents lots.

(3)

Il n'est pas donné connaissance des prix d'unité ni avant, ni après l'adjudication.

Art. 67.

Lors de la séance d'ouverture, toutes les feuilles du bordereau de soumission et des variantes sont marquées à titre de pièces de soumission.

Art. 68.

Hormis les contrôles à effectuer en vertu des articles 63 et 64, l'agent présidant la séance d'ouverture s'abstient de contrôler en détail la conformité des offres. Cet examen se fait après la séance d'ouverture conformément aux articles 71 à 82 ci-après. De même l'agent présidant la séance d'ouverture ne procède pas à un classement des offres séance tenante.

Art. 69.

Les résultats de la soumission ainsi que les réclamations et objections éventuelles font l'objet d'un procèsverbal qui est signé par l'agent présidant la séance. Il en est donné lecture séance tenante. Les soumissionnaires présents ont le droit de contresigner ce procès-verbal. En cas de refus de ce faire, il en est fait mention.

Art. 70.

Les soumissionnaires qui n'ont pas assisté à la séance d'ouverture des soumissions peuvent demander par écrit au pouvoir adjudicateur les résultats proclamés lors de ladite séance.

CHAPITRE XVIII. - EXAMEN DES OFFRES
SECTION I. VÉRIFICATION DES OFFRES

Art. 71.

Le pouvoir adjudicateur examine et vérifie les dossiers de soumission quant à leur conformité technique et à leur valeur économique, notamment quant au bien-fondé des prix et quant à l'exactitude des calculs. Les offres qui ne satisfont pas aux conditions du cahier des charges ou dont les prix sont reconnus inacceptables sont éliminées. En cas de besoin, il est fait appel à des experts.

Art. 72.

Des erreurs arithmétiques sont redressées selon les dispositions ci-après:

1)si le total ne correspond pas aux prix unitaires, ces derniers font foi.
2)si les prix unitaires inscrits en chiffres diffèrent de ceux inscrits en toutes lettres, les prix correspondant au total émargé sont admis.
3)si celui-ci ne s'accorde ni avec les uns, ni avec les autres, le prix indiqué en toutes lettres fait foi.
4)s'il y a discordance entre le prix forfaitaire et les prix unitaires, le prix forfaitaire fait foi.

Art. 73.

Les montants rectifiés sont insérés dans une note annexée au procès-verbal de la séance d'ouverture des offres et les soumissionnaires sont informés sans délai d'éventuels redressements. Le soumissionnaire dont l'offre a été rectifiée doit être autorisé à prendre connaissance de cette annexe et à contrôler les opérations de calcul qui s'y rapportent.

Art. 74.

(1)

Si les concurrents ont été invités à joindre à leurs soumissions des calculs justificatifs ou d'autres documents techniques qui permettent d'apprécier la valeur de leur offre, il est examiné si ces pièces sont conformes du point de vue technique et si elles satisfont aux conditions du cahier des charges.

(2)

S'il s'agit de variantes, il est indispensable que celles-ci soient faites sous forme d'offres détaillées à base de prix unitaires.

(3)

Le pouvoir adjudicateur expose, le cas échéant, dans un rapport détaillé la valeur technique de ces offres ainsi que la répercussion de la valeur technique sur la valeur économique.

(4)

Les concurrents sont à informer des conclusions de ce rapport.

Art. 75.

(1)

Il n'est pas tenu compte des changements et additions proposés par les soumissionnaires après l'ouverture des soumissions.

(2)

Les changements proposés par le pouvoir adjudicateur ne doivent pas causer de préjudice aux soumissionnaires.

Art. 76.

Le prix offert par heure de régie ne peut être supérieur au prix par heure inscrit dans l'offre proprement dite. Si un soumissionnaire présente dans son offre un prix de régie sur salaire dérisoire, son offre est écartée d'office.

Est à considérer notamment comme prix dérisoire un prix se situant en dessous du salaire minimum légal.

Art. 77.

Après l'ouverture de la soumission, le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas s'arranger avec les soumissionnaires en vue de la modification des prix de leurs offres, sauf s'il y a égalité de prix entre deux ou plusieurs offres entrant en ligne de compte pour l'adjudication et si toute présomption de concertation peut être exclue.

Art. 78.

Les soumissionnaires dont les offres sont à égalité de prix sont à inviter à proposer, dans un délai à fixer par le pouvoir adjudicateur et par écrit, une diminution du prix de leur offre. Le dépôt et l'ouverture de ces propositions se font conformément aux dispositions des articles 62 à 70 ci-avant.

SECTION II. CLASSEMENT DES OFFRES

Art. 79.

Après un premier classement basé sur les prix, les offres conformes les moins chères qui entrent en ligne de compte pour l'adjudication subissent un examen qui établira si les prix qu'elles proposent sont en rapport avec les travaux, fournitures ou services demandés. A cet effet le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à justifier ses prix au moyen d'une analyse des prix ou par la production de tous documents se rapportant à l'établissement des prix. Ceci est notamment le cas:

1)si l'offre propose un prix total qui est présumé ne pas être en rapport avec les prestations demandées;
2)si, alors même que le prix total n'est pas suspect, l'offre contient un ou plusieurs prix unitaires qui laissent présumer qu'ils ne correspondent pas aux prestations demandées.
SECTION III. JUSTIFICATION DES PRIX

Art. 80.

(1)

La remise d'une analyse de prix doit être demandée par le pouvoir adjudicateur aux soumissionnaires dont les offres sont de plus de quinze pour cent inférieures à la moyenne arithmétique des prix de toutes les offres reçues, y non compris l'offre la plus chère et l'offre la moins chère.

(2)

Le paragraphe (1) ci-dessus n'est pas d'application si moins de cinq offres conformes ont été reçues. Toutefois, dans ce cas, il est loisible au pouvoir adjudicateur de demander une analyse de prix, ceci de son initiative ou à la demande d'un soumissionnaire.

Art. 81.

(1)

La justification des prix se fait au moyen d'une analyse des prix d'unités suivant les éléments de calcul du prix de revient énumérés à l'article 13, paragraphe (2), points a) à g) ou suivant un schéma à communiquer au soumissionnaire par le pouvoir adjudicateur.

(2)

S'il s'agit d'une adjudication sous forme d'une entreprise générale, l'entrepreneur général peut être sollicité, pour les mêmes raisons, de fournir le détail des offres de ses sous-traitants.

(3)

La demande de justification de prix doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, le délai à impartir au soumissionnaire pour justifier son prix est au minimum de 15 jours.

Art. 82.

Le pouvoir adjudicateur peut écarter les offres des soumissionnaires:

1)dont les réponses ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de leurs prix. Le prix est considéré comme étant insuffisant si, tous les frais déduits, il ne reste plus au soumissionnaire un bénéfice;
2)dont les réponses fournies contiennent des indications erronées;
3)si ceux-ci ne répondent pas à la demande du pouvoir adjudicateur dans le délai imparti.
CHAPITRE XIX. - ADJUDICATION

Art. 83.

(1)

Les marchés par adjudication comportent obligatoirement l'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication.

(2)

Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à une adjudication par décision motivée. La Commission des soumissions doit, dans ce cas, être préalablement entendue en son avis.

(3)

Une mise en adjudication peut être annulée pour les motifs prévus à l'article 91.

Art. 84.

(1)

L'adjudication se fait sur la base de propositions du service administratif ou technique compétent ou, à défaut, sur proposition du bureau d'études commis.

(2)

Ces propositions doivent être appuyées d'un tableau comparatif et précis.

Art. 85.

Le choix de l'adjudicataire ne peut se porter que sur des soumissionnaires qui se trouvent dans les conditions visées à l'article 2 et dont la compétence, l'expérience et les capacités techniques et financières, la situation fiscale et parafiscale, les moyens d'organisation en outillage, matériel et personnel qualifié, le degré d'occupation ainsi que la probité commerciale offrent les garanties pour une bonne exécution des prestations dans les délais prévus. En cas d'entreprise générale, les conditions précitées devront également être remplies par les sous-traitants.

Art. 86.

Dans le cadre de l'examen prévu à l'article précédent, le pouvoir adjudicateur doit demander au soumissionnaire susceptible d'être déclaré adjudicataire et, le cas échéant, à ses sous-traitants, de lui soumettre dans un délai minimum de 15 jours des attestations établies par:

1)le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale;
2)l'Administration des contributions directes;
3)l'Administration de l'enregistrement et des domaines, attestations dont il ressort qu'au cours du semestre précédant le semestre dans lequel se situe la date de l'ouverture de la soumission, le soumissionnaire s'est conformé aux obligations de déclaration, de paiement d'avances et de principal, à chaque terme.

Art. 87.

Le soumissionnaire ou le sous-traitant non établi au Grand-Duché de Luxembourg doit de même être invité à produire les attestations citées ci-dessus émanant des administrations fiscales et des établissements d'assurances sociales de son pays de résidence et du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 88.

Parmi les soumissionnaires ayant présenté une offre techniquement au point et répondant aux conditions des articles 85 à 87, le choix se porte sur celui qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, selon les critères définis à l'article 89. L'offre doit obligatoirement être choisie parmi les trois offres régulières accusant les prix acceptables les plus bas.

Art. 89.

Pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde sur le ou les critères dont il doit avoir prévu l'utilisation et la pondération dans le cahier spécial des charges. Ces critères techniques, financiers, économiques, environnementaux et sociaux sont variables selon le marché en cause et peuvent

être entre autres le prix, le délai d'exécution ou de livraison, le coût d'utilisation, la rentabilité, la qualité, la valeur écologique, l'aspect social, le caractère esthétique ou fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l'assistance technique.

Ces critères doivent être en relation directe avec le marché en cause.

Art. 90.

(1)

L'adjudication doit avoir lieu dans le délai prévu ou, si celui-ci est dépassé, dans le délai accepté par le soumissionnaire susceptible d'être déclaré adjudicataire.

(2)

L'adjudicataire en est avisé par lettre recommandée.

(3)

De même, le pouvoir adjudicateur informe par lettre recommandée les autres concurrents qu'il ne fait pas usage de leur offre, avec l'indication des motifs à la base de la non-prise en considération de celle-ci. Il leur est restitué les échantillons, projets et autres pièces dont ils ont accompagné leur offre.

(4)

La conclusion du contrat avec l'adjudicataire a lieu après un délai d'au moins quinze jours à compter de l'information donnée aux autres concurrents suivant les dispositions du paragraphe précédent. Elle a lieu par l'apposition de la signature du pouvoir adjudicateur sur le document de soumission remis par l'adjudicataire.

CHAPITRE XX. - ANNULATION D'UNE MISE EN ADJUDICATION ET REMISE EN ADJUDICATION

Art. 91.

Sans préjudice d'autres causes de nullité, une mise en adjudication peut être annulée pour les motifs suivants:

1)si aucune des offres ne répond aux conditions prescrites ou si le pouvoir adjudicateur a considéré la soumission comme n'ayant pas donné de résultat satisfaisant. Dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur doit prendre, préalablement à l'annulation, l'avis de la Commission des soumissions;
2)s'il est établi que les soumissionnaires, au mépris de l'honnêteté commerciale, se sont concertés pour établir leur prix;
3)si, à la suite de circonstances imprévues, les bases d'adjudication ont subi des changements substantiels;
4)si toutes les offres susceptibles d'être acceptées ont été retirées à l'expiration du délai d'adjudication;
5)s'il a été reconnu que des erreurs substantielles sont contenues dans le dossier de soumission ou que des irrégularités d'une influence décisive ont été constatées au sujet de l'établissement des offres;
6)s'il est établi que des tiers ont entravé ou troublé la liberté des soumissionnaires par violence ou par menaces soit avant, soit pendant les soumissions.

Art. 92.

Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe (1), sous b), de la loi sur les marchés publics, la remise en adjudication, après annulation d'une soumission publique, se fait sous forme d'une nouvelle soumission publique.

Art. 93.

Si les prix unitaires d'une seconde soumission visant le même objet diffèrent des prix unitaires de la soumission annulée, les soumissionnaires peuvent être invités à donner des explications sur cette différence et à les justifier par une analyse des prix.

Art. 94.

Une adjudication publique ne peut jamais suivre une adjudication restreinte visant le même objet.

CHAPITRE XXI. - EXÉCUTION DES MARCHÉS

Art. 95.

(1)

Le contrat lie les parties.

(2)

Le pouvoir adjudicateur n'entreprend rien qui rendrait plus onéreuses les obligations de l'adjudicataire.

(3)

De son côté, l'adjudicataire prend, dès la date d'adjudication, les mesures qui s'imposent pour qu'il soit en état de remplir ses obligations aux prix et conditions convenus.

Art. 96.

(1)

Le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire sont obligés, chacun en ce qui le concerne, de se conformer aux obligations de déclaration du chantier conformément à la réglementation en matière de sécurité et de santé sur les lieux de travail.

(2)

Dès qu'un marché est conclu, le pouvoir adjudicateur en avise les administrations fiscales ainsi que les établissements d'assurances sociales cités respectivement aux articles 86 et 87.

CHAPITRE XXII. - SOUS-TRAITANCE

Art. 97.

L'adjudicataire ne peut sous-traiter tout ou partie de son contrat qu'avec l'assentiment par écrit du pouvoir adjudicateur.

CHAPITRE XXIII. - TRAVAUX EN RÉGIE

Art. 98.

Des travaux en régie ne peuvent être prestés que sur ordre du pouvoir adjudicateur. Les fiches y relatives sont à contresigner par le pouvoir adjudicateur.

CHAPITRE XXIV. - RÉSILIATION, ADAPTATION ET MODIFICATION DES MARCHÉS
SECTION I. PRINCIPE

Art. 99.

Si, entre la remise de l'offre et l'achèvement des travaux, fournitures ou services, des changements importants se sont produits dans le domaine des prix, des salaires ou des conditions d'exécution, le contrat peut être résilié, adapté ou modifié selon les dispositions des articles 100 à 118.

SECTION II. RÉSILIATION DU CONTRAT

Art. 100.

Le contrat peut être résilié sur demande du pouvoir adjudicateur ou de l'adjudicataire si des variations importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de conditions d'exécution se sont produites à la suite d'un cas de force majeure, comme notamment une guerre, un cataclysme, une révolte, une grève prolongée ou l'occupation du pays par une puissance étrangère.

Art. 101.

Le contrat peut être résilié sur demande de l'adjudicataire:

1)si, du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de 40 jours;
2)si, avant le début des travaux, le pouvoir adjudicateur apporte des changements au contrat entraînant une variation de plus de vingt pour cent de la valeur totale du marché.

Art. 102.

La résiliation du contrat doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée. Celle-ci doit en spécifier la cause et doit parvenir sous peine de forclusion à l'autre partie au contrat dans un délai de 15 jours à compter de la survenance de l'événement.

SECTION III. ADAPTATION DU CONTRAT

Art. 103.

Le contrat peut être adapté:

1)si, depuis la remise de l'offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires;
2)si, depuis la remise de l'offre, des fluctuations importantes et imprévisibles des prix peuvent être constatées dans les cotations officielles, les mercuriales ou les publications de prix des matières premières.

Art. 104.

Les adaptations du contrat se faisant à la suite de variations de prix prévues ci-dessus ont pour objet, ou bien d'éviter à l'adjudicataire des pertes dont il ne peut être rendu responsable, ou bien d'éviter la réalisation d'un bénéfice supplémentaire au profit de l'adjudicataire. Ces adaptations constituent des révisions de prix et se limitent par conséquent exclusivement à l'effet des variations constatées dans ceux des facteurs des prix de revient qui ont changé, ainsi qu'aux taxes et charges sociales qui s'y rattachent d'une façon proportionnelle.

Art. 105.

L'adaptation du contrat doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée, excepté dans les cas suivants:

1)pour les fournitures où les variations de prix sont publiées par voie officielle;
2)pour les variations sur salaires décrétées par voie légale ou réglementaire ou les ajustements des salaires accordés comme conséquence de l'adaptation des salaires à l'échelle mobile des salaires.

Art. 106.

La lettre recommandée de la demande en adaptation doit être motivée. Elle doit indiquer les éléments sujets à modification et être:

1)soit accompagnée d'une analyse des prix faisant l'objet du contrat et détaillée suivant le schéma prévu à l'article 13 du présent règlement ou par un schéma spécifique prévu par le pouvoir adjudicateur;
2)soit calculée en fonction d'une formule de révision tenant compte de la proportion de la main-d'oeuvre, des matériaux et des bénéfices constatés dans la branche;
3)soit établie par la combinaison des deux méthodes reprises aux points 1) et 2).

Art. 107.

Si la demande en adaptation est prise en considération, elle n'a d'effet qu'à partir de la date de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception. Au cas où une telle lettre ne serait pas nécessaire conformément aux dispositions de l'article 105, points 1) et 2), la demande n'a effet qu'à partir de la publication des variations dans la presse.

Art. 108.

L'adjudicataire indique, à la date de sa demande, l'état d'avancement des travaux, fournitures ou services ainsi que les stocks et la destination des matériaux dont il dispose.

Art. 109.

Dès réception de la demande en adaptation et dans les cas prévus à l'article 105, points 1) et 2), il sera procédé à un constat contradictoire des travaux, fournitures ou services exécutés.

Art. 110.

Les adaptations de prix ne sont prises en considération qu'au moment du décompte final. Toutefois, pour les contrats dépassant un montant de cinquante mille euros, valeur au nombre cent de l'indice des prix à la consommation, des acomptes sur révision peuvent être accordés, à condition que ces derniers dépassent deux mille cinq cents euros, valeur au nombre cent de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, le montant des acomptes doit être couvert par une garantie appropriée à fixer par le pouvoir adjudicateur.

Art. 111.

Ne peuvent donner lieu à une adaptation des prix:

1)les travaux ou services exécutés et les fournitures faites antérieurement à la demande en révision ou pour lesquels une avance a été payée;
2)les rajustements de salaires, y compris les taxes et charges sociales qui s'y rattachent d'une façon proportionnelle, décrétés par voie légale ou réglementaire ou les rajustements de salaires accordés comme conséquence de l'adaptation des salaires à l'échelle mobile des salaires pour autant que leur incidence cumulée ne dépasse pas un demi pour cent de la valeur du restant du marché encore à effectuer au moment de la demande;
3)les rajustements sur matériaux, consécutifs à une ou plusieurs hausses, ne dépassant pas une franchise de deux pour cent de la valeur totale des matériaux du contrat. Lorsque les travaux, fournitures ou services ont fait l'objet d'une adjudication sous forme d'entreprise générale, ce seuil est applicable à la part de marché de chaque sous-traitant pris individuellement.

Art. 112.

En cas de retard dans la livraison des fournitures ou de l'exécution des travaux ou services dont l'entreprise serait reconnue responsable, le rajustement de prix des prestations exécutées entre la date contractuelle de fin de marché et la date réelle d'achèvement est calculé par application des indices de prix officiels en vigueur au moment de l'échéance du délai contractuel, sauf si les nouveaux indices de prix sont plus favorables pour le pouvoir adjudicateur.

SECTION IV. MODIFICATION DU CONTRAT

Art. 113.

Le contrat peut être modifié:

1)dans les cas spécifiés à l'article 100;
2)dans les cas où les conditions d'exécution subissent des changements pour des sujétions imputables au pouvoir adjudicateur.

Art. 114.

Le contrat peut être modifié sur demande de l'adjudicataire:

1)si, du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de 40 jours;
2)si le pouvoir adjudicateur apporte des changements au contrat entraînant une variation de plus de vingt pour cent de la valeur totale du marché;
3)sans préjudice des dispositions de l'article 117, si du fait du pouvoir adjudicateur le délai contractuel est dépassé de plus de 40 jours.

Art. 115.

La modification du contrat se fait de manière à tenir l'adjudicataire indemne du préjudice que la modification des conditions d'exécution lui fait subir.

Art. 116.

Le contrat peut être modifié sur demande du pouvoir adjudicateur dans les cas prévus à l'article 114, point 2).

Art. 117.

La modification du contrat doit, sous peine de forclusion, être demandée par lettre recommandée et parvenir à l'autre partie dans un délai d'un mois à compter de la survenance de l'événement ou de la notification des changements. La lettre recommandée doit, suivant le cas, motiver l'événement de force majeure ou indiquer les éléments dont il doit être tenu compte pour l'évaluation contradictoire du préjudice subi.

Art. 118.

La modification du contrat se fait sous forme d'avenant.

CHAPITRE XXV. - PAIEMENT D'ACOMPTES

Art. 119.

Au fur et à mesure de l'approvisionnement des matériaux et de l'avancement des travaux et sur initiative de la partie la plus diligente, des constats de la situation de l'approvisionnement et du degré d'avancement des travaux, fournitures ou services peuvent être dressés.

Art. 120.

Les factures relatives à ces constats sont envoyées par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur sous pli recommandé ou délivrées au pouvoir adjudicateur ou à son représentant avec accusé de réception.

Art. 121.

Des ordonnances de paiement correspondant aux constats sont émises au profit de l'adjudicataire, sous déduction de dix pour cent qui sont retenus en garantie lorsqu'il s'agit de marchés de travaux ou de fournitures.

Art. 122.

A la demande de l'adjudicataire, la retenue de garantie de dix pour cent peut être remplacée par une garantie bancaire ou émanant d'une mutualité de cautionnement.

Art. 123.

(1)

Le délai de paiement des acomptes est de 30 jours à partir de l'envoi de la demande d'acompte par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur sous pli recommandé ou délivré au pouvoir adjudicateur ou à son représentant avec accusé de réception.

(2)

Passé ce délai, des intérêts moratoires sont dus à l'adjudicataire, intérêts égaux au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question («taux directeur»), majoré de sept points de pour cent.

(3)

Toutefois, si le retard de paiement est imputable à l'adjudicataire, le délai ne prend cours qu'après la réparation de la faute par ce dernier.

Art. 124.

Le paiement des intérêts de retard est subordonné à la présentation d'une déclaration de créance à établir par l'adjudicataire.

CHAPITRE XXVI. - RÉCEPTION DES TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES

Art. 125.

(1)

Sur initiative de la partie la plus diligente et après achèvement des travaux ou services et livraison des fournitures, il sera procédé à la réception de l'ensemble des prestations.

(2)

La partie prenant l'initiative avise l'autre, par lettre recommandée, de la date et du lieu de la réception. Celle-ci peut avoir lieu au plus tôt 15 jours après l'avis en question, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 126.

(1)

La réception est contradictoire.

(2)

Elle est consignée dans un procès-verbal qui contient, d'une part, la description de l'état d'exécution des travaux ou des fournitures ou services, et, d'autre part, les quantités faisant l'objet du contrat.

Art. 127.

La réception est définitive si les travaux ou fournitures ou services ne donnent pas lieu à des réclamations de la part du pouvoir adjudicateur.

Art. 128.

(1)

La réception est considérée comme provisoire si les travaux ou fournitures ou services donnent lieu à des réclamations de la part du pouvoir adjudicateur.

(2)

Ces réclamations sont alors consignées dans un procès-verbal de réception provisoire dans lequel le pouvoir adjudicateur prévoira un délai pour la mise en état des travaux ou le remplacement des fournitures ou services, en fonction de leur importance.

(3)

La réception définitive est reportée jusqu'au moment où les malfaçons et vices constatés auront été redressés.

Elle se fera conformément aux articles 125 et 126.

Art. 129.

Au cas où une réparation ou mise en état ou un remplacement s'avère impossible ou trop coûteux par rapport au degré de gravité du vice invoqué, le pouvoir adjudicateur peut fixer une moins-value dont il sera tenu compte lors du décompte final sans préjudice d'une pénalité que le pouvoir adjudicateur peut prévoir au cahier spécial des charges pour l'exécution non conforme et sans préjudice d'autres sanctions prévues au présent règlement.

Art. 130.

(1)

Les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement techniques peuvent prévoir dans le cahier spécial des charges un régime particulier de réception.

(2)

Une réception intermédiaire respectivement partielle ou globale sera prononcée par le pouvoir adjudicateur après la livraison des fournitures et l'achèvement des travaux de respectivement une partie déterminée ou la totalité du marché et à la condition que ceux-ci ne donnent pas lieu à contestation de la part du pouvoir adjudicateur.

(3)

Au plus tard à la réception intermédiaire globale, les paiements seront effectués en faveur de l'adjudicataire sous déduction d'un montant retenu en garantie qui ne peut dépasser deux pour cent.

(4)

La réception définitive aura lieu au plus tard une année après la réception intermédiaire globale à condition que l'intégralité des malfaçons et vices devenus apparents par la suite aient été éliminés.

(5)

Exceptionnellement et à condition que le cahier spécial des charges le précise, la réception définitive n'aura lieu que deux années après la réception intermédiaire globale.

CHAPITRE XXVII. - DÉLAIS DE GARANTIE

Art. 131.

La réception définitive constitue le point de départ des périodes de garanties légales ou de la période de garantie dont la durée est définie dans le cahier spécial des charges.

CHAPITRE XXVIII. - FACTURE DÉFINITIVE ET PAIEMENT
SECTION I. ÉTABLISSEMENT ET VÉRIFICATION DE LA FACTURE

Art. 132.

L'adjudicataire établit la facture définitive sur base du procès-verbal de réception définitive de l'ensemble des travaux, fournitures ou services.

Art. 133.

Le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier les différentes positions de la facture et de signaler toute contestation dans les 28 jours de la réception de la facture.

SECTION II. PAIEMENT DE LA FACTURE

Art. 134.

(1)

Le paiement de la facture définitive portant sur l'ensemble des travaux, fournitures ou services, y inclus les montants retenus en garantie, déduction faite des montants d'acompte déjà liquidés, intervient au plus tard dans les 30 jours à partir de l'envoi de la facture suivant les conditions de forme prévues à l'article 120. Passé ce délai, des intérêts moratoires égaux au taux d'intérêt prévu à l'article 123 (2) commencent à courir de plein droit et sans mise en demeure préalable jusqu'au jour du paiement définitif.

(2)

Pour les marchés dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils d'application prévus par les articles 22, 23 et 24 de la loi sur les marchés publics, le pouvoir adjudicateur, dans le cahier spécial des charges, peut déroger au délai de paiement de 30 jours en fixant un délai maximal de 60 jours, délai qui en aucun cas ne pourra être dépassé sous peine d'une majoration de dix points de pour cent du taux prévu à l'article 123 (2) précité.

Art. 135.

Si, dans une demande d'acompte ou dans une facture, certaines parties donnent lieu à contestation de la part du pouvoir adjudicateur, ce dernier procède néanmoins au paiement, dans le délai prévu ci-dessus, du montant non contesté par lui.

Art. 136.

Les parties contestées de la demande d'acompte ou de la facture seront soumises à un contrôle et leur paiement sera retardé jusqu'au moment où le litige sera vidé, des intérêts moratoires égaux au taux d'intérêt déterminé conformément aux dispositions de l'article 123 (2) ou fixé conformément aux dispositions de l'article 134 (2) étant dus sur le montant reconnu justifié.

Art. 137.

Pour les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement techniques qui prévoient un régime à plusieurs réceptions, la facture définitive est établie sur la base de la réception définitive et porte sur les montants retenus en garantie depuis la réception intermédiaire.

CHAPITRE XXIX. - SANCTIONS

Art. 138.

(1)

Le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans le cahier spécial des charges des amendes et/ou des astreintes pour le cas où l'adjudicataire ne se conforme pas ou ne s'est pas conformé aux conditions ou aux délais convenus pour le marché.

(2)

Les amendes ou astreintes sont appliquées après une mise en demeure par lettre recommandée de la part du pouvoir adjudicateur précisant clairement ses intentions et restée sans succès ou sans le succès escompté.

(3)

Les montants des amendes ou astreintes sont déduits de la facture définitive.

Art. 139.

(1)

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts de l'adjudicataire pour: a) manquement aux conditions du marché adjugé ou pour non-respect des délais impartis; b) faute grave dans l'exécution des marchés; c) manque de probité commerciale.

(2)

La résiliation du marché ne peut intervenir qu'après une mise en demeure précisant clairement les intentions du pouvoir adjudicateur, restée sans succès ou sans le succès escompté.

Art. 140.

Le pouvoir adjudicateur peut exclure l'adjudicataire défaillant, pour un temps déterminé, de la participation aux marchés tombant sous ses attributions pour les motifs énoncés à l'article 139.

Art. 141.

En cas d'application des articles 139 et 140, la décision doit être motivée. Elle doit en plus être précédée de la consultation de la Commission des soumissions.

Art. 142.

Les sanctions prises sont notifiées à l'adjudicataire défaillant, aux services publics intéressés et à la Commission des soumissions.

TITRE II. COMMISSION DES SOUMISSIONS
CHAPITRE I. - COMPOSITION

Art. 143.

La Commission des soumissions prévue par l'article 16 de la loi sur les marchés publics se compose de neuf membres, à savoir: de cinq membres dont le président, représentant les pouvoirs adjudicateurs, et de quatre membres désignés sur les listes d'au moins trois délégués présentés par la Chambre des métiers et la Chambre de commerce.

Art. 144.

Pour chaque membre de la commission, il est désigné un suppléant.

Art. 145.

Les délégués des chambres professionnelles peuvent s'adjoindre, après avoir reçu l'accord préalable du président de la commission, des experts de la profession concernée. Ces derniers n'ont toutefois que voix consultative.

CHAPITRE II. - ATTRIBUTIONS

Art. 146.

(1)

La Commission des soumissions exécute les missions lui confiées par l'article 16 de la loi sur les marchés publics, ainsi que celles prévues spécifiquement par d'autres dispositions de la loi précitée.

(2)

Dans le cadre des missions lui confiées, elle exerce un pouvoir de contrôle de l'application des dispositions relatives aux clauses, conditions et formalités régissant les marchés publics.

(3)

La Commission des soumissions instruit les réclamations qui lui sont adressées soit par le pouvoir adjudicateur, soit par le soumissionnaire, soit par une chambre professionnelle intéressée.

(4)

A sa propre demande, le soumissionnaire dont la soumission fait l'objet d'une réclamation est entendu dans ses explications. De même, le pouvoir adjudicateur, dont la soumission fait l'objet d'une réclamation, est entendu dans ses explications s'il en fait la demande.

(5)

La Commission des soumissions assume, soit à la demande, soit avec l'accord des ministres compétents, toute mission consultative particulière directement ou indirectement en rapport avec l'élaboration des documents de soumission, la mise en adjudication, l'exécution et le contrôle des travaux.

Art. 147.

(1)

Dans l'accomplissement de sa mission, la commission des soumissions peut s'entourer de tous renseignements utiles et, le cas échéant, avoir recours à l'avis d'experts si la majorité de ses membres en fait la demande.

(2)

Si une chambre professionnelle demande, par son membre de la commission, la nomination d'un ou de plusieurs experts sans que la majorité des membres soit d'accord, cette chambre doit s'engager par écrit à prendre à sa charge les frais d'expertise. Si elle obtient gain de cause, les frais d'expertise sont à charge du pouvoir adjudicateur.

Art. 148.

Les membres de la Commission des soumissions et les experts consultés sont tenus au secret en ce qui concerne les affaires dont la commission est saisie.

CHAPITRE III. - SERVICE ADMINISTRATIF

Art. 149.

(1)

La Commission des soumissions est assistée d'un service administratif qui se compose du président, qui en assume la direction, d'un secrétaire général et de secrétaires administratifs.

(2)

Ledit service s'occupe des travaux de secrétariat et fonctionne comme organe d'information en vue de l'application correcte des dispositions en matière de marchés publics.

Art. 150.

Le secrétaire général assiste aux réunions de la Commission des soumissions avec voix consultative.

TITRE III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ENTITÉS ASSIMILÉES

Art. 151.

Les contrats sont passés par écrit par le collège des bourgmestre et échevins. Dans les limites des montants arrêtés par l'article 161, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.

Art. 152.

Les contrats comprennent le cahier spécial des charges dont les clauses sont arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins et l'acte d'engagement.

Art. 153.

Sans préjudice des dispositions de l'article 132 de la loi communale du 13 décembre 1988, le collège des bourgmestre et échevins ne peut entreprendre la passation, l'exécution ou le règlement des contrats que si les conditions de l'article 154 sont remplies.

Art. 154.

Le conseil communal, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, doit avoir, au préalable,

a)décidé le principe des travaux, fournitures ou services qui font l'objet des contrats,
b)approuvé les projets en cas de marchés de travaux,
c)pourvu à l'allocation des crédits nécessaires au règlement de la dépense qui découle de l'exécution des contrats.

La dépense peut être valablement engagée à charge de l'exercice en cours en l'absence d'une allocation de crédits au budget dans l'attente, en conformité avec l'article 128 de la loi communale, du report du crédit nécessaire resté disponible au budget rectifié de l'exercice précédent non encore clos.

Dans le cas de travaux s'étendant sur plusieurs exercices, le budget annuel ne prévoit que la tranche de crédit nécessaire au règlement de la dépense prévue pour l'exercice du budget.

Art. 155.

(1)

Le conseil communal peut prendre la décision de principe visée à l'article 154, point a), à l'occasion du vote annuel du budget communal ou en faire l'objet d'une délibération spéciale portant modification du budget.

(2)

Dans le cas de marchés publics de travaux, les allocations de crédit votées au moment de la prise de la délibération de principe doivent au moins suffire au règlement des frais d'études des projets de travaux.

Art. 156.

(1)

L'élaboration des projets de travaux et leur approbation par le conseil communal et l'autorité supérieure suivront les deux phases ci-après: 1. l'avant-projet; 2. le projet définitif détaillé.

Toutefois, lorsque le devis d'un projet de travaux ne dépasse pas le montant de 750.000 euros, son approbation par le conseil communal et l'autorité supérieure peut se réduire à la seule phase du projet définitif détaillé.

(2)

L'élaboration des projets de travaux de génie civil et leur approbation par le conseil communal et l'autorité supérieure peut se réduire à la seule phase du projet définitif détaillé.

(3)

En cas de réalisation d'un projet par entreprise générale, un cahier des charges, accompagné dans les deux cas d'une estimation globale du coût, tient lieu d'avant-projet et de projet définitif détaillé, à soumettre au vote du conseil communal et à l'approbation de l'autorité supérieure préalablement à tout appel d'offre.

(4)

A l'article 106, point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988, le montant de 7.500 euros est remplacé par celui de 250.000 euros.

Art. 157.

Toute dérogation importante ultérieure au projet définitif détaillé doit être approuvée par le conseil communal et l'autorité supérieure.

Art. 158.

(1)

Le décompte des projets de travaux, faisant suite à la réception définitive des travaux, établi conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi sur les marchés publics, est soumis à l'approbation du conseil communal.

(2)

Le décompte est joint au compte communal pour servir, lors de l'apurement par l'autorité supérieure, de document justificatif à l'appui des dépenses y inscrites.

Art. 159.

(1)

Sans préjudice des dispositions de l'article 113 de la loi communale du 13 décembre 1988, les commissaires de district contrôlent les dossiers des avant-projets, des projets et des marchés.

(2)

Avant d'adresser les dossiers des avant-projets et des projets définitifs détaillés aux commissaires de district, qui les transmettent avec leur avis de synthèse au Ministère de l'Intérieur, les administrations communales les complètent, le cas échéant, par tous les avis, approbations et autorisations prévus par des dispositions légales et réglementaires.

(3)

Les dossiers des marchés à présenter au ministre de l'Intérieur comprendront dans tous les cas:

a)des indications précises sur les décisions mentionnées à l'article 154 sous respectivement a) et c) et sous b) et c) s'il s'agit d'un marché de travaux;
b)le contrat passé par le collège des bourgmestre et échevins conformément aux dispositions afférentes du présent règlement et la référence aux projets dûment approuvés visés à l'article 154 sous b);
c)les décisions motivées prises par le collège des bourgmestre et échevins en application de la loi; d) les offres présentées.

Art. 160.

Les attributions confiées par le présent règlement au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins sont exercées pour les syndicats de communes et pour les établissements publics placés sous la surveillance des communes par les organes habilités à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs. Les délibérations prises par les commissions administratives des établissements publics placés sous la surveillance des communes sont, en outre, soumises à l'avis du conseil communal.

TITRE IV. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS NE DÉPASSANT PAS UNE CERTAINE ENVERGURE RELATIVES AU RECOURS- À LA SOUMISSION RESTREINTE SANS PUBLICATION D'AVIS
- AU MARCHÉ NEGOCIÉ

Art. 161.

Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés respectivement par soumission restreinte sans publication d'avis et par marché négocié lorsque le montant total du marché à conclure n'excède pas vingt-deux mille euros.

Exceptionnellement, cette somme peut atteindre, en ce qui concerne les différentes professions:

1) trente-trois mille euros:

1.1. Pour les travaux et fournitures

1.1.1. de joints de chaussée et d'appuis d'ouvrage d'art

1.1.2. de sondage et de forage

1.1.3. d'éclairage extérieur

1.1.4. de clôturage

1.1.5. de jardinage et de plantation

1.1.6. d'isolation thermique

1.1.7. de pierres naturelles

1.1.8 de marbrerie

1.1.9. de faux-planchers

1.1.10. de protection anti-feu

1.1.11. de revêtements muraux autre que papiers peints

1.1.12. de peinture industrielle

1.2. Pour les fournitures

1.2.1. d'équipements informatiques

1.2.2. d'équipements didactiques

1.2.3. de matériel d'incendie et/ou de sécurité

1.2.4. de véhicules routiers

1.2.5. de machines agricoles et d'entretien d'espace vert

1.3. Pour les services

1.3.1. d'assurances

1.3.2. d'essais et d'analyses techniques

1.3.3. d'étude de marché

1.3.4. d'informatique

1.3.5. juridiques

1.3.6. de nettoyage de chantier

1.3.7. de restauration et d'hôtellerie

1.3.8. de surveillance et de sécurité

1.3.9. de transport

2) quarante-quatre mille euros

2.1. Pour les travaux et fournitures

2.1.1. d'équipement de voirie de tout genre

2.1.2. forestiers

2.1.3. travaux de bardage

2.1.4. mise en oeuvre d'enrobés

2.1.5. de marquage routier

2.1.6. de mise en oeuvre d'ouvrages d'art

2.1.7. de redressement et de réparation de corps de chaussée

2.1.8. de canalisation

2.1.9. de démolition

2.1.10. de fouille pour tranchées

2.1.11. de terrassement

2.1.12. de gros oeuvre

2.1.13. de chapes

2.1.14. de façade

2.1.15. de faux-plafond

2.1.16. de peinture

2.1.17. de plâtrerie et de plafonnage

2.1.18. de revêtements de sols

2.1.19 de carrelage

2.1.20 d'installations sanitaires

2.1.21. d'installations de chauffage

2.1.22. d'installations de climatisation

2.1.23. d'installations de ventilation

2.1.24. de câblage informatique

2.1.25. de pose de tableaux électriques

2.1.26. d'installation électrique basse tension

2.1.27. d'installation électrique moyenne tension

2.1.28 d'installation électrique courant faible

2.1.29. d'installation d'ascenseur et de monte-charge

2.1.30. de charpente métallique ou en bois

2.1.31 de couverture

2.1.32. de bardage métallique ou en bois

2.1.33 de menuiserie extérieure et/ ou intérieure métallique et/ou en bois

2.1.34. de reliure

2.1.35. de serrurerie et/ou de ferronnerie

2.1.36. d'étanchéité

2.2. Pour les fournitures

2.2.1. d'équipements médicaux

2.2.2. d'équipements de cuisine

2.2.3. d'équipements bureautiques

2.2.4. d'équipements mobiliers

2.2.5. d'équipements pour ateliers

2.2.6. d'équipements de salles spéciales

2.2.7. d'équipement de salles audiovisuelles

2.2.8. d'éclairage intérieur

2.3. Pour les services

2.3.1. d'imprimerie

2.3.2. de nettoyages de fenêtres

2.3.3. de nettoyages de bureaux

2.3.4. d'architecture

2.3.5. d'architecture d'intérieur

2.3.6. d'ingénierie statique

2.3.7. d'ingénierie technique

2.3.8. d'architecture paysagiste

2.3.9. d'expertise

LIVRE II. - CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE AUX MARCHÉS D'UNE CERTAINE ENVERGURE
TITRE I. CHAMP D'APPLICATION

Art. 162.

Sans préjudice des dispositions du livre III, les dispositions du présent livre s'appliquent aux marchés dont la valeur estimée égale ou dépasse les montants prévus aux articles 22 à 24 de la loi sur les marchés publics.

TITRE II. RÈGLES COMMUNES DANS LE DOMAINE TECHNIQUE
CHAPITRE I. - RÈGLE GÉNÉRALE

Art. 163.

(1)

Les spécifications techniques figurent dans le cahier spécial des charges propre à chaque marché et comprennent les normes, les normes européennes, l'agrément technique européen ainsi que les spécifications techniques communes.

(2)

Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire, ces spécifications techniques sont définies par les pouvoirs adjudicateurs par référence à des normes nationales transposant des normes européennes ou par référence à des agréments techniques européens ou par référence aux spécifications techniques communes.

CHAPITRE II. - DÉROGATIONS RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES

Art. 164.

Pour les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, un pouvoir adjudicateur peut déroger au principe retenu à l'article 163, paragraphe (2):

1)si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes ne contiennent aucune disposition concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de moyens techniques permettant d'établir de façon satisfaisante la conformité d'un produit à ces normes ou à ces agréments techniques européens ou à ces spécifications techniques communes;
2)si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes imposaient l'utilisation de produits ou de matériaux ou l'acquisition de fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées par le pouvoir adjudicateur ou entraînaient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai déterminé, à des normes européennes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes;
3)si le projet concerné constitue une véritable innovation et que le recours à des normes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes existants serait inapproprié.

Art. 165.

Pour les marchés publics de fournitures, un pouvoir adjudicateur peut également déroger à l'article 163 si l'application du paragraphe (2) de cet article nuit à la mise en oeuvre du règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant application de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications ou à celle de la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications ou à d'autres instruments communautaires dans des domaines précis concernant des services ou des produits.

CHAPITRE III. - DÉFINITION DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EN L'ABSENCE DE NORMES EUROPÉENNES, D'AGRÉMENTS TECHNIQUES EUROPÉENS OU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES COMMUNES
SECTION I. RÈGLE GÉNÉRALE

Art. 166.

Pour les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, en l'absence de normes européennes, d'agréments techniques européens ou de spécifications techniques communes, les spécifications techniques sont définies par référence aux spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles énumérées dans les directives communautaires relatives à l'harmonisation technique, selon les procédures prévues dans ces directives, et l'acte les transposant en droit national et, en particulier, selon les procédures prévues dans le règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction.

SECTION II. DÉROGATIONS

Art. 167.

Les spécifications techniques peuvent être définies par référence aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages, et de mise en oeuvre de produits.

Art. 168.

(1)

Les spécifications techniques peuvent encore être définies par référence à d'autres documents.

(2)

Dans ce cas, il convient de se rapporter, par ordre de préférence:

a)aux normes nationales transposant des normes internationales;
b)aux autres normes et agréments techniques nationaux;
c)à toute autre norme.
CHAPITRE IV. - RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION

Art. 169.

(1)

A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché, il est interdit aux pouvoirs adjudicateurs d'introduire, dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou obtenus selon des procédés particuliers et qui de ce fait ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises, certains produits ou certains prestataires de services.

(2)

Est notamment interdite l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminés; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.

Art. 170.

(1)

Pour les marchés publics de fournitures, lorsque des projets sont mis au concours ou lorsque les appels à la concurrence laissent aux soumissionnaires la possibilité de présenter des variantes au projet du pouvoir adjudicateur, celui-ci, à la condition que l'offre soit compatible avec les prescriptions du cahier des charges, ne peut rejeter une soumission pour la seule raison qu'elle a été établie avec une méthode de calcul technique différente de celle pratiquée au Luxembourg.

(2)

Les soumissionnaires doivent joindre à leur offre toutes les justifications nécessaires à la vérification des projets et fournir tout complément d'explication jugé indispensable par les pouvoirs adjudicateurs.

TITRE III. RÈGLES DE PUBLICITÉ
CHAPITRE I. - AVIS INDICATIF
SECTION I. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Art. 171.

Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, au moyen d'un avis indicatif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent les seuils indiqués à l'article 22 de la loi sur les marchés publics.

SECTION II. MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES

Art. 172.

Pour les marchés de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible après le début de leur exercice budgétaire, au moyen d'un avis indicatif, l'ensemble des marchés par groupes de produits qu'ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des dispositions des articles 23 et 33 à 35 de la loi sur les marchés publics, est égal ou supérieur à 750.000 euros.

Art. 173.

Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs par référence aux positions de la nomenclature «Classification of Products According to Activities (CPA)» ayant fait l'objet du règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil, du 29 octobre 1993. La Commission européenne détermine, selon la procédure prévue à l'article 32, paragraphe (2), de la directive 93/36 CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, les conditions de la référence à des positions particulières de la nomenclature dans l'avis.

SECTION III. MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES

Art. 174.

Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible après le début de leur exercice budgétaire, au moyen d'un avis indicatif, le montant total prévu des marchés de services pour chacune des catégories de services énumérées à l'annexe IVA de la loi sur les marchés publics qu'ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des dispositions des articles 24 et 36 à 43 de la loi sur les marchés publics, est égal ou supérieur à 750.000 euros.

CHAPITRE II. - PUBLICITÉ AVANT LA PASSATION D'UN MARCHÉ
SECTION I. PRINCIPES

Art. 175.

Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public par soumission publique, par soumission restreinte avec présélection ou, dans les conditions prévues par l'article 47 de la loi sur les marchés publics, par marché négocié, font connaître leur intention au moyen d'un avis.

Art. 176.

Les pouvoirs adjudicateurs qui ont recours aux dispositions des articles 164 et 165 du présent règlement en indiquent, si possible, les raisons dans l'appel d'offres publié au Journal officiel des Communautés européennes ou dans le cahier des charges et en indiquent dans tous les cas les raisons dans leur documentation interne et fournissent ces informations, sur demande, aux Etats membres et à la Commission européenne.

SECTION II. PUBLICITÉ EN CAS DE RECOURS À LA CONCESSION DE TRAVAUX

Art. 177.

Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'avoir recours à la concession de travaux font connaître leur intention au moyen d'un avis.

Art. 178.

(1)

Les concessionnaires de travaux autres que les pouvoirs adjudicateurs, désireux de passer un marché de travaux avec un tiers, font connaître leur intention au moyen d'un avis. Une publicité n'est cependant pas requise lorsqu'un marché de travaux remplit les conditions d'application de l'article 48 de la loi sur les marchés publics.

(2)

Ne sont pas considérées comme des tiers les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession ni les entreprises qui leur sont liées.

(3)

Au sens du présent livre on entend par «entreprise liée», toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

(4)

L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise:

- détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise ou
- dispose de la majorité de voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou
- peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

(5)

La liste limitative de ces entreprises est jointe à la candidature à la concession. Cette liste est mise à jour selon les modifications qui interviennent ultérieurement dans les liens entre les entreprises.

CHAPITRE III. - PUBLICITÉ APRÈS PASSATION D'UN MARCHÉ OU ORGANISATION D'UN CONCOURS

Art. 179.

(1)

Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché ou organisé un concours en font connaître le résultat au moyen d'un avis.

(2)

Toutefois, certaines informations sur la passation du marché peuvent, dans certains cas, ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs.

(3)

Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l'annexe IVB de la loi sur les marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis s'ils en acceptent la publication.

CHAPITRE IV. - FORME ET CONTENU DES AVIS

Art. 180.

Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent aux annexes du règlement et précisent les renseignements qui y sont demandés.

Art. 181.

Dans les soumissions publiques et restreintes avec présélection et dans les marchés négociés, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger des conditions autres que celles prévues aux articles 226 à 233 du présent règlement lorsqu'ils demandent les renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique qu'ils exigent des entrepreneurs pour leur sélection.

Art. 182.

L'avis ne peut dépasser une page du Journal officiel des Communautés européennes, soit environ 650 mots.

CHAPITRE V. - PUBLICATION DES AVIS

Art. 183.

(1)

Les avis prévus aux articles précédents sont envoyés par le pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et à la presse indigène pour publication et conformément aux dispositions suivantes:

a)en cas de marchés de travaux, l'avis prévu à l'article 171 est envoyé le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer;
b)en cas de marchés de fournitures ou de services, l'avis prévu aux articles 172 et 174 est envoyé le plus rapidement possible après le début de chaque exercice budgétaire;
c)l'avis prévu à l'article 179 est envoyé au plus tard 48 jours après la passation du marché ou la clôture du concours.

(2)

Dans le cas de la procédure accélérée prévue aux articles 198 à 200, les avis sont envoyés par télex, télégramme ou télécopieur.

Art. 184.

La publication dans la presse indigène ne doit pas avoir lieu avant la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et doit faire mention de cette date. Elle ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Art. 185.

Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.

TITRE IV. DÉLAIS
CHAPITRE I. - DÉLAIS EN CAS DE SOUMISSION PUBLIQUE

Art. 186.

Dans les soumissions publiques, le délai de réception des offres est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façon à ne pas être inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

Art. 187.

Le délai de réception des offres prévu à l'article 186 peut être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables et qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à 36 jours, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à 22 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, si les pouvoirs adjudicateurs ont envoyé au Journal officiel des Communautés européennes l'avis indicatif prévu aux articles 171, 172 et 174, établi en conformité avec le modèle d'avis de pré-information de la Communauté européenne, entre un minimum de 52 jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de marché prévu à l'article 175 et si l'avis indicatif contient, en outre, au moins autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle de la Communauté européenne relatif à l'avis de marché concernant la soumission publique au sens de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis.

Art. 188.

Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux entrepreneurs et fournisseurs par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents, dans les 6 jours suivant la réception de la demande.

Art. 189.

Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs 6 jours au plus tard avant la date fixée pour la réception des offres.

Art. 190.

Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais fixés aux articles 188 et 189, ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux articles 186 et 187 doivent être prolongés de façon adéquate.

CHAPITRE II. - EN CAS DE SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRÉSÉLECTION ET DE MARCHÉ NÉGOCIÉ AU SENS DE L'ART. 47 DE LA LOI SUR LES MARCHÉS PUBLICS

Art. 191.

(1)

Dans les soumissions restreintes avec présélection et les marchés négociés, au sens de l'article 47 de la loi sur les marchés publics, le délai de réception des demandes de participation est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façon à ne pas être inférieur à 37 jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

Art. 192.

Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres. La lettre d'invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins:

1)l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents;
2)la date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
3)une référence à l'avis de marché publié;
4)l'indication des documents à joindre éventuellement soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément aux exigences de l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, soit en complément aux renseignements prévus et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 226 à 233;
5)les critères d'attribution du marché s'ils ne figurent pas dans l'avis.

Art. 193.

Dans les soumissions restreintes avec présélection, le délai de réception des offres, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à 40 jours à compter de la date d'envoi de l'invitation écrite.

Art. 194.

Le délai de réception des offres prévu à l'article 193 peut être réduit à 26 jours si les pouvoirs adjudicateurs ont envoyé au Journal officiel des Communautés européennes l'avis indicatif prévu aux articles 171, 172 et 174, établi en conformité avec le modèle d'avis de pré-information de la Communauté européenne, entre un minimum de 52 jours et un maximum de 12 mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés européennes, de l'avis de marché prévu à l'article 175 et si l'avis indicatif contient, en outre, au moins autant de renseignements que ceux énumérés dans les modèles de la Communauté européenne relatifs à l'avis de marché concernant la soumission restreinte avec présélection ou au marché négocié au sens de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis.

Art. 195.

Les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par lettre, par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone. Dans les quatre derniers cas, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu à l'article 191.

Art. 196.

Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs 6 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Art. 197.

Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux articles 193 et 194 doivent être prolongés de façon adéquate.

CHAPITRE III. - DÉLAIS EN CAS DE PROCÉDURE D'URGENCE

Art. 198.

Dans le cas où l'urgence rend impraticables les délais prévus aux articles 191 à 197, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer les délais suivants: 1) un délai de réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date d'envoi de l'avis; 2) un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à 10 jours à compter de la date de l'invitation à soumissionner.

Art. 199.

Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs 4 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Art. 200.

(1)

Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possibles.

(2)

Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu à l'article 198.

CHAPITRE IV. - DÉLAIS DANS LE CADRE DE CONCESSIONS DE TRAVAUX

Art. 201.

Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'avoir recours à la concession de travaux fixent un délai pour la présentation des candidatures à la concession, lequel ne peut être inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

Art. 202.

Dans les marchés de travaux passés par les concessionnaires de travaux qui ne sont pas eux-mêmes pouvoirs adjudicateurs, le délai de réception des demandes de participation est fixé par le concessionnaire de façon à ne pas être inférieur à 37 jours à compter de la date d'envoi de l'avis, et le délai de réception des offres de façon à ne pas être inférieur à 40 jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation à présenter une offre.

CHAPITRE V. - PUBLICATION FACULTATIVE D'AVIS

Art. 203.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire publier dans le Journal officiel des Communautés européennes des avis annonçant des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services qui ne sont pas soumis à la publication obligatoire prévue par le présent titre.

TITRE V. RÈGLES DE PARTICIPATION
CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 204.

L'attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au titre IV, compte tenu des dispositions des articles 205 à 210, après vérification de l'aptitude des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services non exclus en vertu de l'article 221, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et technique visés aux articles 226 à 232 et 235. Les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter le caractère confidentiel de tous les renseignements donnés par les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services.

Art. 205.

Lorsque le critère d'attribution du marché est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises par ces pouvoirs adjudicateurs.

Art. 206.

Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission. Ils indiquent, dans l'avis de marché, si les variantes ne sont pas autorisées.

Art. 207.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent rejeter la soumission d'une variante pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des normes nationales transposant des normes européennes ou à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes visées à l'article 163, paragraphe (2) ou encore par référence à des spécifications techniques nationales visées aux articles 166 et 167.

Art. 208.

(1)

Les pouvoirs adjudicateurs qui, en cas de marchés publics de fournitures ont admis des variantes en vertu des articles 205 à 207, ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d'un marché public de fournitures.

(2)

Les pouvoirs adjudicateurs qui, en cas de marchés publics de services ont admis des variantes en vertu des articles 205 à 207, ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de fournitures au lieu d'un marché public de services.

Art. 209.

Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte au choix que les pouvoirs adjudicateurs doivent effectuer lorsqu'ils établissent les spécifications d'un service faisant l'objet d'un marché, concernant le degré d'indépendance de ce service par rapport aux marchés de fournitures ou de travaux auxquels il est lié.

Art. 210.

Les dispositions des articles 204 à 209 ne restreignent pas la marge de discrétion des pouvoirs adjudicateurs d'imposer des exigences lorsqu'ils établissent les cahiers des charges ou décident sur l'admissibilité de variantes relatives notamment à l'indépendance des services intellectuels qui sont à prester, pour autant que ces exigences soient compatibles avec le Traité des CE et avec le droit communautaire.

Art. 211.

Dans les cahiers des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire de lui communiquer, dans son offre, la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers. Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du fournisseur principal.

Art. 212.

Les groupements d'entrepreneurs et de fournisseurs sont autorisés à soumissionner. La transformation de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre, mais le groupement retenu peut, quand le marché lui a été attribué, être contraint:

1)en cas de marché de travaux ou de services, d'assurer cette transformation;
2)en cas de marché de fournitures, d'assurer cette transformation dans la mesure où cette transformation est nécessaire à la bonne exécution du marché.

Art. 213.

Lors de marchés publics de services, les candidats ou soumissionnaires, qui en vertu de la législation de l'Etat membre où ils sont établis sont habilités à prester le service en question, peuvent être rejetés seulement du fait qu'ils auraient été tenus, en vertu de la législation luxembourgeoise, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Art. 214.

Les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui sont chargées de l'exécution du service en question.

Art. 215.

Dans les soumissions restreintes avec présélection ou les marchés négociés, les pouvoirs adjudicateurs choisissent, sur la base des renseignements concernant la situation personnelle de l'entrepreneur ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l'évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu'ils inviteront à soumettre une offre ou à négocier parmi ceux présentant les qualifications requises par les articles 221 à 235.

Art. 216.

Les pouvoirs adjudicateurs font appel, sans discrimination, aux ressortissants des autres Etats membres répondant aux qualifications requises et dans les mêmes conditions qu'aux soumissionnaires nationaux.

Art. 217.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par soumission restreinte avec présélection, ils peuvent prévoir la fourchette à l'intérieur de laquelle se situera le nombre des entreprises qu'ils envisagent d'inviter.

Dans ce cas, la fourchette est indiquée dans l'avis.

La fourchette sera déterminée en fonction de la nature de l'ouvrage, de la fourniture ou de la prestation à fournir.

Le chiffre le moins élevé de la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq. Le chiffre supérieur de la fourchette peut être fixé à vingt.

Art. 218.

En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

Art. 219.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par marché négocié dans les cas visés à l'article 47 de la loi sur les marchés publics, le nombre des candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.

Art. 220.

Pour les marchés publics de travaux et de services:

1)le pouvoir adjudicateur peut indiquer ou peut être obligé par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, s'il s'agit d'un pouvoir adjudicateur relevant de l'Etat, ou par l'instance de tutelle s'il s'agit d'un autre pouvoir adjudicateur, d'indiquer dans le cahier des charges l'autorité ou les autorités auprès desquelles les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de protection et aux conditions de travail en vigueur au Luxembourg et qui seront applicables aux travaux effectués ou aux services prestés sur le chantier durant l'exécution du marché;
2)le pouvoir adjudicateur qui fournit les informations mentionnées sous 1) ci-dessus demande aux soumissionnaires ou aux participants à une procédure de marché d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives aux dispositions de protection et aux conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux sont à exécuter ou les services sont à prester. Ceci ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 239 relatives à la vérification des offres anormalement basses.
CHAPITRE II. - CRITÈRES DE SÉLECTION QUALITATIVE
SECTION I. EXCLUSION DE LA PARTICIPATION À UN MARCHÉ

Art. 221.

Peut être exclu de la participation au marché, tout entrepreneur ou fournisseur:

1)qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de banqueroute ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature;
2)qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature;
3)qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
4)qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;
5)qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du Grand-Duché de Luxembourg;
6)qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du Grand-Duché de Luxembourg;
7)qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application du présent titre.

Art. 222.

Lorsque le pouvoir adjudicateur demande à l'entrepreneur ou au fournisseur la preuve qu'il ne se trouve pas dans les cas mentionnés à l'article 221, sous 1) à 6), il accepte comme preuve suffisante:

- pour les points 1), 2) ou 3), la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte qu'il est satisfait à ces exigences;
- pour les points 5) et 6), un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.

Art. 223.

Lorsqu'un document ou certificat visé à l'article 222 n'est pas délivré par le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés à l'article 221, points 1), 2) ou 3), il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

SECTION II. AUTORISATION SPÉCIFIQUE

Art. 224.

Lorsque les candidats à un marché public de services ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.

Art. 225.

Tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services désireux de participer à un marché public peut être invité à justifier de son inscription au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation de l'Etat membre où il est établi.

SECTION III. JUSTIFICATION DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

Art. 226.

La justification de la capacité financière et économique de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services peut être fournie, en règle générale, par l'une ou l'autre ou plusieurs des références suivantes:

1)des déclarations bancaires appropriées ou, en cas de marchés publics de services, la preuve d'une assurance des risques professionnels;
2)la présentation des bilans ou d'extraits des bilans de l'entreprise dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation sur les sociétés du pays où l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services est établi;
3)une déclaration concernant le chiffre d'affaires global ainsi que soit le chiffre d'affaires en travaux de l'entreprise, soit le chiffre d'affaires relatif à la fourniture ou des services faisant l'objet du marché, et ceci au cours des trois derniers exercices.

Art. 227.

Les pouvoirs adjudicateurs précisent dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner celle ou celles de ces références qu'ils ont choisies ainsi que les références probantes, autres que celles mentionnées à l'article 226, points 1), 2) et 3), qu'ils entendent obtenir.

Art. 228.

Si, pour une raison justifiée, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services n'est pas en mesure de fournir les références demandées par les pouvoirs adjudicateurs, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par les pouvoirs adjudicateurs.

SECTION IV. JUSTIFICATION DE CAPACITÉS TECHNIQUES
SOUS-SECTION I. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Art. 229.

Pour les marchés publics de travaux, la justification des capacités techniques de l'entrepreneur peut être fournie:

1)par des titres d'études et professionnels de l'entrepreneur ou/et des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la conduite des travaux;
2)par la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiqueront le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement à l'adjudicateur par l'autorité compétente;
3)par une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage;
4)par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l'entreprise et l'importance de ses cadres pendant les trois dernières années;
5)par une déclaration mentionnant les techniciens ou les organes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage.
SOUS-SECTION II. MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES

Art. 230.

Pour les marchés publics de fournitures, la capacité technique du fournisseur peut être justifiée d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et l'utilisation des produits à fournir:

1)la présentation d'une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé: a) en cas de fournitures à une autorité publique, les livraisons étant prouvées par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente, b) en cas de fournitures à des acheteurs privés, les livraisons devant être certifiées par l'acheteur ou, à défaut, simplement déclarées avoir été effectuées par le fournisseur;
2)une description de l'équipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;
3)l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise du fournisseur, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;
4)en ce qui concerne les produits à fournir, des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l'authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur;
5)des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité de produits bien identifiée par des références avec certaines spécifications ou normes;
6)lorsque les produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prend pour contrôler la qualité.
SOUS-SECTION III. MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES

Art. 231.

Pour les marchés publics de services, la capacité des prestataires de fournir les services peut être évaluée en vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.

La capacité technique du prestataire de services peut être justifiée d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et l'utilisation des services à fournir:

1)l'indication des titres d'études et professionnels du prestataire de services et/ou des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la prestation;
2)la présentation d'une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé des services fournis:
a)en cas de pouvoirs adjudicateurs, la justification devant être fournie sous la forme de certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente,
b)en cas d'acheteurs privés, la prestation devant être certifiée par l'acheteur ou, à défaut, simplement déclarée avoir été effectuée par le prestataire de services;
3)l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise du prestataire de services, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;
4)une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;
5)une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire dispose pour l'exécution des services;
6)une description des mesures prises par le prestataire de services pour s'assurer de la qualité ainsi que des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;
7)lorsque les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le prestataire de services est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prend pour contrôler la qualité;
8)l'indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l'intention de sous-traiter.
SOUS-SECTION IV. INFORMATIONS À COMMUNIQUER

Art. 232.

Le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis les références qu'il entend obtenir.

Art. 233.

L'étendue des informations visées aux articles 230 et 231 ne peut aller au-delà de l'objet du marché, et le pouvoir adjudicateur doit prendre en considération les intérêts justifiés du fournisseur ou prestataire de services en ce qui concerne la protection des secrets techniques de son entreprise.

Art. 234.

(1)

Dans le cas où pour les marchés publics de services les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, ils se reportent aux systèmes d'assurance qualité fondés sur les séries de normes européennes EN 29.000 et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes EN 45.000.

(2)

Ils reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.

(3)

Ils acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.

Art. 235.

Dans les limites des articles 221 à 233, le pouvoir adjudicateur peut inviter les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.

TITRE VI. CRITÈRES D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ
CHAPITRE I. - MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES

Art. 236.

Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés de travaux et de fournitures sont:

1)soit uniquement le prix le plus bas;
2)soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par exemple, le prix, le délai d'exécution ou de livraison, le coût d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l'assistance technique.
CHAPITRE II. - MARCHÉS DE SERVICES

Art. 237.

Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés publics de services peuvent être:

1)soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables selon le marché en question: par exemple, la qualité, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution, le prix;
2)soit uniquement le prix le plus bas.
CHAPITRE III. - OFFRE ÉCONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE

Art. 238.

Lorsque le marché doit être attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans les cahiers des charges ou dans l'avis de marché, tous les critères d'attribution dont ils prévoient l'application, si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée.

CHAPITRE IV. - OFFRES ANORMALEMENT BASSES

Art. 239.

Si, pour un marché donné, des offres paraissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande par écrit des précisions sur la composition des offres qu'il juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies. Le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications:

1)pour les marchés de travaux ou de services tenant à l'économie du procédé de construction ou de la prestation des services, ou aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux ou prester les services ou à l'originalité du projet du soumissionnaire;
2)pour les marchés de fournitures tenant à l'économie du procédé de fabrication ou aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou à l'originalité du projet du soumissionnaire.
CHAPITRE V. - ATTRIBUTION AU PRIX LE PLUS BAS

Art. 240.

Si les documents relatifs au marché prévoient l'attribution au prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer à la Commission européenne le rejet des offres jugées trop basses.

TITRE VII. CONCOURS EN MATIÈRE DE PRESTATIONS DE SERVICES

Art. 241.

Le présent titre s'applique aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation de marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse les seuils mentionnés à l'article 24 de la loi sur les marchés publics.

Art. 242.

Le présent titre s'applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de participation aux concours et paiements aux participants égale ou dépasse les seuils mentionnés à l'article 24 de la loi sur les marchés publics.

CHAPITRE I. - RÈGLES RELATIVES À L'ORGANISATION D'UN CONCOURS

Art. 243.

Les règles relatives à l'organisation d'un concours sont établies conformément aux exigences du présent titre et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.

CHAPITRE II. - RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION

Art. 244.

L'accès à la participation aux concours ne peut être limité:

- au territoire ou à une partie du territoire d'un Etat membre,
- par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation nationale, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Art. 245.

Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires.

Art. 246.

Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin d'assurer une concurrence réelle.

CHAPITRE III. - JURY

Art. 247.

Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours.

Art. 248.

Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente.

Art. 249.

Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis.

Art. 250.

Les décisions ou avis du jury sont pris sur la base de projets qui lui sont présentés de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis au sens de l'article 175.

TITRE VIII. DONNÉES STATISTIQUES

Art. 251.

En vue de permettre à la Commission européenne d'apprécier les résultats de l'application des directives concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les pouvoirs adjudicateurs communiquent au ministre des Travaux publics, pour le 31 août de chaque année, les données statistiques pour l'année précédente à établir conformément aux instructions leur notifiées de sa part.

CHAPITRE I. - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES

Art. 252.

Pour les marchés publics de travaux et de fournitures, les données statistiques précisent entre autres:

1)dans le cas des pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe II de la loi sur les marchés publics:
a)la valeur globale estimée des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur en dessous du seuil,
b)le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au dessus du seuil, en distinguant, dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de travaux ou de produits et la nationalité de l'entreprise ou du fournisseur auxquels le marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, ventilés suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque Etat membre et aux pays tiers;
c)le nombre et la valeur totale des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au titre des dérogations à l'Accord sur les marchés publics (AMP), à savoir les marchés qui ne sont pas couverts par ledit accord;
2)dans le cas des autres pouvoirs adjudicateurs:
a)le nombre et la valeur des marchés passés par chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs au-dessus du seuil, en distinguant, dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de travaux ou de produits et la nationalité de l'entreprise ou du fournisseur auxquels le marché a été attribué et, en cas de procédures négociées, ventilés suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque Etat membre et aux pays tiers;
b)la valeur totale des marchés passés par chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs en vertu des dérogations à l'AMP.
CHAPITRE II. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES

Art. 253.

Pour les marchés publics de services, les données statistiques précisent:

1)dans le cas des pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe II de la loi sur les marchés publics:
a)la valeur globale estimée des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur en dessous du seuil,
b)le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au-dessus du seuil, en distinguant, dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de services et la nationalité du prestataire de services auquel le marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, ventilés suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque Etat membre et aux pays tiers;
c)le nombre et la valeur totale des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au titre des dérogations à l'AMP;
2)dans le cas des autres pouvoirs adjudicateurs: a) le nombre et la valeur des marchés passés par chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs au-dessus du seuil, en distinguant, dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de services et la nationalité du prestataire de services auquel le marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, en ventilant suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque Etat membre et aux pays tiers; b) la valeur totale des marchés passés par chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs en vertu des dérogations à l'AMP.

Les états statistiques demandés pour les marchés publics de services ne concernent pas les marchés ayant pour objet les services de la catégorie 8 de l'annexe IVA de la loi précitée, ni les services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe IVA dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, ni les services qui figurent à l'annexe IVB, lorsque leur montant estimé hors TVA est inférieur à 200.000 euros.

TITRE IX. DISPOSITION COMPLÉMENTAIRE

Art. 254.

Le décompte de tous les délais fixés par le présent règlement est fait conformément au règlement (CEE, EURATOM) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.

LIVRE III. CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE AUX MARCHÉS DANS LES SECTEURS DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
TITRE I. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET NORMES
CHAPITRE I. - RÈGLE GÉNÉRALE

Art. 255.

Les entités adjudicatrices incluent les spécifications techniques dans les documents généraux ou dans les cahiers des charges propres à chaque marché.

Art. 256.

Les spécifications techniques sont définies par référence à des spécifications européennes lorsqu'elles existent.

Art. 257.

En l'absence de spécifications européennes, les spécifications techniques devraient dans la mesure du possible être définies par référence aux autres normes en usage dans la Communauté européenne.

Art. 258.

(1)

Les entités adjudicatrices définissent les spécifications supplémentaires qui sont nécessaires pour compléter les spécifications européennes ou les autres normes.

(2)

A cet effet, elles accordent une préférence aux spécifications qui indiquent des exigences de performance plutôt que des caractéristiques conceptuelles ou descriptives, à moins qu'elles ne considèrent que, pour des raisons objectives, le recours à ces spécifications serait inapproprié pour l'exécution du marché.

Art. 259.

(1)

Des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ne peuvent être utilisées à moins que ces spécifications techniques ne soient indispensables eu égard à l'objet du marché.

(2)

Est notamment interdite l'indication de marques, brevets ou types, ou celle d'une origine ou d'une provenance déterminée; toutefois, cette indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée lorsque l'objet du marché ne peut pas être décrit autrement au moyen de spécifications suffisamment précises et parfaitement intelligibles pour tous les intéressés.

CHAPITRE II. DÉROGATIONS

Art. 260.

Les entités adjudicatrices peuvent déroger à l'article 256:

1)s'il est techniquement impossible d'établir, de façon satisfaisante, la conformité d'un produit aux spécifications européennes;
2)si l'application de l'article 256 nuit à l'application du règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant application de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications;
3)si, lors de l'adaptation des pratiques existantes aux spécifications européennes, ces dernières obligeaient l'entité adjudicatrice à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînaient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées. Les entités adjudicatrices n'ont recours à cette dérogation que dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage à des spécifications européennes;
4)si la spécification européenne concernée est impropre à l'application particulière envisagée ou si elle ne tient pas compte des développements techniques survenus depuis son adoption. Les entités adjudicatrices qui ont recours à cette dérogation informent l'organisme de normalisation compétent, ou tout autre organisme habilité à réviser les spécifications européennes, des raisons pour lesquelles elles considèrent que les spécifications européennes sont inappropriées et en demandent la révision;
5)si le projet constitue une véritable innovation, pour lequel le recours à des spécifications européennes existantes serait inapproprié.

Art. 261.

Les avis publiés en vertu de l'article 265 point 1) ou de l'article 266 point 1) font mention du recours à l'article 260.

Art. 262.

Les dispositions des articles 255 à 261 sont, sans préjudice des règles techniques, obligatoires pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire.

CHAPITRE III. - COMMUNICATION DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Art. 263.

Les entités adjudicatrices communiquent aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services intéressés à l'obtention d'un marché et qui en font la demande, les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés qui font l'objet d'un avis d'information périodique au sens des articles 271 à 273.

Art. 264.

Lorsque ces spécifications techniques sont définies dans les documents pouvant être disponibles pour des fournisseurs, des entrepreneurs ou prestataires de services intéressés, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

TITRE II. MISE EN CONCURRENCE
CHAPITRE I. - MODALITÉS DE MISE EN CONCURRENCE

Art. 265.

Une mise en concurrence peut être effectuée:

1)au moyen d'un avis établi conformément à l'annexe IV ou
2)au moyen d'un avis périodique indicatif établi conformément à l'annexe IV. ou
3)au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification établi conformément à l'annexe IV.
CHAPITRE II. - MISE EN CONCURRENCE AU MOYEN D'UN AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF

Art. 266.

Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis périodique indicatif:

1)l'avis doit faire référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux et aux services qui feront l'objet du marché à passer;
2)l'avis doit mentionner que ce marché sera passé par soumission restreinte avec présélection ou marché négocié sans publication ultérieure d'un avis d'appel d'offres et inviter les entreprises intéressées à manifester leur intérêt par écrit.

Art. 267.

Les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation.

Art. 268.

Les informations comprendront au moins les renseignements suivants:

1)nature et quantité, y compris toutes options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables: nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis de mise en concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marché;
2)caractère de la procédure: restreinte ou négociée;
3)le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services;
4)adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation;
5)adresse de l'entité qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres documents;
6)conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services;
7)montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à la procédure de passation du marché.
CHAPITRE III. - MISE EN CONCURRENCE AU MOYEN D'UN AVIS SUR L'EXISTENCE D'UN SYSTÈME DE QUALIFICATION

Art. 269.

Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, les soumissionnaires dans une soumission restreinte avec présélection ou les participants dans un marché négocié seront sélectionnés parmi les candidats qualifiés selon un tel système.

TITRE III. PUBLICATION DES AVIS

Art. 270.

Les avis visés au titre II sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et dans la presse luxembourgeoise.

L'envoi de l'avis au Journal officiel des Communautés européennes se fait en utilisant les modèles de l'annexe IV.

CHAPITRE I. - AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF
SECTION I. MARCHÉS DE TRAVAUX

Art. 271.

Dans le cas des marchés de travaux, les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par an, au moyen d'un avis périodique indicatif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles entendent passer et dont le montant estimé égale ou dépasse:

1)le seuil prévu à l'article 61, point a) ii), de la loi sur les marchés publics, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans le secteur des télécommunications;
2)le seuil prévu à l'article 61, point b) iii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7) 8) et 9) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics;
3)le seuil prévu à l'article 61 c) ii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics.
SECTION II. MARCHÉS DE FOURNITURES

Art. 272.

Dans le cas des marchés de fournitures, les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par an, au moyen d'un avis périodique indicatif, le total des marchés, par groupes de produits, dont le montant estimé, compte tenu des articles 61 et 75 à 84 de la loi sur les marchés publics, égale ou dépasse 750.000 euros et qu'elles envisagent de passer pendant les douze mois à venir.

SECTION III. MARCHÉS DE SERVICES

Art. 273.

Dans le cas des marchés de service, les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par an, au moyen d'un avis périodique indicatif, le montant total prévu des marchés de services pour chacune des catégories de services énumérés à l'annexe IVA de la loi sur les marchés publics, qu'elles envisagent de passer au cours des douze mois suivants et dont le montant total estimé, compte tenu des dispositions des articles 61 et 75 à 84 de la loi précitée, est égal ou supérieur à 750.000 euros.

CHAPITRE II. - AVIS APRÈS PASSATION D'UN MARCHÉ OU ORGANISATION D'UN CONCOURS

Art. 274.

Les entités adjudicatrices qui ont passé un marché ou qui ont organisé un concours communiquent à la Commission européenne, dans un délai de 2 mois après la passation de ce marché, les résultats de la procédure de passation du marché au moyen d'un avis établi conformément aux modèles de l'annexe IV du présent règlement.

CHAPITRE III. - AVIS ADDITIONNELS

Art. 275.

Les entités adjudicatrices peuvent, notamment, publier des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants, sans répéter l'information qui a été déjà incluse dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.

CHAPITRE IV. - FORME ET CONTENU DES AVIS
SECTION I. RÈGLE GÉNÉRALE

Art. 276.

Les avis seront établis conformément à l'annexe IV au présent règlement et publiés au Journal officiel des Communautés européennes ainsi que dans la presse luxembourgeoise.

SECTION II. EXCEPTIONS

Art. 277.

(1)

Les entités adjudicatrices qui passent des marchés de services entrant dans la catégorie 8 de l'annexe IVA de la loi sur les marchés publics auxquels s'applique l'article 91 b) de ladite loi peuvent, en ce qui concerne le point appelé «description succincte» de l'avis d'attribution de marché figurant à l'annexe IV du présent règlement, ne mentionner que la désignation principale de l'objet du marché, au sens de la classification de l'annexe IVA prémentionnée.

(2)

Les entités adjudicatrices qui passent des marchés de services entrant dans la catégorie 8 de l'annexe IVA de la loi sur les marchés publics auxquels ne s'applique pas l'article 91 b) de ladite loi peuvent limiter les informations fournies au point appelé «description succincte» de l'avis d'attribution de marché figurant à l'annexe IV du présent règlement lorsque des préoccupations de secret commercial le rendent nécessaire.

(3)

Toutefois, les entités adjudicatrices doivent veiller à ce que les informations publiées sous le point appelé «description succincte» de l'avis d'attribution de marché figurant à l'annexe IV du présent règlement soient au moins aussi détaillées que celles contenues dans l'avis de mise en concurrence publié conformément à l'article 90 de la loi sur les marchés publics ou, lorsqu'un système de qualification est utilisé, que ces informations soient au moins aussi détaillées que la catégorie visée à l'article 302 du présent règlement.

(4)

Dans les cas énumérés à l'annexe IVB de la loi sur les marchés publics, les entités adjudicatrices indiquent dans l'avis si elles en acceptent la publication.

(5)

Les informations fournies au point appelé «Renseignements obligatoires non destinés à la publication» de l'annexe IV du présent règlement ne sont pas publiées sauf, sous forme simplifiée, pour des motifs statistiques.

CHAPITRE V. - DÉLAIS DE PUBLICATION

Art. 278.

Lorsque l'avis est utilisé comme moyen de mise en concurrence conformément à l'article 265, point 2), il doit avoir été publié au maximum douze mois avant la date d'envoi de l'invitation visée à l'article 267.

Art. 279.

L'entité adjudicatrice respecte en outre les délais prévus aux articles 284, 285 et 289.

Art. 280.

Les marchés pour lesquels un avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes en vertu de l'article 265 ne doivent pas être publiés, par tout autre moyen, avant la date d'envoi de cet avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Cette publication ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

CHAPITRE VI. - PREUVE DE LA DATE D'ENVOI DES AVIS

Art. 281.

Les entités adjudicatrices doivent être en mesure de fournir la preuve de la date d'envoi des avis prévus aux articles 265 et suivants.

TITRE IV. DÉLAIS
CHAPITRE I. - DÉLAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES

Art. 282.

(1)

Dans les soumissions publiques, le délai de réception des offres est fixé par les entités adjudicatrices de façon à ne pas être inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

(2)

Ce délai de réception des offres peut être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables et qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à 36 jours, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à 22 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, si les entités adjudicatrices ont envoyé au Journal officiel des Communautés européennes un avis périodique indicatif conformément aux articles 271 à 273, dans la mesure où cet avis contient les informations exigées dans les parties II et III du modèle E de l'annexe II au présent règlement, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis mentionné aux articles 271 à 273.

Art. 283.

Cet avis périodique indicatif doit en outre avoir été envoyé au Journal officiel des Communautés européennes entre un minimum de 52 jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de marché prévu à l'article 265, point 1).

Art. 284.

Dans les soumissions restreintes avec présélection et dans les marchés négociés avec appel préalable à la concurrence, le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.

Art. 285.

Lorsqu'il est impossible de parvenir à un accord sur le délai de réception des offres, l'entité adjudicatrice fixe, en règle générale, un délai d'au moins 24 jours, qui ne peut en aucun cas être inférieur à 10 jours, à compter de la date de l'invitation à présenter une offre; la durée du délai est suffisante pour tenir compte, notamment, des facteurs mentionnés à l'article 288.

Art. 286.

Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux fournisseurs, aux entrepreneurs ou aux prestataires de services par les entités adjudicatrices, en règle générale dans les 6 jours suivant la réception de la demande.

Art. 287.

Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les entités adjudicatrices 6 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Art. 288.

Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'après examen d'une documentation volumineuse, telle que de longues spécifications techniques, après une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, il en sera tenu compte pour fixer les délais adéquats.

CHAPITRE II. - DÉLAIS DE RÉCEPTION DES DEMANDES

Art. 289.

Dans les soumissions restreintes avec présélection et dans les marchés négociés avec appel préalable à la concurrence, le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article 265, point 1), ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 267, est fixé, en règle générale, à au moins 37 jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation, et ne peut en aucun cas être inférieur au délai exigé par l'Office des publications officielles des Communautés européennes pour publier l'avis, plus 10 jours.

Art. 290.

Les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats sélectionnés. La lettre d'invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins:

1)l'adresse du service auprès duquel les documents additionnels peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit éventuellement être versée pour obtenir ces documents;
2)la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
3)une référence à tout avis de marché publié;
4)l'indication des documents à joindre éventuellement;
5)les critères d'attribution du marché s'ils ne figurent pas dans l'avis;
6)toute autre condition particulière de participation au marché.
CHAPITRE III. - DEMANDES DE PARTICIPATION ET INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE

Art. 291.

Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possibles. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger qu'elles soient confirmées par lettre envoyée avant l'expiration des délais prévus aux articles 284, 285 et 289.

CHAPITRE IV. - CONTENU DES OFFRES

Art. 292.

(1)

Dans le cahier des charges, l'entité adjudicatrice peut demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.

(2)

Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l'entrepreneur principal.

Art. 293.

L'entité adjudicatrice peut indiquer ou peut être obligée par l'autorité de tutelle ou par l'autorité lui ayant octroyé le droit exclusif ou spécial d'indiquer dans le cahier des charges l'autorité ou les autorités auprès desquelles les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur au Luxembourg et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier durant l'exécution du marché.

Art. 294.

L'entité adjudicatrice qui fournit les informations mentionnées à l'article 293 demande aux soumissionnaires ou aux participants à une procédure de marché d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux ou les services sont à exécuter ou à prester. Ceci ne fait pas obstacle à l'application des articles 317 à 319 relatifs à la vérification des offres anormalement basses.

TITRE V. RÈGLES DE PARTICIPATION
CHAPITRE I. - QUALIFICATION DES CANDIDATS

Art. 295.

Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.

Art. 296.

Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services puissent à tout moment demander à être qualifiés.

Art. 297.

Ce système qui peut comprendre plusieurs stades de qualification doit être géré sur la base de critères et de règles objectifs définis par l'entité adjudicatrice. Celle-ci fait alors référence aux normes européennes là où elles sont appropriées. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.

Art. 298.

Ces critères et ces règles de qualification sont fournis sur demande aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services intéressés. La mise à jour de ces critères et de ces règles est communiquée aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services intéressés. Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.

Art. 299.

Les entités adjudicatrices doivent informer les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai raisonnable. Si la décision de qualification doit prendre plus de six mois à partir du dépôt de la demande de qualification, l'entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.

Art. 300.

En prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles quant à la qualification sont mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent:

1)imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services qui n'auraient pas été imposées à d'autres;
2)exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.

Art. 301.

Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de cette décision et des raisons du refus. Ces raisons doivent être fondées sur les critères de qualification mentionnés à l'article 297.

Art. 302.

Un relevé des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services qualifiés est conservé; il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.

Art. 303.

(1)

Les entités adjudicatrices ne peuvent mettre fin à la qualification d'un fournisseur, d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services que pour des raisons fondées sur les critères mentionnés à l'article 297.

(2)

L'intention de mettre fin à la qualification doit être préalablement notifiée par écrit au fournisseur, à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.

Art. 304.

(1)

Le système de qualification doit faire l'objet d'un avis établi conformément au modèle figurant à l'annexe IV, au présent règlement et publié au Journal officiel des Communautés européennes ainsi que dans la presse nationale, indiquant le but du système de qualification et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent.

(2)

Quand le système est d'une durée supérieure à trois ans, l'avis doit être publié annuellement.

(3)

Quand le système est d'une durée inférieure, un avis initial suffit.

CHAPITRE II. - SÉLECTION DES CANDIDATS

Art. 305.

Les entités adjudicatrices qui sélectionnent les candidats à une procédure de soumission restreinte avec présélection ou de marché négocié doivent le faire en accord avec les critères et les règles objectifs qu'elles ont définis et qui sont à la disposition des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services intéressés.

Art. 306.

Les critères utilisés peuvent inclure ceux d'exclusion énumérés aux articles 221 à 223.

Art. 307.

Les critères peuvent être fondés sur la nécessité objective, pour l'entité adjudicatrice, de réduire le nombre des candidats à un niveau justifié par la nécessité d'équilibre entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation de marché et les moyens que requiert son accomplissement. Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d'assurer une concurrence suffisante.

Art. 308.

Les groupements de fournisseurs, d'entrepreneurs ou prestataires de services sont autorisés à soumissionner ou à négocier. La transformation de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre ou pour négocier, mais le groupement retenu peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Art. 309.

Lors de marchés publics de services, les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l'Etat membre où ils sont établis, sont habilités à prester le service en question, ne peuvent être rejetés seulement du fait qu'ils auraient été tenus en vertu de la législation luxembourgeoise d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Art. 310.

Toutefois, les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes qui sont chargées de l'exécution du service en question.

CHAPITRE III. - ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Art. 311.

Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les entités adjudicatrices se fondent pour attribuer les marchés sont:

1)soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par exemple, le délai de livraison ou d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l'assistance technique, l'engagement en matière de pièces de rechange, la sécurité d'approvisionnement et le prix;
2)soit uniquement le prix le plus bas.
SECTION I. OFFRE ÉCONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE

Art. 312.

Dans le cas prévu à l'article 311, point 1), les entités adjudicatrices mentionnent, dans les cahiers des charges ou dans l'avis de marché, tous les critères d'attribution dont elles prévoient l'application, si possible dans l'ordre décroissant d'importance.

Art. 313.

(1)

Lorsque le critère d'attribution est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les entités adjudicatrices peuvent prendre en considération des variantes présentées par un soumissionnaire lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises par les entités adjudicatrices.

(2)

Les entités adjudicatrices indiquent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les exigences requises pour leur soumission.

(3)

Les entités adjudicatrices indiquent dans le cahier des charges si les variantes ne sont pas autorisées.

Art. 314.

Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter la soumission d'une variante pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des spécifications européennes ou encore par référence à des spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles dans le sens du règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction.

Art. 315.

Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte au choix que les pouvoirs adjudicateurs doivent effectuer, lorsqu'ils établissent les spécifications d'un service faisant l'objet d'un marché, concernant le degré d'indépendance de ce service par rapport aux marchés de fournitures ou de travaux auxquels il est lié.

Art. 316.

Les dispositions du présent chapitre ne restreignent pas la marge de discrétion des pouvoirs adjudicateurs d'imposer des exigences, lorsqu'ils établissent les cahiers des charges ou décident sur l'admissibilité de variantes relatives notamment à l'indépendance des services intellectuels qui sont à prester, pour autant que ces exigences soient compatibles avec le Traité des CE et avec le droit communautaire.

SECTION II. OFFRES ANORMALEMENT BASSES

Art. 317.

Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, l'entité adjudicatrice, avant de pouvoir les rejeter demande par écrit, des explications sur la composition de l'offre concernée qu'elle juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies. Elle peut fixer un délai de réponse raisonnable.

Art. 318.

L'entité adjudicatrice peut prendre en considération des justifications fondées sur des critères objectifs tenant à l'économie du procédé de construction ou de fabrication, aux solutions techniques choisies, aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter le marché, ou à l'originalité du produit ou de l'ouvrage proposé par le soumissionnaire.

Art. 319.

Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter les offres qui sont anormalement basses du fait de l'obtention d'une aide d'Etat que si elles ont consulté le soumissionnaire et si celui-ci n'a pas été en mesure de démontrer que l'obtention d'une aide d'Etat en question a été notifiée à la Commission européenne en vertu de l'article 93, paragraphe (3) du Traité instituant la Communauté européenne ou a été autorisée par celle-ci. Les entités adjudicatrices qui rejettent une offre dans ces conditions en informent la Commission européenne.

CHAPITRE IV. - CERTIFICATS DE QUALITÉ

Art. 320.

(1)

Dans le cas où pour les marchés publics de services, les entités adjudicatrices demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, elles se reportent aux systèmes d'assurance qualité basés sur les séries de normes européennes EN 29 000 et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes EN 45 000.

(2)

Les entités adjudicatrices reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.

(3)

Les entités adjudicatrices acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.

CHAPITRE V. - OFFRES ÉMANANT DE PAYS AVEC LESQUELS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE N'A PAS CONCLU D'ACCORD

Art. 321.

Le présent chapitre s'applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels la Communauté européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de la Communauté ou de ses Etats membres à l'égard des pays tiers.

Art. 322.

Toute offre présentée pour l'attribution d'un marché de fournitures peut être rejetée lorsque la part des produits originaires des pays tiers, déterminés conformément au règlement CEE No 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises, tel qu'il a été modifié par la suite, excède 50% de la valeur totale des produits composant cette offre. Aux fins du présent chapitre, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

Art. 323.

Sous réserve de l'article 324, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis aux articles 311 à 319, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application de l'article 322. Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent chapitre, si leur écart de prix n'excède pas 3%.

Art. 324.

Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu de l'article 323 lorsque son acceptation obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.

Art. 325.

Aux fins du présent chapitre, pour la détermination de la part des produits originaires des pays tiers prévue à l'article 322, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice des dispositions de la directive 93/38/CEE a été étendu par une décision du Conseil conformément à l'article 321.

Art. 326.

La Commission européenne est à informer de toute difficulté d'ordre général rencontrée par les entreprises en fait et en droit, lorsqu'elles ont cherché à remporter des marchés de services dans les pays tiers.

TITRE VI. CONCOURS EN MATIÈRE DE PRESTATIONS DE SERVICES
CHAPITRE I. - CHAMP D'APPLICATION

Art. 327.

Le présent titre s'applique aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation de marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse:

1)le seuil prévu à l'article 61 a) i) de la loi sur les marchés publics, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans le secteur des télécommunications;
2)le seuil prévu à l'article 61 b) i) ou ii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics;
3)le seuil prévu à l'article 61 c) i), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics.

Art. 328.

Le présent titre s'applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de participation aux concours et paiements versés aux participants égale ou dépasse:

1)le seuil prévu à l'article 61 a) i), de la loi sur les marchés publics, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans le secteur des télécommunications;
2)le seuil prévu à l'article 61 b) i) ou ii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics;
3)le seuil prévu à l'article 61 c) i), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics.
CHAPITRE II. - RÈGLES RELATIVES À L'ORGANISATION D'UN CONCOURS

Art. 329.

Les règles relatives à l'organisation d'un concours sont établies conformément aux exigences du présent titre et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.

CHAPITRE III. - RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION

Art. 330.

L'accès à la participation aux concours ne peut être limité:

1)au territoire ou à une partie du territoire d'un Etat membre,
2)par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l'Etat membre où le concours est organisé, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Art. 331.

Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires.

Art. 332.

Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin d'assurer une concurrence réelle.

CHAPITRE IV. - JURY

Art. 333.

Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours.

Art. 334.

Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente.

Art. 335.

Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis.

Art. 336.

Les décisions ou avis du jury sont pris sur la base de projets qui lui sont présentés de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de mise en concurrence à publier à la fois au Journal officiel des Communautés européennes suivant le modèle figurant à l'annexe IV et dans la presse luxembourgeoise.

TITRE VII. DONNÉES STATISTIQUES

Art. 337.

Les pouvoirs adjudicateurs communiquent au ministre des Travaux publics, sur sa demande, un état statistique annuel concernant la valeur totale, ventilée selon les catégories d'activités reprises à l'annexe V de la loi sur les marchés publics, des marchés passés qui sont inférieurs aux seuils définis à l'article 61 de la loi précitée, mais qui, s'ils ne l'étaient pas, seraient couverts par les dispositions du livre III de la prédite loi et du livre III du présent règlement.

Art. 338.

Les pouvoirs adjudicateurs exerçant l'une des activités mentionnées aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics sont tenus de fournir des données statistiques annuelles sur les marchés passés qui sont supérieurs aux seuils définis à l'article 61 de la loi précitée, suivant le schéma à arrêter par la Commission européenne et à leur communiquer par le ministre des Travaux publics. Ces données contiennent les informations nécessaires à la vérification de la bonne application de l'Accord sur les marchés publics.

Art. 339.

Les informations demandées au présent paragraphe ne concernent pas les marchés ayant pour objet les services de la catégorie 8 de l'annexe IVA de la loi sur les marchés publics, les services de télécommunications de la catégorie 5 dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, ou les services qui figurent à l'annexe IVB de la loi précitée.

TITRE VIII. COMMUNICATION ET CONSERVATION DES INFORMATIONS

Art. 340.

Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées sur chaque marché leur permettant de justifier ultérieurement les décisions concernant:

1)la qualification et la sélection des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et l'attribution des marchés,
2)l'utilisation des dérogations à l'usage des spécifications européennes conformément à l'article 260,
3)l'utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément à l'article 92 de la loi sur les marchés publics,
4)la non-application des dispositions des articles 88 à 92 de la loi sur les marchés publics et du livre III du présent règlement en vertu des dérogations prévues au chapitre II du titre I du livre III de la prédite loi.

Art. 341.

Les informations doivent être conservées au moins pendant quatre ans après la date d'attribution du marché afin que l'entité adjudicatrice puisse fournir, pendant cette période, les renseignements nécessaires à la Commission européenne sur sa demande.

Art. 342.

Les entités exerçant l'une des activités mentionnées aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics, informeront dans les meilleurs délais les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services participants des décisions prises concernant l'adjudication du marché, par écrit si la demande leur en est faite.

Art. 343.

Les entités adjudicatrices exerçant l'une des activités mentionnées aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics communiquent, dans les meilleurs délais à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, et à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire.

Art. 344.

Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent décider que certains renseignements concernant l'attribution du marché, mentionnés à l'article 343, ne sont pas communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, y compris ceux de l'entreprise à laquelle le marché a été attribué, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services.

LIVRE IV. DISPOSITIONS FINALES
TITRE I. ANNEXES

Art. 345.

Les annexes I, II, III et IV font partie intégrante du présent règlement.

TITRE II. CLAUSE ABROGATOIRE

Art. 346.

Sont abrogés:

I.le règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant exécution de l'article 38 sous b) de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures, tel qu'il a été modifié;
II.le règlement grand-ducal du 2 janvier 1989 portant:
institution d'un cahier général des charges applicable aux marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l'Etat,
fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la Commission des Soumissions, tel qu'il a été modifié;
III.le règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures, tel qu'il a été modifié;
IV.le règlement grand-ducal du 30 septembre 1993 portant exécution de l'article 36 sous 2 a) de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures;
V.le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, tel qu'il a été modifié;
VI.le règlement grand-ducal modifié du 2 février 1996 portant application en droit luxembourgeois de la Directive No 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.
TITRE III. EXÉCUTION ET MISE EN VIGUEUR

Art. 347.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er septembre 2003.

La Ministre des Travaux Publics,

Erna Hennicot-Schoepges

La Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Henri

Annexe

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