Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des sagesfemmes pris en charge par l'assurance maladie.


«Prise en charge des actes et services
Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
Tarif d'un acte
Cumul des actes
Frais de location d'appareil et d'installation
Frais de déplacement
Majoration des actes

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

La nomenclature des actes et services de sages-femmes pris en charge par l'assurance maladie a la teneur suivante:

«Prise en charge des actes et services

Art. 1er.

Les actes et services des sages-femmes ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.

Les sages-femmes peuvent en outre mettre en compte les actes et services inscrits dans la nomenclature des infirmiers.

Les sages-femmes exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire et ceci uniquement en milieu extra-hospitalier.

L'équipement dont se servent les prestataires pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science.

Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale

Art. 2.

Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical.

Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical requise) ou les lettres ACM (autorisation du contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui concerne le prestataire, par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui concerne la personne protégée, par les statuts de l'union des caisses de maladie.

Tarif d'un acte

Art. 3.

Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour chaque exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales.

La fraction de franc est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié.

Cumul des actes

Art. 4.

Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant.

Aucun cumul entre les différents actes de la présente nomenclature n'est possible. Lorsque les actes S11, S12 ou S30 inscrits à la première partie de l'annexe sont prestés plus d'une fois par jour un accord du contrôle médical est requis.

Frais de location d'appareil et d'installation

Art. 5.

Le tarif des actes comprend les frais d'appareil, de matériel et d'installation du prestataire.

Frais de déplacement

Art. 6.

Les frais de déplacement comprennent l'indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre.

Les frais de voyage par kilomètre ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l'extérieur de la localité où le prestataire a établi son cabinet et à l'intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un kilomètre. Toutefois, les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue.

Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge pour les traitements accomplis en milieu hospitalier.

Si, lors du même déplacement, la sage-femme traite plusieurs personnes de la même communauté domestique, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première traitée.

Majoration des actes

Art. 7.

Le tarif des actes de la première partie de l'annexe, à l'exception des positions S20, S21, S22 et S23, accomplis le samedi après 12.00 heures, le dimanche, un jour férié légal ou entre 20.00 et 22.00 heures, est majoré de 25%. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par «T» si l'acte est presté le samedi après 12.00 heures, par «D» si l'acte est presté un dimanche, par «F» si l'acte est presté un jour férié légal et par «G» si l'acte est presté entre 20.00 et 22.00 heures.

Le tarif des actes de la première partie de l'annexe, à l'exception des positions S20, S21, S22 et S23 accomplis entre 22.00 et 7.00 heures est majoré de 50%. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par «N».

Ces majorations nécessitent l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale.»

Art. 8.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mars 1999.

Palais de Luxembourg, le 19 mars 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart