Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer au Grand-Duché certaines professions de santé.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de certaines professions de santé;

Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Toute personne qui demande l'autorisation d'exercer l'une des professions visées à l'article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé adresse au ministre de la Santé une demande dans laquelle elle fournit les informations suivantes:

a) nom, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, s'il y a lieu Etat d'origine ou de provenance,
b) profession pour laquelle elle sollicite l'autorisation d'exercer,
c) une notice biographique indiquant de façon chronologique et détaillée l'exercice professionnel antérieur et la formation professionnelle continue, s'il y a lieu,
d) des indications concernant ses connaissances linguistiques ainsi qu'une déclaration dont il ressort qu'elle possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession au Grand-Duché ou s'engage à les acquérir dans les meilleurs délais et qu'elle prendra connaissance et s'engage à respecter la déontologie et la législation sanitaire et sociale afférentes à l'exercice de sa profession au Grand-Duché,
e) deux photos d'identité au cas où elle souhaite obtenir la carte d'identité professionnelle dont question à l'article 9 sous (2) de la loi.

Art. 2.

A cette demande le requérant joint, sous forme de copies certifiées conformes, les documents justificatifs suivants:

a)
soit un diplôme d'Etat luxembourgeois sur base duquel est sollicitée l'autorisation d'exercer une des professions dont question à l'article 1er ci-avant;
soit la reconnaissance par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg d'un diplôme obtenu à l'étranger et relatif à une des professions visées à l'article 1er ci-avant.
b) un certificat médical qui atteste que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l'exercice de la profession,
c)

une attestation certifiant que le requérant répond aux conditions d'honorabilité et de moralité nécessaires à l'exercice de la profession,

Cette attestation est établie par les autorités compétentes du lieu de résidence du candidat.

Pour les requérants qui résident au Grand-Duché le certificat est constitué par un extrait du casier judiciaire.

Pour les requérants qui résident à l'étranger il s'agit soit d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document équivalent, soit d'un document par lequel il est certifié que sont remplies les conditions de moralité ou d'honorabilité exigées dans cet Etat pour l'accès à l'exercice de la profession pour laquelle il sollicite l'autorisation d'exercer au Grand-Duché.

Toutefois lorsque le candidat réside depuis moins de 1 an au pays dont émane l'attestation dont question sous c) ci-avant il doit, le cas échéant, produire en outre une attestation équivalente établie par les autorités du ou des pays où il a exercé antérieurement sa profession.

d)

une autorisation de séjour ou de résidence au Grand-Duché au cas où le candidat à l'autorisation d'exercer n'est pas ressortissant d'un Etat de l'Espace Economique Européen.

Est considérée comme copie conforme, pour les besoins du présent règlement, la copie certifiée conforme à l'original, soit par les autorités compétentes du Grand-Duché ou du pays de résidence du requérant, soit par les autorités ayant délivré le document respectif, soit par les autorités qui délivrent l'autorisation d'exercer sollicitée.

Au cas où les documents dont question aux articles 1er et 2 ci-avant sont rédigés en une langue autre que le français, le luxembourgeois ou l'allemand, une traduction certifiée par un traducteur agréé soit au Grand-Duché, soit dans le pays d'origine ou de provenance, est annexée.

Les documents dont question sous (b) et (c) ci-dessus ne peuvent avoir plus de 6 mois de date au moment de la demande du candidat.

Art. 3.

L'autorisation mentionne le titre professionnel que le requérant est autorisé à porter au Grand-Duché de Luxembourg.

L'autorisation d'exercer est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies.

Art. 4.

Le règlement grand-ducal du 3 octobre 1991 relatif à la reconnaissance des diplômes obtenus dans un pays membre des Communautés Européennes dans certaines professions de santé est abrogé.

Art. 5.

Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Fischbach, le 8 avril 2000.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Santé

Carlo Wagner