Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d'eau et plans d'eau.


Champ d'application
Signalisation
Principes de la réglementation
A - Cours d'eau
Conditions requises pour naviguer
Règles de navigation
Vitesse
Stationnement
Règles d'équipement
Bâtiments de plaisance étrangers
B - Dispositions communes
Accidents
Compétitions sportives
Exploitation commerciale
Interdictions et restrictions de circulation
Prévention de la pollution des eaux
Infrastructures et installations dans les cours d'eau ou sur leurs rives
C - Plans d'eau
Disposition spéciale
Surveillance et contrôle
Pénalités
Disposition transitoire
Disposition abrogatoire

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 36 et 107 de la Constitution;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Etat Rhéno-Palatin concernant l'aménagement d'installations hydro-électriques sur l'Our, signée à Trèves, le 10 juillet 1958,approuvée par la loi du 6 juin 1959;

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation;

Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d'un tribunal pour la navigation de la Moselle;

Vu la loi communale du 13 décembre 1988;

Vu le Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités;

La Chambre de Commerce sollicitée en son avis;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Champ d'application

Art. 1er.

Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux cours d'eau suivants:

1) la Moselle et les parties navigables de la Sûre dans la mesure où le règlement de police pour la navigation de la Moselle ne prévoit pas de prescriptions spéciales;
2) la Sûre dans ses parties non-navigables;
3) I'Our;
4) I'Alzette.

Les plans d'eau formés par l'aménagement de barrages dans ces cours d'eau sont considérés comme faisant partie des cours d'eau.

Les dispositions du présent règlement s'appliquent également aux plans d'eau nommément cités aux articles 19 et suivants.

Art. 2.

Les termes spécifiques repris dans le présent règlement prennent les significations telles que définies au règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.

Signalisation

Art. 3.

Sauf disposition spéciale par le présent règlement, les signaux à placer en exécution du présent règlement ou d'un règlement communal sont ceux prévus au règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.

Sur les cours d'eau et leurs rives:

- le Ministre des Transports fixe les conditions dans lesquelles est établie la signalisation nautique destinée à porter à la connaissance des usagers la réglementation d'utilisation des cours d'eau;
- le Service compétent de l'Administration des Ponts et Chaussées est chargé de la pose et de la conservation des panneaux et signaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés.

Sur les plans d'eau et leurs rives, I'Administration communale compétente est chargée de la pose et de la conservation des panneaux et signaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés. Si l'Administration communale reste en défaut de placer ou de conserver lesdits panneaux et signaux, ils peuvent être placés par le Service compétent de l'Administration des Ponts et Chaussées aux frais de la commune.

Il est défendu d'endommager les panneaux et signaux, de les rendre impropres à leur destination, de s'y amarrer ou de s'en déhaler.

Principes de la réglementation

Art. 4.

La réglementation de police et de sécurité sur les cours et plans d'eau résulte du présent règlement ou d'autres règlements grand-ducaux.

Art. 5.

La circulation et l'exercice des sports nautiques sur les cours d'eau sont libres sauf les restrictions ou interdic-tions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

A - Cours d'eau
Conditions requises pour naviguer

Art. 6.

Pour conduire un bâtiment de plaisance à moteur d'une puissance inférieure à 3.680 Watts ou 5 chevaux- vapeur, le conducteur doit être âgé de 16 ans au moins.

Pour conduire un bâtiment de plaisance à moteur d'une puissance supérieure à 3.680 Watts ou 5 chevaux-vapeur, le conducteur doit être âgé de 18 ans au moins. Cette limite d'âge est ramenée à 16 ans si une autre personne âgée de 18 ans au moins est à bord.

Art. 7.

Le conducteur d'un bâtiment de plaisance à moteur faisant route doit se trouver à la place et dans la position prévues pour naviguer.

Tout conducteur d'un bâtiment de plaisance doit posséder les aptitudes physiques et mentales ainsi que l'habileté nécessaires pour conduire. Il doit être constamment en mesure d'effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et avoir le contrôle de son bâtiment.

Règles de navigation

Art. 8.

Les conducteurs de bâtiments de plaisance sont tenus de laisser à tous les autres bâtiments l'espace nécessaire pour poursuivre leur route et pour manoeuvrer. En outre ils doivent se tenir à une distance suffisante de tous les chantiers de travaux ouverts sur la voie navigable.

Les conducteurs des bâtiments de plaisance à moteur doivent s'écarter de la route de tous les autres bâtiments de plaisance propulsés par un autre moyen.

Tout conducteur d'un bâtiment de plaisance est tenu de prendre toutes mesures de nature à éviter de causer des dégâts à la voie navigable ou à ses dépendances.

Il est interdit de gêner la circulation fluviale ou de la rendre dangereuse soit en jetant, déposant, abandonnant ou lais-sant tomber des objets ou matières quelconques dans la voie navigable, soit en y effectuant des manoeuvres intempestives. Il est également interdit de causer une gêne aux usagers des dépendances de la voie navigable et de mettre en danger les autres usagers des cours et plans d'eau.

Art. 9.

Il est interdit d'embarquer un nombre de personnes qui mettrait en péril la stabilité et la sécurité du bâtiment de plaisance.

Vitesse

Art. 10.

Il est défendu de conduire un bâtiment de plaisance à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou d'y inviter les conducteurs, de le leur conseiller ou de les y aider.

Stationnement

Art. 11.

Les bâtiments ne peuvent stationner dans le chenal réservé à la navigation.

Après utilisation ils doivent être amarrés solidement et ne pas constituer une gêne à la navigation.

Sans préjudice d'une interdiction spéciale, il est interdit de mettre en stationnement des bâtiments à moins de 50 mètres de barrages.

En cas de crue sur les rivières ou dès que ce risque existe, les propriétaires des bâtiments doivent prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre leurs bâtiments en sécurité.

Le stationnement sur la Moselle de bâtiments, établissements ou matériels flottants est soumis à autorisation du Ministre des Transports, si ce stationnement dépasse la durée de six mois.

Tout bâtiment, établissement ou matériel flottant reconnu impropre à la navigation doit être retiré du cours d'eau et de ses dépendances.

Les remorques ou les appareils mobiles qui ont été utilisés pour mettre les bâtiments de plaisance à l'eau ou pour les en retirer doivent être écartés immédiatement des dépendances de la voie navigable.

Les bâtiments, établissements et matériels flottants et tous autres engins stationnés en contravention aux dispositions du présent règlement peuvent être enlevés par l'Etat ou les administrations communales aux frais du ou des proprié-taires.

Toute installation flottante doit être sortie hors du cours d'eau et de la zone inondable au minimum pendant la période comprise entre le 1ernovembre et le 31 mars.

Règles d'équipement

Art. 12.

Tout bâtiment de plaisance doit être équipé de telle façon qu'il puisse évoluer sans constituer une gêne à la navigation ou aux autres usagers des cours et plans d'eau.

L'équipement réglementaire minimum doit comprendre:

Nature

Embarcation à moteur d'une longueur > 7 m

Embarcation à moteur d'une longueur < 7 m

MOYENS DE SAUVETAGE

1. Des brassières de sauvetage appropriées.

1 par personne

2. Une bouée de sauvetage.

1

ASSECHEMENT ET INCENDIE

3. Un extincteur approuvé et régulièrement vérifié.

1 par moteur

4. Une écope, un seau ou une pompe à main

1

SIGNAUX

5. Des objets appropriés (pavillon rouge, feu oui oui rouge, etc.) pour donner signaux visuels ou sonores de détresse

oui

oui

MATERIEL DE NAVIGATION

6. Des amarres

2 ayant chacune une longueur égale à une fois au moins la longueur du bateau

7. Une gaffe

1

8. Une ancre ou grappin

1

1

9. Une boîte de secours

1

10. Une paire de pagaies ou de rames

1

Les prescriptions prévues ci-devant, à l'exception du point 3, s'appliquent également aux bâtiments à voile sans moteur.

La prescription prévue sous 1) au présent article s'applique également au conducteur d'une planche à voile.

Bâtiments de plaisance étrangers

Art. 13.

Les conducteurs des bâtiments de plaisance étrangers à moteur ou à voile doivent être en possession des documents de bord exigés par la législation de leur pays d'origine. En matière d'équipement, ces bâtiments doivent

être conformes aux prescriptions du pays d'origine, arborer leur pavillon national et porter sur la proue le signe de leur pays d'origine.

B - Dispositions communes
Accidents

Art. 14.

En cas d'accident, le conducteur doit prendre toute mesure dans l'intérêt de la protection et du sauvetage des personnes se trouvant à bord.

Après un accident toute personne impliquée doit se tenir à disposition des autorités compétentes afin que puissent être établies son identité, les caractéristiques de son bâtiment et la nature de sa participation à l'accident. Est considérée comme impliquée dans un accident toute personne dont le comportement peut avoir contribué à l'accident.

S'il y a des blessés, des morts ou des disparus, toute personne impliquée dans l'accident doit se tenir à disposition jusqu'à ce que les agents de la Police grand-ducale ainsi que les agents de surveillance du Service de la Navigation aient procédé aux constatations nécessaires.

Le conducteur est tenu de prêter assistance immédiate aux personnes ou bâtiments en danger, dans la mesure compa-tible avec la sécurité de son propre bâtiment.

Lorsqu'un bâtiment, établissement où matériel flottant est échoué ou coulé ou lorsqu'un objet ou une substance quelconque susceptible de faire naître une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers est tombé ou coulé dans un cours d'eau, les conducteurs respectivement propriétaires ou détenteurs en cause sont tenus d'en aviser sans délai l'autorité compétente et de prendre d'urgence les dispositions nécessaires pour éviter tout accident et, s'il y a lieu, pour rétablir l'état antérieur du cours d'eau.

A défaut de se conformer à la disposition qui précède, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office et sans mise en demeure préalable par les autorités compétentes, aux frais, risques et périls des propriétaires des dits objets ou substances.

Sans préjudice des dispositions pénales applicables, tout ouvrage d'art ou installation endommagée ainsi que tout état de cours d'eau ou de ses dépendances dégradé sera réparé aux frais de l'auteur. Les bâtiments, établissements ou matériels flottants peuvent être retenus jusqu'à présentation d'un cautionnement ou d'une autre garantie adéquate.

Les conducteurs et les surveillants de bâtiments, établissements ou matériels flottants et tous les autres usagers de la voie d'eau doivent se conformer aux ordres donnés par les agents des autorités compétentes et sont tenus de prêter, le cas échéant, l'appui nécessaire aux agents prémentionnés.

Compétitions sportives

Art. 15.

Sans préjudice des dispositions de l'article 1.23 du règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur et de la réglementation relative à l'utilisation du plan d'eau du lac du barrage d'Esch-sur-Sûre, les compétitions sportives à l'aide de bâtiments à moteur sur les cours d'eau sont soumises à autorisation du Ministre des Transports ou de son délégué, le Ministre des Travaux Publics entendu en son avis. Cette autorisation fixe les conditions d'exécution de la compétition sportive.

Par compétition sportive on entend toute manifestation à laquelle participent plusieurs concurrents et qui donne lieu à un classement quelconque des participants ou à la remise de prix, en fonction de critères établis par l'organisateur de la manifestation.

Exploitation commerciale

Art. 16.

L'exploitation commerciale des menues embarcations sur les cours d'eau est soumise à autorisation du Ministre des Transports qui fixera les conditions de sécurité et de police appropriées. L'exploi-tant commercial doit s'y soumettre sous peine d'application des pénalités prévues à l'article 30.

La mise à l'eau ainsi que la sortie de ces embarcations ne pourra avoir lieu qu'à des installations dûment approuvées par le Ministre des Transports.

Interdictions et restrictions de circulation

Art. 17.

La circulation au moyen de bâtiments à moteur sur les cours d'eau repris à l'article 1erdu présent règlement, à l'exception de la Moselle, du plan d'eau du barrage de compensation IV en aval du barrage principal près d'Esch-sur-Sûre et du plan d'eau du barrage de Rosport-Ralingen, est interdite.

Cette interdiction ne s'applique pas aux compétitions sportives dûment autorisées conformément à l'article 15 du présent règlement. Elle ne s'applique pas non plus aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l'entretien. Les usagers des cours d'eau doivent immédiatement s'écarter des lieux et laisser libre voie à ces bâtiments.

Sauf autorisation spéciale de l'autorité compétente, il est défendu d'accéder aux ouvrages d'art de la voie d'eau et à ses dépendances non destinées à la circulation du public.

Prévention de la pollution des eaux

Art. 18.

Le ravitaillement en hydrocarbures des bâtiments, matériels et établissements flottants est interdit en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par l'autorité compétente.

En cas de pollution par hydrocarbures ou par d'autres substances, les agents de surveillance du Service de la Navigation sont habilités à effectuer tout prélèvement d'échantillons et à rassembler tous éléments de preuve qu'ils jugent utiles dans le cadre de leur enquête.

Infrastructures et installations dans les cours d'eau ou sur leurs rives

Art. 19.

Toute installation fixe, amovible ou flottante, à placer sur la rive ou dans le lit d'un des cours d'eau énumérés à l'article 1er, ou d'un plan d'eau créé par l'aménagement de barrages dans ces cours d'eau, servant à la mise à l'eau d'embarcations ou de leur sortie, au débarquement ou à l'embarquement de personnes, à l'amarrage, à la signalisation ou à l'exécution d'activités sportives, est soumise à autorisation du Ministre des Transports.

Cette disposition vaut également pour les barrages secondaires du lac d'Esch-sur-Sûre pour autant que les murs de retenue se trouvent dans le plan d'eau principal.

Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent également à toutes installations de signalisation qui de par leur forme, leur dimension ou leur emplacement pourraient être confondues avec les signaux ou le balisage de la voie d'eau ou qui sont de nature à réduire leur visibilité ou leur efficacité.

En cas de mise en place ou d'exploitation illicite d'une installation et en cas d'inobservation d'une condition imposée par l'autorisation, le Ministre des Transports peut ordonner la suppression de l'installation, sa mise en conformité ou la remise en état des lieux.

En cas d'urgence et chaque fois que la sécurité ou la fluidité de circulation l'exige, les agents visés à l'article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation peuvent temporairement interdire ou restreindre l'utilisation d'une ou de plusieurs infrastructures de la voie d'eau.

Il est interdit d'entraver l'exploitation des infrastructures de la voie d'eau ainsi que de modifier, dégrader, enlever ou détruire les installations et équipements servant à leur exploitation ou entretien.

C - Plans d'eau

Art. 20.

Plans d'eau du Helmeschhaff à Bissen et plan d'eau Roudemer à Steinfort:

a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s'appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l'entretien;
b) est également interdite la baignade, la natation, la plongée ainsi que tout sport nautique;
c) toute circulation est interdite sur les plans d'eau gelés; cette interdiction s'applique également au patinage et aux piétons;
d) conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil communal d'ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l'intérêt de la sécurité sur le plan d'eau.

Art. 21.

Plan d'eau d'Echternach situé dans la vallée Loeschen:

a) tout stationnement et toute circulation de bâtiment à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces interdictions ne s'appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l'entretien;
b) la pratique de la natation, de la baignade et du patinage est interdite en dehors des endroits réservés à ces fins et spécialement signalés;
c) la mise à l'eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu'à des embarcadères dûment signalés conformément à l'article 3 du présent règlement;
d) toute circulation motorisée est interdite sur le plan d'eau gelé;
e) la plongée subaquatique est interdite;
f) conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil communal d'ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l'intérêt de la sécurité sur le plan d'eau.

Art. 22.

Plan d'eau du barrage d'Esch-sur-Sûre:

a) l'étendue maximale du plan d'eau du barrage d'Esch-sur-Sûre est définie par la cote 322 par rapport au nivellement général, ce qui correspond à la cote de retenue extrême du barrage d'Esch-sur-Sûre. Aux termes du présent règle-ment, le lac du barrage d'Esch-sur-Sûre comprend également les plans d'eau situés en amont des barrages secon-daires existants (Pont-Misère, Bavigne) ou à construire pour autant que leur niveau de remplissage ne dépasse pas la cote 322;
b) sur le plan d'eau du barrage d'Esch-sur-Sûre et par dérogation à l'article 3 ci-dessus, le Service compétent de l'Administration des Ponts et Chaussées est chargé de la pose et de la conservation des signaux et panneaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés;
c) toute circulation est interdite sur le plan d'eau gelé;
d) sans préjudice des points b) et c) ci-dessus et sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires et notamment de la réglementation relative à l'utilisation du plan d'eau du lac du barrage d'Esch-sur-Sûre, les mesures spécifiques du présent règlement s'appliquent au plan d'eau du lac du barrage d'Esch--sur-Sûre.

Art. 23.

Plan d'eau du Parc de Mertert:

a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur sont interdits; ces interdictions ne s'appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l'entretien;
b) conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil communal d'ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l'intérêt de la sécurité sur le plan d'eau.

Art. 24.

Plan d'eau «Haff Remich» situé sur le territoire de la commune de Remerschen:

a) les délimitations géographiques des plans d'eau auxquels s'applique le présent règlement sont définies par règlement communal;
b) tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces interdictions ne s'appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l'entretien;
c) la mise à l'eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu'à des embarcadères dûment signalés confor-mément à l'article 3 du présent règlement;
d) toute circulation est interdite sur les plans d'eau gelés; cette interdiction s'applique également au patinage et aux piétons;
e) conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil communal d'ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l'intérêt de la sécurité sur les plans d'eau.

Art. 25.

Plan d'eau du barrage de Rosport-Ralingen:

a) la circulation au moyen de bâtiments à moteur est interdite du 1er novembre au 30 avril de chaque année. Cette interdiction ne s'applique pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l'entretien;
b)

pendant la période du 1er mai au 30 octobre de chaque année, la circulation de bâtiments à moteur est uniquement autorisée pour la pratique du ski nautique;

Ladite pratique ne pourra se faire qu'à partir d'un point situé à cent cinquante mètres en amont du pont frontalier jusqu'à cinquante mètres en amont du barrage;

c)

pendant la période du 15 juin au 31 août de chaque année, la pratique du ski nautique est limitée aux heures suivantes:

de neuf à douze heures et
de dix-sept heures trente à vingt-deux heures.

Sur le tronçon décrit ci-dessus et pendant la période et les heures prémentionnées, la natation, la baignade et tout autre sport nautique sont interdits;

d) le public est informé de ces mesures par une signalisation installée sur place;
e) il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteur et aux skieurs nautiques d'évoluer à une distance inférieure à dix mètres de la rive, à moins que la signalisation n'en dispose autrement;
f) il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteur et aux skieurs nautiques de mettre en danger les personnes qui exercent la baignade, la natation ou un autre sport nautique;
g) la mise à l'eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu'à des embarcadères dûment approuvés par le Ministre des Travaux Publics.

Art. 26.

Plans d'eau de Weiswampach situés au lieu-dit «in Ehlerich»:

a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces interdictions ne s'appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l'entretien;
b) toute circulation est interdite sur les plans d'eau gelés;
c) conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil communal d'ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l'intérêt de la sécurité sur les plans d'eau.

Art. 27.

Plans d'eau formés par le bassin supérieur au Mont St. Nicolas près de Vianden et par le bassin inférieur (barrage de l'Our) dans l'intérêt de l'exploitation de la Centrale de Vianden par la Société Electrique de l'Our (S.E.O.):

A) Plan d'eau du bassin supérieur:
a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s'appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, à l'inspection, à la surveillance, à l'entretien et aux activités propres de la Société;
b) est également interdit l'exercice de la baignade, de la natation, de la plongée ainsi que de tout sport nautique; cette interdiction ne s'applique pas aux opérations dans l'intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus;
c) tout stationnement et toute circulation sont interdits sur le plan d'eau gelé; ces interdictions ne s'appliquent pas aux opérations dans l'intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus.
B) Plan d'eau du bassin inférieur:
I) Partie allant du barrage de Lohmühle jusqu'au barrage mobile de Stolzembourg-Keppeshausen:
a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s'appliquent pas aux bâtiments destinés aux secours, à l'inspection, à la surveillance, à l'entretien et aux activités propres de la Société;
b) est également interdit l'exercice de la baignade, de la natation, de la plongée ainsi que de tout sport nautique; cette interdiction ne s'applique pas aux opérations dans l'intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus;
c) tout stationnement et toute circulation sont interdits sur le plan d'eau gelé; ces interdictions ne s'appliquent pas aux opérations dans l'intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus;
II) Partie du plan d'eau en amont du barrage mobile de Stolzembourg-Keppeshausen défini par la cote +227,50 mètres:
a) la circulation au moyen de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdites; cette interdiction ne s'applique pas aux bâtiments destinés au secours, à l'inspection, à la surveillance, à l'entretien et aux activités propres de la Société;
b) la zone de sécurité de trente mètres, en amont du barrage est interdite à toute circulation, à la baignade, à la natation et à tout autre sport nautique; cette interdiction ne s'applique pas aux opérations dans l'intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus.

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent règlement, le Service compétent de l'Administration des Ponts et Chaussées est chargé de la pose et de la conservation des panneaux et signaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés.

Disposition spéciale

Art. 28.

Les autorisations pour les compétitions sportives et les exploitations commerciales prévues aux articles 15 et 16 et délivrées selon le droit allemand pour la Moselle, l'Our et la Sûre faisant frontière commune entre la République Fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg sont reconnues valables au Luxembourg.

Surveillance et contrôle

Art. 29.

Les agents visés à l'article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation ont le droit d'effectuer les constatations nécessaires pour vérifier l'observation des prescriptions du présent règlement.

Tout conducteur d'un bâtiment, matériel ou établissement flottant ainsi que tout autre usager du cours d'eau est tenu de justifier son identité et de présenter aux agents des autorités prédésignées tous les documents devant se trouver à bord en vertu de la réglementation existante.

Pénalités

Art. 30.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.

Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-ducale, soit des agents du Service de la Navigation de la carrière moyenne de l'ingénieur-technicien conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d'un tribunal pour la navigation de la Moselle.

Les agents du Service de la Navigation prémentionnés, ayant constaté une infraction à charge d'un conducteur d'un bâtiment, peuvent retenir ce bâtiment à un endroit désigné par eux jusqu'à la clôture définitive de l'enquête.

Disposition transitoire

Art. 31.

Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent valables pour le terme fixé par l'autorisation.

Disposition abrogatoire

Art. 32.

Le règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d'eau est abrogé.

Art. 33.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

La Ministre des Travaux Publics,

Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 29 avril 2002.

Henri