Règlement grand-ducal du 11 février 1999 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'administration pénitentiaire.


Chapitre Ier. Carrière de l'attaché de direction
Chapitre II. Carrière du médecin-chef de service
Chapitre III. Carrière du psychologue
Chapitre IV. Carrière de l'assistant social
Chapitre V. Carrière de l'infirmier gradué
Chapitre VI. Carrière du rédacteur
Chapitre VII. Carrière de l'ingénieur-technicien
Chapitre VIII. Carrière de l'éducateur gradué
Chapitre IX. Carrière du contremaître-instructeur
Chapitre X. Carrières de l'infirmier et de l'infirmier psychiatrique
Chapitre XI. Carrière de l'expéditionnaire administratif
Chapitre XII. Carrière de l'expéditionnaire technique
Chapitre XIII. Carrière de l'éducateur
Chapitre XIV. Carrière du moniteur
Chapitre XV. Carrière de l'artisan
Chapitre XVI. Carrière du sous-officier des établissements pénitentaires (Carrière du gardien)
Chapitre XVII. Dispositions générales
Chapitre XVIII. Dispositions abrogatoires et finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 13 de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier. Carrière de l'attaché de direction

Art. 1er. Conditions d'admission.

L'admission au stage dans la carrière supérieure de l'attaché de direction se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 février 1987 portant organisation des examens- concours pour l'admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics.

Avant de pouvoir être admis au stage de la carrière supérieure de l'attaché de direction, les candidats doivent être agréés par le Procureur général d'Etat.

Art. 2. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par les règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 décembre 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative.

Le stage peut être accompli partiellement dans un autre service public ou un établissement pénitentiaire à l'étranger.

Art. 3. Admission définitive.

L'examen sanctionnant la formation spéciale dans la carrière supérieure de l'attaché de direction comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
2) Législation sur la comptabilité de l'Etat.
3) Règles pénitentiaires européennes et principes généraux des traitements pénologiques.
4) Code pénal et code d'instruction criminelle.
5) Législation spéciale:
a Constitution du Grand-Duché de Luxembourg;
b Loi du 26 juillet 1986 relative à certaines modes d'exécution des peines privatives de liberté;
c Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse;
d Loi du 13 juin 1994 relative aux régimes des peines;
e Législation sur les grâces et l'amnistie.
6) Sécurité dans les bâtiments publics et mesures préventives contre les accidents.

Le nombre de points attachés à la branche 1 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 6 est de soixante points.

Chapitre II. Carrière du médecin-chef de service

Art. 4. Conditions de formation.

Les candidats à la carrière supérieure du médecin-chef de service doivent être autorisés à exercer l'art de guérir au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. Conditions d'admission.

Avant de pouvoir être admis au stage de la carrière supérieure du médecin-chef de service, les candidats doivent être agréés par le Procureur général d'Etat. La sélection des candidats se fait par concours sur titres.

Art. 6. Stage.

Sont rendues applicables les dispositions de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé publique, du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines.

Art. 7. Admission définitive.

L'examen de fin de stage dans la carrière supérieure du médecin-chef de service comporte des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes:

1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
2) Législation sanitaire et déontologie professionnelle.
3) Statut général des fonctionnaires de l'Etat.
4) Règles pénitentiaires européennes et principes pénologiques.

Le nombre de points attachés à chacune des branches 1 et 2 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 3 et 4 est de soixante points.

Chapitre III. Carrière du psychologue

Art. 8. Conditions de formation.

Les candidats à la carrière supérieure du psychologue doivent être titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un autre diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, ainsi que d'un diplôme en psychologie obtenu après un cycle complet d'au moins quatre années d'études universitaires, homologué par le Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur.

Art. 9. Conditions d'admission.

1.

Avant de pouvoir être admis au stage de la carrière supérieure du psychologue, les candidats doivent être agréés par le Procureur général d'Etat et passer avec succès un examen-concours qui comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Dissertation sur un thème relatif aux traitements pénologiques, à la criminologie, à la délinquance juvénile ou adulte, à la victimologie, à la psychologie pénitentiaire ou à la sociologie pénale.
2) Analyse d'un texte français ou allemand relatif au champ d'action future du candidat en vue d'en circonscrire les idées directrices et de développer une approche personnelle face aux thèses y contenues.
3)

Traduction d'un texte luxembourgeois en langue française.

Le nombre de points attachés à chacune des branches 1 et 2 est de cent vingt points, celui des points attachés à la branche 3 est de soixante points.

2.

Le candidat est admissible à l'examen de fin de stage après avoir accompli deux tiers de la période de stage.

Art. 10. Stage.

Le stage peut être accompli partiellement dans un autre service public ou un établissement pénitentiaire à l'étranger.

Art. 11. Admission définitive.

L'examen de fin de stage dans la carrière supérieure du psychologue comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
2) Statut général des fonctionnaires de l'Etat.
3) Notions élémentaires du code pénal et du code d'instruction criminelle.
4) Règles pénitentiaires européennes, déontologie professionnelle et traitements pénologiques.
5) Législation spéciale:
a Constitution du Grand-Duché de Luxembourg;
b Loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté;
c Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse;
d Loi du 13 juin 1994 relative aux régimes des peines;
e Législation sur les grâces et l'amnistie.
6) Présentation d'une thèse théorique ou pratique en rapport avec la fonction que le candidat est appelé à exercer en cas d'admission.

Le nombre de points attachés à chacune des branches 1 et 6 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 5 est de soixante points.

Chapitre IV. Carrière de l'assistant social

Art. 12. Conditions de formation.

Les candidats à la carrière moyenne de l'assistant social doivent être titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un autre diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, ainsi que d'un diplôme d'assistant social ou d'assistant d'hygiène sociale ou posséder une formation reconnue équivalente conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le Ministère de l'Education nationale et le Ministère de la Santé.

Art. 13. Conditions d'admission.

Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière moyenne de l'assistant social, les candidats doivent être agréés par le Procureur général d'Etat et passer avec succès un examen-concours qui comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Dissertation sur un thème relatif aux traitements pénologiques, à la criminologie, à la délinquence juvénile ou adulte, à la victimologie, à la psychologie pénitentiaire ou à la sociologie pénale.
2) Analyse d'un texte français ou allemand relatif au champ d'action future du candidat en vue d'en circonscrire les idées directrices et de développer une approche personnelle face aux thèses y contenues.
3) Traduction d'un texte luxembourgeois en langue française.

Le nombre de points attachés à chacune des branches 1 et 2 est de cent vingt points, celui des points attachés à la branche 3 est de soixante points.

Art. 14. Stage.

Le stage peut être accompli partiellement dans un autre service public ou un établissement pénitentiaire à l'étranger.

Art. 15. Admission définitive.

L'examen de fin de stage de la carrière moyenne de l'assistant social comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
2) Statut général des fonctionnaires de l'Etat.
3) Notions élémentaires du code pénal et du code d'instruction criminelle.
4) Règles pénitentiaires européennes, déontologie professionelle et traitements pénologiques.
5) Législation spéciale:
a Constitution du Grand-Duché de Luxembourg;
b Loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté;
c Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse;
d Loi du 13 juin 1994 relative aux régimes des peines;
e Législation sur les grâces et l'amnistie.
6) Présentation d'une thèse théorique ou pratique en rapport avec la fonction que le cadidat est appelé à exercer en cas d'admission.

Le nombre de points attachés à chacune des branches 1 et 6 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 5 est de soixante points.

Chapitre V. Carrière de l'infirmier gradué

Art. 16. Conditions de formation.

Les candidats à la carrière moyenne de l'infirmier gradué doivent remplir les conditions de formation prévues par la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Art. 17. Conditions d'admission.

Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière moyenne de l'infirmier gradué, les candidats doivent être agréés par le Procureur général d'Etat et passer avec succès un examen-concours qui comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Planification des soins et organisation clinique.
2) Législation professionnelle et sanitaire.
3) Traduction d'un texte luxembourgeois en langue française.

Le nombre de points attachés à chacune des branches 1 et 2 est de cent vingt points, celui des points attachés à la branche 3 est de soixante points.

Art. 18. Stage.

La durée du stage qui peut être accompli partiellement dans un autre service public ou un établissement pénitentiaire à l'étranger est d'un an.

Art. 19. Admission définitive.

L'examen de fin de stage dans la carrière moyenne de l'infirmier gradué comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Statut général des fonctionnaires de l'Etat.
2) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
3) Planification des soins et de l'enseignement clinique.
4) Législation professionnelle et sanitaire.

Le nombre de points attachés à la branche 1 est de soixante points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 4 est de cent vingt points.

Chapitre VI. Carrière du rédacteur

Art. 20. Conditions d'admission.

Les candidats à la carrière moyenne du rédacteur doivent être agréés par le Procureur général d'Etat et remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières de l'expéditionnaire et du rédacteur des administrations de l'Etat et des établissements publics.

Art. 21. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative, ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois.

Art. 22. Admission définitive.

L'examen sanctionnant la formation spéciale dans la carrière moyenne du rédacteur comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
2) Notions élémentaires du code pénal et du code d'instruction criminelle.
3) Législation sur la protection de la jeunesse; la réglementation relative à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des centres socio-éducatifs; loi du 13 juin 1994 relative aux régimes des peines; loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté.
4) Rédaction de rapports administratifs et d'instructions de services internes.

Le nombre de points attachés à la branche 1 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 4 est de soixante points.

Art. 23. Examen de promotion.

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal, s'il n'a subi avec succès un examen de promotion qui comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
2) Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements).
3) Législation sur les traitements et les pensions des fonctionnaires de l'Etat ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
4) Législation sur la comptabilité de l'Etat.
5) Notions élémentaires de la législation sociale et de la législation sur la sécurité sociale.
6) Notions élémentaires du code pénal et du code d'instruction criminelle.
7) Règles pénitentiaires européennes et principes généraux des traitements pénologiques.
8) Rapport sur un problème ayant trait à la gestion des établissements pénitentiaires.

Le nombre de points attachés à la branche 1 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 8 est de soixante points.

Chapitre VII. Carrière de l'ingénieur-technicien

Art. 24. Conditions d'admission.

Les candidats à la carrière moyenne de l'ingénieur-technicien doivent être agréés par le Procureur général d'Etat et remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans la carrière de l'ingénieur- technicien et du technicien diplômé des administrations de l'Etat et des établissements publics.

Art. 25. Stage.

Le stage peut être fait en partie dans un service technique d'une autre administration de l'Etat, d'un établissement public ou communal, ou même, sur avis du Procureur général d'Etat, dans un établissement privé spécialisé, luxembourgeois ou étranger.

Toutefois, une période minimale d'une année de stage est à accomplir au Centre pénitentiaire de Luxembourg.

Art. 26. Admission définitive.

L'examen de fin de stage dans la carrière moyenne de l'ingénieur-technicien comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
2) Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements).
3) Législation sur la comptabilité de l'Etat.
4) Notions élémentaires de droit public et administratif.
5) Notions techniques concernant les installations de chauffage, de ventilation, de climatisation, les installations électriques et les installations de télécommunications.
6) Infrastructure des bâtiments, techniques d'éclairage, fonctionnement des ateliers, systèmes de surveillance et techniques informatiques y relatives.
7) Sécurité dans les bâtiments publics et mesures préventives contre les accidents.
8) Rédaction en langue française sur un sujet technique.

Le nombre de points attachés à la branche 1 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 8 est de soixante points.

Art. 27. Examen de promotion.

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle d'ingénieur technicien principal, s'il n'a subi avec succès un examen de promotion qui comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs; règles pénitentiaires européennes.
2) Législation sur la comptabilité de l'Etat.
3) Rédaction en langue française d'un rapport sur un problème technique en relation avec les installations à surveiller.
4) Projet individuel d'installation de nouveaux équipements ou suggestion d'amélioration et de modernisation d'équipements existants.
5) Notions approfondies des matières figurant aux points 5), 6) et 7) du programme de l'examen de fin de stage.

Le nombre de points attachés à la branche 1 est de quatre-vingt-dix points, celui des points attachés à chacune des branches 2 et 3 est de soixante points, celui des points attachés à la branche 4 est de cent vingt points et celui des points attachés à la branche 5 est de cent quatre-vingt points.

Chapitre VIII. Carrière de l'éducateur gradué

Art. 28. Conditions de formation.

Les candidats à la carrière moyenne de l'éducateur gradué doivent remplir les conditions de formation prévues par la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales.

Art. 29. Conditions d'admission.

Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière moyenne de l'éducateur gradué, les candidats doivent être agréés par le Procureur général d'Etat et passer avec succès un examen-concours qui comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Dissertation sur un sujet ayant trait à la profession d'éducateur gradué.
2) Analyse d'un texte français ou allemand relatif au champ d'action future du candidat en vue d'en circonscrire les idées directrices et de développer une approche personnelle face aux thèses y contenues.
3) Traduction d'un texte luxembourgeois en langue française.

Le nombre de points attachés à chacune des branches 1 et 2 est de cent vingt points, celui des points attachés à la branche 3 est de soixante points.

Art. 30. Stage.

Le stage peut être fait en partie, sur avis du Procureur général d'Etat, dans un établissement pénitentiaire ou un centre socio-éducatif à l'étranger, sans que la durée du stage accompli au sein de l'administration pénitentiaire ne puisse être inférieure à seize mois.

Art. 31. Admission définitive.

L'examen de fin de stage dans la carrière moyenne de l'éducateur gradué comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
2) Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements).
3) Notions élémentaires du code pénal et du code d'instruction criminelle.
4) Législation relative à la protection de la jeunesse.
5) Règles pénitentiaires européennes et principes généraux des traitements pénologiques.
6) Techniques professionnelles.
7) Etablissement d'un projet éducatif ou d'encadrement social relatif à une action socio-éducative entreprise avec un ou plusieurs détenus.

Le nombre de points attachés à chacune des branches 1 et 7 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 6 est de soixante points.

Chapitre IX. Carrière du contremaître-instructeur

Art. 32. Conditions de formation.

Les candidats à la carrière inférieure du contremaître-instructeur doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans le métier qu'ils sont censés enseigner.

Art. 33. Conditions d'admission.

Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière inférieure du contremaître- instructeur, les candidats doivent être agréés par le Procureur général d'Etat et passer avec succès l'examenconcours prévu par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.

Art. 34. Stage.

La durée du stage est de trois ans. Il peut être fait en partie, sur avis du ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale et la formation professionnelle, dans un établissement de l'enseignement technique public, sans que la durée du stage accompli au sein de l'administration pénitentiaire ne puisse être inférieure à seize mois.

Art. 35. Admission définitive.

L'examen de fin de stage dans la carrière inférieure du contremaître-instructeur comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
2) Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements)
3) Notions de pédagogie professionnelle en rapport avec la branche artisanale du candidat.
4) Règles pénitentiaires européennes et principes généraux des traitements pénologiques.
5) Sécurité dans les bâtiments publics et mesures préventives contre les accidents.
6) Rédaction d'un rapport de service.
7) Etablissement d'un projet éducatif ou d'encadrement social relatif à une action socio-éducative entreprise avec un ou plusieurs détenus.

Le nombre de points attachés à chacune des branches 1 et 7 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 6 est de soixante points.

Chapitre X. Carrières de l'infirmier et de l'infirmier psychiatrique

Art. 36. Conditions de formation.

Les candidats aux carrières inférieures de l'infirmier et de l'infirmier psychiatrique doivent remplir les conditions de formation prévues par la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Art. 37. Conditions d'admission.

Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière inférieure de l'infirmier ou de l'infirmier psychiatrique, les candidats doivent être agréés par le Procureur général d'Etat et passer avec succès un examen-concours qui comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Législation professionnelle et sanitaire.
2) Dictée en langue française.
3) Rédaction sur canevas en langue allemande.
4) Traduction d'un texte luxembourgeois en langue française.

Le nombre de points attachés à la branche 1 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 4 est de soixante points.

Art. 38. Stage.

La durée du stage qui peut être fait en partie, sur avis du Procureur général d'Etat, auprès d'un hôpital public ou d'un établissement hospalier pénitentiaire à l'étranger, est d'un an.

Art. 39. Admission définitive.

L'examen de fin de stage dans la carrière inférieure de l'infirmier ou de l'infirmier psychiatrique comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements).
2) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
3) Hygiène hospitalière et techniques récentes en pathologie interne et externe.
4) Législation professionnelle et sanitaire.

Le nombre de points attachés à la branche 1 est de soixante points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 4 est de cent vingt points.

Art. 40. Examen de promotion.

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle d'infirmier principal ou d'infirmier psychiatrique principal, s'il n'a subi avec succès un examen de promotion qui comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Notions approfondies de la législation sanitaire, sociale et professionnelle.
2) Observation d'un malade avec établissement d'un plan de soins.
3) Rédaction d'un rapport de service.

Le nombre de points attachés à chacune des branches 1 et 2 est de cent vingt points, celui des points attachés à la branche 3 est de soixante points.

Chapitre XI. Carrière de l'expéditionnaire administratif

Art. 41. Conditions d'admission.

Les candidats à la carrière inférieure de l'expéditionnaire doivent être agréés par le Procureur général d'Etat et remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières de l'expéditionnaire et de rédacteur des administrations de l'Etat et des établissements publics.

Art. 42. Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative, ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois.

Art. 43. Admission définitive.

L'examen sanctionnant la formation spéciale dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire administratif comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
2) Notions de droit public et administratif.
3) Notions élémentaires du code pénal et du code d'instruction criminelle.
4) Rédaction en langue allemande.
5) Rapport de service en langue française.

Le nombre de points attachés à la branche 1 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 7 est de soixante points.

Art. 44. Examen de promotion.

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de commis adjoint, s'il n'a subi avec succès un examen de promotion qui comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
2) Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements).
3) Législation sur la comptabilité de l'Etat.
4) Législation sur les rémunérations dans le secteur public.
5) Règles pénitentiaires européennes et principes des traitements pénologiques.
6) Rédaction de lettres ou d'un rapport de service à l'autorité supérieure.

Le nombre de points attachés à la branche 1 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 6 est de soixante points.

Chapitre XII. Carrière de l'expéditionnaire technique

Art. 45. Conditions d'admission.

Les candidats à la carrière inférieure de l'expéditionnaire technique doivent être agréés par le Procureur général d'Etat et remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1983 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans la carrière de l'expéditionnaire technique des administrations de l'Etat et des établissements publics.

Art. 46. Stage.

La durée du stage qui peut être fait en partie dans un service technique d'une autre administration de l'Etat, d'un établissement public ou communal, ou même, sur avis du Procureur général d'Etat, dans un établissement privé spécialisé, luxembourgeois ou étranger, est de deux ans. Toutefois, une période minimale de dix-huit mois est à accomplir à l'administration pénitentiaire.

Art. 47. Admission définitive.

L'examen de fin de stage dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire technique comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
2) Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements).
3) Notions élémentaires de la législation sur la comptabilité de l'Etat.
4) Notions de la technologie du bâtiment, des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.
5) Sécurité dans les bâtiments publics et mesures préventives contre les accidents.
6) Rédaction en langue allemande.
7) Rapport de service en langue française.

Le nombre de points attachés à la branche 1 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 7 est de soixante points.

Art. 48. Examen de promotion.

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint, s'il n'a subi avec succès un examen de promotion qui comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
2) Législation sur la comptabilité de l'Etat.
3) Notions approfondies de la technologie du bâtiment et des installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de sécurité.
4) Principes de fonctionnement des ateliers et des appareils de manutention.
5) Sécurité dans les bâtiments publics et mesures préventives contre les accidents.
6) Rédaction d'un rapport technique en langue française.

Le nombre de points attachés à la branche 1 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 7 est de soixante points.

Chapitre XIII. Carrière de l'éducateur

Art. 49. Conditions de formation.

Les candidats à la carrière inférieure de l'éducateur doivent remplir les conditions de formation prévues par la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales.

Art. 50. Conditions d'admission.

Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière inférieure de l'éducateur, les candidats doivent être agréés par le Procureur général d'Etat et passer avec succès un examen-concours qui comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Dissertation sur un sujet ayant trait à la formation professionnelle du candidat.
2) Dictée en langue française.
3) Rédaction sur canevas en langue allemande.
4) Traduction d'un texte luxembourgeois en langue française.

Le nombre de points attachés à la branche 1 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 4 est de soixante points.

Art. 51. Stage.

La durée du stage est de deux ans. Il peut être fait en partie, sur avis du Procureur général d'Etat, dans un établissement pénitentiaire ou un centre socio-éducatif à l'étranger, sans que la durée du stage accompli au sein de l'administration pénitentiaire ne puisse être inférieure à seize mois.

Art. 52. Admission définitive.

L'examen de fin de stage dans la carrière inférieure de l'éducateur comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
2) Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements).
3) Notions élémentaires du code pénal et du code d'instruction criminelle.
4) Règles pénitentiaires européennes et principes généraux des traitements pénologiques.
5) Rapport de service en langue française.
6) Etablissement d'un dossier éducatif relatif à une action socio-éducative entreprise avec un ou plusieurs détenus.

Le nombre de points attachés à chacune des branches 1 et 6 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 5 est de soixante points.

Art. 53. Examen de promotion.

L'examen de promotion prévu par l'article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le traitement des fonctionnaires de l'Etat est un examen de spécialisation qui comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
2) Observation d'une action socio-éducative entreprise par l'éducateur avec un ou plusieurs détenus pendant une durée déterminée avec établissement d'un projet éducatif ou d'encadrement social.
3) Rédaction d'un rapport de service circonstancié sur le déroulement d'une journée ou d'un événement marquant.
4) Notions élémentaires sur la législation sociale et pénale.
5) Règles pénitentiaires européennes, déontologie professionnelle et traitements pénologiques.

Le nombre de points attachés à chacune des branches 1 à 3 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 4 et 5 est de soixante points.

Chapitre XIV. Carrière du moniteur

Art. 54. Conditions de formation.

Les candidats à la carrière inférieure du moniteur doivent avoir passé avec succès cinq années d'études post-primaires ou se prévaloir d'autres études ou d'expériences professionnelles spécialement indiquées pour les missions de moniteur auprès des établissements pénitentiaires.

La reconnaissance des études et des expériences professionnelles spéciales prévues au paragraphe 1 ci-dessus se fait par le Ministre de la Justice sur avis conforme du Procureur général d'Etat.

Art. 55. Conditions d'admission.

Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière inférieure du moniteur, les candidats doivent être agréés par le Procureur général d'Etat et passer avec succès un examen-concours qui comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes, à raison de soixante points chacune:

1) Arithmétique.
2) Dictée en langue française.
3) Rédaction sur canevas en langue allemande.
4) Traduction d'un texte luxembourgeois en langue française.
5) Questionnaire standardisé relatif à des problèmes professionnels et à la culture générale.

Art. 56. Stage.

La durée du stage est de deux ans. Il peut être fait en partie, sur avis du Procureur général d'Etat, en dehors de l'administration pénitentiaire, si le stagiaire peut ainsi acquérir des expériences professionnelles supplémentaires qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions lui confiées et qu'il ne peut acquérir au sein de son administration, sans que la durée du stage accompli au sein de l'administration ne puisse être inférieure à un an.

Art. 57. Admission définitive.

L'examen de fin de stage dans la carrière inférieure du moniteur comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
2) Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements).
3) Principes de droit pénal et notions de pénologie.
4) Techniques professionnelles et mesures préventives contre les accidents.
5) Rapport de service.

Le nombre de points attachés à la branche 1 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 5 est de soixante points.

Art. 58. Examen de promotion.

L'examen de promotion de la carrière du moniteur prévu par l'article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le traitement des fonctionnaires de l'Etat est un examen de spécialisation qui comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
2) Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements).
3) Règles pénitentiaires européennes et principes généraux des traitements pénologiques.
4) Présentation d'un programme socio-éducatif dans la branche professionnelle exercée par l'intéressé.

Le nombre de points attachés à chacune des branches 1 et 4 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 et 3 est de soixante points.

Chapitre XV. Carrière de l'artisan

Art. 59. Conditions d'admission.

Les candidats à la carrière inférieure de l'artisan doivent être agréés par le Procureur général d'Etat et remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.

Art. 60. Stage.

La durée du stage qui peut être fait en partie dans un service techniqe d'une autre administration de l'Etat, d'un établissement public ou communal, ou même, sur avis du Procureur général d'Etat, dans un établissement privé spécialisé, luxembourgeois ou étranger, est de deux ans. Toutefois, une période minimale de dix-huit mois est à accomplir à l'administration pénitentiaire.

Art. 61. Admission définitive.

L'examen de fin de stage dans la carrière inférieure de l'artisan comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
2) Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements).
3) Dictée en langue française.
4) Rédaction d'un rapport de service en langue allemande.
5) Questions techniques concernant la pratique professionnelle.

Le nombre de points attachés à chacune des branches 1 et 5 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 4 est de soixante points.

Art. 62. Examen de promotion.

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de premier artisan, s'il n'a subi avec succès un examen de promotion qui comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
2) Mesures préventives contre les accidents.
3) Rapports de service en langues allemande et française.
4) Questions approfondies sur la technique professionnelle.

Le nombre de points attachés à chacune des branches 1, 3 et 4 est de cent vingt points, celui des points attachés à la branche 2 est de soixante points.

Chapitre XVI. Carrière du sous-officier des établissements pénitentaires (Carrière du gardien)

Art. 63. Conditions de formation.

Les candidats à la carrière inférieure du sous-officer des établissements pénitentiaires doivent avoir passé avec succès trois années d'études à plein temps, soit dans l'enseignement secondaire, soit dans l'enseignement technique, avoir accompli trois ans de service volontaire au sein de l'armée luxembourgeoise et avoir suivi avec succès les cours de formation générale organisés par l'Ecole militaire.

Art. 64. Conditions d'admission.

Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière inférieure du sous-officier des établissements pénitentiaires, les candidats doivent être agréés par le Procureur général d'Etat et passer avec succès un examen-concours qui comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes, à raison de soixante points chacune:

1) Dictée et reproduction en langue française.
2) Rédaction sur canevas en langue allemande.
3) Arithmétique.
4) Géographie.
5) Instruction civique.

Art. 65. Stage.

1.

La durée du stage est d'un an.

2.

Les volontaires de l'armée qui ont déjà deux années de service à leur actif et qui ont suivi avec succès les cours de formation générale organisés par l'Ecole militaire peuvent, à condition d'avoir passé avec succès l'examen-concours prévu par l'article 65 ci-dessus, être détachés de l'Armée pour suivre une formation de gardien auprès de l'administration pénitentiaire. La période de ce détachement est considérée comme temps de stage au sens de l'article 2 du statut général des fonctionnaires de l'Etat en cas d'admission définitive dans la carrière du sous-officier des établissements pénitentiaires.

Art. 66. Admission définitive.

L'examen de fin de stage dans la carrière inférieure du sous-officier des établissements pénitentiaires comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
2) Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements).
3) Rapport de service en langue française.
4) Dictée en langue française.
5) Rédaction sur canevas en langue allemande.

Le nombre de points attachés à la branche 1 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacue des branches 2 à 5 est de soixante points.

Art. 67. Promotion au grade de brigadier.

La promotion au grade de brigadier se fait après trois années de bons et loyaux services en qualité de gardien des établissements pénitentiaires.

Art. 68. Examen de promotion.

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de brigadier, s'il n'a subi avec succès un examen de promotion qui comporte des interrogations écrites sur les matières suivantes:

1) Législation sur les établissements pénitentiaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs.
2) Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements).
3) Notions élémentaires sur le code pénal, le code d'instruction criminelle et la législation sur la protection de la jeunesse.
4) Règles pénitentiaires européennes et principes généraux des traitements pénologiques.
5) Rédaction française sur un sujet administratif.
6) Rapport de service en langue allemande.

Le nombre de points attachés à la branche 1 est de cent vingt points, celui des points attachés à chacune des branches 2 à 6 est de soixante points.

Art. 69. Promotion au grade d'adjudant-chef.

Nul ne peut être promu aux fonctions d'adjudant-chef, s'il n'assume pas les responsabilités d'un des postes d'adjudant-chef énumérés ci-après:

1. le poste de chef des services de garde au C.P.L.;
2. le poste de chef des services de garde adjoint C.P.L.;
3. le premier poste de contrôleur des services de garde au C.P.L.;
4. le deuxième poste de contrôleur des services de garde au C.P.L.;
5. le troisième poste de contrôleur des services de garde au C.P.L.;
6. le quatrième poste de contrôleur des services de garde au C.P.L.;
7. le cinquième poste de contrôleur des services de garde au C.P.L.;
8. le sixième poste de contrôleur des services de garde au C.P.L.;
9. le septième poste de contrôleur des services de garde au C.P.L.;
10. le huitième poste de contrôleur des services de garde au C.P.L.;
11. le poste de chef de section du bloc P1 au C.P.L.;
12. le poste de chef de section du bloc P2 au C.P.L.;
13. le poste de chef de section du bloc P3 au C.P.L.;
14. le poste de chef de section du bloc A au C.P.L.;
15. le poste de chef de section du bloc B au C.P.L.;
16. le poste de chef de section du bloc C au C.P.L.;
17. le poste de chef de section du bloc D au C.P.L.;
18. le poste de chef de section du bloc E au C.P.L.;
19. le poste de chef de section du bloc F au C.P.L.;
20. le poste de chef de section de l'annexe médicale au C.P.L.;
21. le poste de préposé du poste de garde central au C.P.L.;
22. le poste de portier principal au C.P.L.;
23. le poste de préposé aux visites au C.P.L.;
24. le poste de préposé au greffe central au C.P.L.;
25. le poste de préposé adjoint du greffe central au C.P.L.;
26. le poste de coordinateur des escortes et corvées au C.P.L.;
27. le poste de chef des services de garde au C.P.G.;
28. le premier poste de contrôleur des services de garde au C.P.G.;
29. le deuxième poste de contrôleur des services de garde au C.P.G.;
30. le poste de chef de section au C.P.G.

La nomination aux postes énumérés ci-dessus se fait sur avis conforme du Procureur général d'Etat qui tient compte des services rendus par les candidats et de leur capacité d'assumer les responsabilités particulières inhérentes au poste sollicité.

Chapitre XVII. Dispositions générales

Art. 70. Conditions générales d'admission.

1.

Lors de son admission au stage, le candidat doit produire les certificats et pièces suivantes:

- un extrait de l'état civil,
- un certificat de nationalité,
- un extrait récent du casier judiciaire,
- un certificat médical, délivré sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement,
- une copie de la carte d'identité,
- une copie de la carte d'affiliation à la sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg.

La présentation d'un faux document entraîne l'élimination du candidat.

2.

La limite d'âge pour l'admission au stage des différentes carrières est fixée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 août 1985 fixant la limite d'âge pour l'admission au stage des différentes carrières dans les administrations de l'Etat ainsi que dans les établissements publics et déterminant certaines possibilités de dérogation à cette limite d'âge, sauf que pour les carrières du médecin-chef de service, du psychologue, de l'assistant social, de l'éducateur gradué, de l'éducateur et du moniteur, est portée à quarante-cinq ans accomplis.

Art. 71. Classements aux examens.

1.

La commission d'examen prononce l'admission, le rejet ou l'ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.

2.

Pour être admis, les candidats doivent obtenir les trois cinquièmes de l'ensemble des points et la moitié du maximum des points attribués à chaque branche.

Toutefois, aux examens-concours, les candidats doivent en outre rentrer, de par leur classement, dans le contingent des vacances de postes disponibles.

3.

Les candidats sont ajournés, s'ils obtiennent les trois cinquièmes de l'ensemble des points sans avoir obtenu la moitié des points attribués dans une branche.

Dans ce cas, ils doivent se présenter une seconde fois dans un délai qui ne peut être, ni inférieur à trois mois, ni supérieur à six mois, pour subir un examen écrit ou oral supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission sans influencer leur classement à l'examen initial. A défaut, ils sont considérés comme ayant échoué.

4.

Les candidats sont refusés, s'ils n'obtiennent pas les trois cinquièmes de l'ensemble des points ou s'ils n'obtiennent pas la moitié du maximum des points dans plus d'une branche.

Ils ne peuvent se présenter une seconde fois à l'examen qu'après un délai de neuf mois, à l'exception des examensconcours, où ils peuvent se représenter lors de la prochaine session

Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive des candidats, sauf dans les examens-concours où ils sont autorisés à se présenter une troisième fois après un délai d'au moins une année.

5.

Après chaque examen, la commission établit un classement parmi les candidats sur base des résultats qu'ils y ont obtenus.

6.

Après chaque examen de promotion, la commission d'examen procède, outre le classement normal des candidats, à l'établissement du tableau de classement de la carrière afférente en groupant les candidats par promotion dans l'ordre chronologique et en classant les candidats à l'intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté, des résultats de leur examen de fin de stage ainsi que des résultats obtenus à l'examen de promotion.

Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence au tableau de classement ainsi établi.

Chapitre XVIII. Dispositions abrogatoires et finales

Art. 72.

Sont abrogés:

1. Le règlement grand-ducal du 10 septembre 1984 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'administration des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation.
2. Le règlement grand-ducal du 3 juillet 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 10 septembre 1984 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'administration des établissements pénitentiaires.

Art. 73.

Les modifications qui seront apportées aux lois et règlements grand-ducaux auxquels le présent règlement se réfère seront automatiquement applicables aux dispositions de référence visées. Il en est de même en cas de remplacement de ces dispositions par de nouvelles lois ou de nouveaux règlements grand-ducaux.

Art. 74.

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 11 février 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,

Michel Wolter