Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d'un domaine viticole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et de compléter les articles 815, 866, 2103 (3) et 2109 du Code Civil;
Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d'un domaine viticole modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 10 août 1992;
Vu les données élaborées le 15 janvier 1999 par l'organe de taxation institué par le règlement grand-ducal du 31 janvier 1970 portant institution d'un organe de taxation en matière de droit successoral rural;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d'un domaine viticole est modifié comme suit:
1. | A l'article 2, paragraphe 2, le montant de cent douze francs est remplacé par le montant de cent francs. |
2. | A l'article 2, paragraphe 5, le montant de huit mille cinq cent douze francs est remplacé par le montant de sept mille cinq cent soixante-quinze francs. |
3. | A l'article 3, paragraphe 2, le montant de huit mille quatre cents francs est remplacé par le montant de dix mille soixante dix-sept francs. |
4. | A l'article 4, paragraphe 3, le montant de quatre cent quatre-vingt-seize francs est remplacé par le montant de cinq cent sept francs. |
Art. 2.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden |
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |