Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes.


Chapitre 1er: Objet
Chapitre 2: Activités pour le domaine de la jeunesse et domaines d'application
Chapitre 3: Missions
Chapitre 4: Obligations générales
Chapitre 5: Personnel
Conditions d'honorabilité
Personnel d'encadrement
4.3 Occupation des postes prévus.
Chapitre 6: Infrastructures
Chapitre 7: Financement
Chapitre 8: Surveillance par l'Etat
Chapitre 9: Demande d'agrément

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

L'entente des gestionnaires des maisons pour jeunes demandée en son avis;

Le Conseil Supérieur de la Jeunesse demandé en son avis;

Vu l'article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur proposition de Notre Ministre de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er: Objet

Art. 1.

Le présent règlement, pour le domaine des services pour jeunes, a pour objet de préciser:

- les activités visées à l'article 1erde la loi du 8 septembre réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, dite ci-après «la loi»,
- les conditions prévues à l'article 2 de la loi pour l'obtention d'un agrément;
- les modalités du contrôle de ces conditions;
- les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.

Est considéré comme service au sens du présent règlement l'organisation par un gestionnaire d'une ou de plusieurs des activités énumérées à l'article 1 de la loi.

Ces activités sont précisées pour le domaine de la jeunesse par l'article 4 du présent règlement.

Les services au bénéfice des jeunes sont précisés par l'article 5 du présent règlement.

Art. 2.

L'agrément octroyé par le Ministre ayant la politique de la jeunesse dans ses attributions, appelé ci-après «le Ministre», sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'ouverture et l'exploitation d'un service pour jeunes.

L'agrément à demander pour chaque service s'applique à tous les sites exploités régulièrement par le service.

L'agrément est octroyé sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales, notamment de la législation en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.

Art. 3.

Le demandeur est en droit d'obtenir, avant toute réalisation concrète de son projet, un accord de principe sur celuici, s'il résulte des pièces versées à l'appui de la demande, notamment des plans relatifs à l'infrastructure, du tableau des effectifs du personnel à engager et d'un projet pédagogique décrivant l'approche et les méthodes pour la mise en oeuvre et l'évaluation de cette approche, que le projet répond aux exigences du présent règlement. A cet effet, le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et les plans suffisamment détaillés pour permettre une appréciation.

L'accord de principe n'engage le ministre que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de l'agrément dont question à l'article 2 ci-avant.

L'accord de principe est caduc si le projet n'est pas réalisé endéans un délai de trois ans.

Chapitre 2: Activités pour le domaine de la jeunesse et domaines d'application

Art. 4.

Sont précisées comme activités destinées au bénéfice des jeunes au sens de l'article 1 de la loi les activités suivantes:

Animation

Pour le domaine de la jeunesse l'animation comprend notamment des initiatives socioculturelles de même que des structures s'adressant aux jeunes et visant leur développement personnel et leur fonctionnement dans la société en tant qu'individu et en groupe. L'animation des jeunes est organisée sous accompagnement éducatif et pendant les loisirs des jeunes. La participation des jeunes à l'animation est volontaire.

Accueil

Pour le domaine de la jeunesse l'accueil comprend notamment l'organisation d'un ou de plusieurs lieux de rencontre visant essentiellement à favoriser la communication et la création de liens sociaux entre les jeunes et entre les jeunes et le personnel éducatif.

Consultation, aide, assistance et guidance

Pour le domaine de la jeunesse les services de consultation, d'aide, d'assistance et de guidance comprennent notamment l'information et la médiation.

L'information jeunesse vise au maintien et à l'épanouissement des droits et responsabilités des jeunes, à favoriser chez les jeunes des choix libres et responsables en connaissance de cause, à les aider à conquérir leur autonomie en les aidant à réaliser leur choix personnel à partir d'une large information polyvalente, complète et sans réserve. Une information active peut se faire par des points d'information ou un travail de rue en faveur des jeunes.

Par médiation en entend un mode de gestion et de construction de la vie sociale grâce à l'entremise d'un tiers, neutre, indépendant, sans autre pouvoir que l'autorité que lui reconnaissent les médiés (personnes demandant une médiation) qui l'auront choisi ou reconnu librement.

Formation sociale

Pour le domaine de la jeunesse la formation sociale comprend notamment toute formation visant essentiellement le développement et l'acquisition des compétences pouvant servir dans la réalisation et l'exercice des activités d'animation, d'accueil, de consultation, d'aide, d'assistance, de guidance et de formation.

Art. 5.

Le présent règlement s'applique notamment aux services dont les activités sont énumérées par l'article 1 de la loi et précisées par l'article 4 du présent règlement.

1)

Service de Rencontre, d'Information et d'Animation pour Jeunes

Est à considérer comme Service de Rencontre, d'Information et d'Animation pour Jeunes tout service qui garantit un accueil des jeunes âgés principalement de 12 à 26 ans pour au moins 3 jours par semaine à au moins trois personnes, en leur offrant entre autres des prestations d'information, d'animation et de formation.

2)

Service d'Information pour jeunes

Est à considérer comme Service d'Information pour Jeunes tout service qui garantit un accueil des jeunes âgés principalement de 12 à 26 ans pour au moins 3 jours par semaine à au moins trois personnes, en leur offrant notamment des prestations de consultation, de guidance, d'aide et d'information.

3)

Service de Formation

Est à considérer comme Service de Formation pour Jeunes tout service qui garantit une formation travaillant au bénéfice des jeunes pour au moins 50 jours par an à au moins trois personnes, en leur offrant notamment des prestations de formation.

4)

Service de Médiation

Est à considérer comme Service de Médiation pour Jeunes tout service qui, pour au moins 50 jours par an, garantit l'accueil des jeunes et adultes ayant un différend dans lequel des enfants ou jeunes sont directement ou indirectement impliqués, et leur propose suivant un processus facultatif et avec l'aide d'un ou de plusieurs médiateurs habilités à établir ou rétablir la communication entre eux, à chercher leurs propres solutions au conflit, à assumer le suivi des accords que les partenaires d'un différend peuvent éventuellement conclure

5)

Service d'activités Junior

Sont à considérer comme service d'activités Junior des prestations d'animation, de formation, de consultation et d'assistance, organisées par un même service pendant au moins 50 jours par an et proposées principalement aux jeunes, soit aux personnes et aux autres services qui oeuvrent au bénéfice des jeunes et de leurs familles.

Chapitre 3: Missions

Art. 6.

Les services définis à l'article 5 ont essentiellement pour mission:

1. de contribuer à l'épanouissement des jeunes en construisant avec eux les moyens leur permettant de prendre conscience de leurs aptitudes et de les développer, d'expérimenter, de s'exprimer et de développer une citoyenneté critique active et responsable;
2. de participer à la prévention, à l'insertion sociale et professionnelle et à l'intégration dans le tissu local et régional;
3. d'encourager les usagers à se structurer en groupes, en valorisant les attitudes de confiance en soi et de solidarité et en favorisant l'intégration des problématiques individuelles dans une dynamique collective;
4. de participer au développement d'une politique socioculturelle de démocratisation par la mise à disposition d'outils de participation en donnant une attention particulière aux catégories sociales dont les conditions économiques, sociales et culturelles sont les moins favorables;
5. de garantir par des actions diversifiées une participation active des jeunes à la conception, la réalisation, la gestion et l'évaluation des actions. Ils favorisent l'implication des jeunes et tentent de mettre en oeuvre des projets de développement socioculturel au niveau local voire régional.
Chapitre 4: Obligations générales

Art. 7.

Pour être agréés, les services doivent remplir les conditions générales suivantes:

1. s'adresser prioritairement à un public de jeunes de 12 à 26 ans ou à un public d'adultes travaillant au bénéfice des jeunes;
2. jouir d'une personnalité juridique;
3. poursuivre prioritairement les missions décrites au chapitre 3;
4. soumettre au ministère ayant la jeunesse dans ses attributions les comptes et le bilan de l'année écoulée et le budget prévisionnel approuvé par les organes compétents;
5. s'engager à respecter et à défendre au même titre que toute personne exerçant une responsabilité en leur sein, les principes contenus dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de même que la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant;
6. s'engager à être ouverts et disponibles pour tous les usagers sans discrimination, dans le respect du point 5 ci-avant;
7. garantir que la disponibilité en heures par jour et en jours par semaine soit adaptée aux besoins des usagers;
8. assurer la publicité des informations destinées aux membres ou usagers ainsi que des règles d'accès aux activités, programmes, équipements et, le cas échéant des conditions d'adhésion à l'association;
9. préparer obligatoirement les activités sous la responsabilité et la surveillance d'une personne détentrice d'une qualification professionnelle telle que définie à l'article 17 ci-après;
10. favoriser de manière générale et constante la formation de l'ensemble de l'équipe d'encadrement;
11. disposer d'une infrastructure adaptée à l'action de l'association;
12. garantir la couverture du service par des assurances adéquates;
13. 13 déposer un rapport présentant le projet global en conformité avec les principes généraux du présent règlement.

Art. 8.

Pour un service de rencontre, d'information et d'animation, les conditions supplémentaires suivantes à l'article 7 sont à respecter:

1. disposer de locaux et d'équipements permettant l'accueil de jeunes, l'accès Internet étant obligatoire;
2. disposer d'un local servant de bureau, d'un local servant de salle d'information, le bureau et la salle d'information pouvant être groupés dans une seule pièce, d'au moins une salle polyvalente et de deux autres locaux servant à l'animation et la rencontre des jeunes;
3. avoir accès à un espace permettant des activités sportives et culturelles, ce dernier ne devant pas obligatoirement faire partie intégrante du centre, mais pouvant se situer à proximité;
4. ne pas dépasser une période de fermeture annuelle de six semaines consécutives;
5. garantir que l'information dispensée soit complète, impartiale et exacte. Elle se donne toujours en fonction de la demande des jeunes et n'est pas dictée par des exigences extérieures à eux-mêmes et comporte toujours toutes les alternatives en matière de réponses à une demande;
6. garantir le secret professionnel du personnel d'encadrement et le respect de l'anonymat de l'interlocuteur.

Art. 9.

Pour un service d'information, les conditions supplémentaires suivantes à l'article 7 sont à respecter:

1. disposer de locaux et d'équipements permettant l'accueil de jeunes, l'accès Internet étant obligatoire;
2. disposer d'au moins un local servant de bureau et d'une salle d'information, le bureau et la salle d'information ne pouvant être groupés dans une même pièce;
3. ne pas dépasser une période de fermeture annuelle de six semaines consécutives;
4. garantir que l'information dispensée soit complète, impartiale et exacte. Elle se donne toujours en fonction de la demande des jeunes et n'est pas dictée par des exigences extérieures à eux-mêmes et comporte toujours toutes les alternatives en matière de réponses à une demande;
5. garantir le secret professionnel du personnel d'encadrement et le respect de l'anonymat de l'interlocuteur.

Art. 10.

Le gestionnaire du service veille à ce que tous ses collaborateurs respectent les dispositions prévues par les lois et règlements en matière de sécurité, d'hygiène et de salubrité.

Art. 11.

Chaque service pour jeunes doit tenir à la disposition des usagers et des membres de son personnel une copie du présent règlement.

Chapitre 5: Personnel
Conditions d'honorabilité

Art. 12.

L'honorabilité du requérant et du personnel visé à l'article 2 sous a) de la loi s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l'instruction administrative.

Le gestionnaire d'un service pour jeunes est responsable du contrôle de l'honorabilité des membres de son personnel sous peine de retrait de l'agrément.

Personnel d'encadrement

Art. 13.

Par personnel d'encadrement le présent règlement désigne tous les collaborateurs des services pour jeunes, qu'ils interviennent comme permanents sur base d'un contrat de travail, sur vacation ou à titre bénévole, dont la mission principale consiste:

- soit à assurer la prise en charge directe des usagers pour services visés à l'article 5 ci-avant,
- soit à assurer des missions d'organisation, de contrôle, de formation ou de supervision.

Art. 14.

Chaque service pour jeunes se dote au moins du personnel défini à l'article 15.

Le ministre peut dispenser le personnel d'encadrement des conditions visées à l'article 17 s'il dispose d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans un des domaines spécifiés à l'article 5.

Le personnel d'encadrement engagé sur base d'un contrat de travail doit attester qu'il comprend et arrive à s'exprimer dans au moins deux des langues usuelles au Luxembourg, dont le luxembourgeois. S'il ne peut pas en apporter la preuve, il peut obtenir une autorisation provisoire assortie d'une clause de formation en cours d'emploi.

Les connaissances en luxembourgeois sont à contrôler par un organisme reconnu, compétent en la matière.

Le personnel d'encadrement en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement qui ne remplit pas les conditions de qualification prévues ci-avant est autorisé à continuer à exercer ses fonctions.

Art. 15.

Pour chaque catégorie de service définie à l'article 5 ci-avant, le nombre minimal d'agents d'encadrement est défini comme suit:

1)

Service de Rencontre, d'Information et d'Animation pour Jeunes

Le service doit disposer d'au moins un poste à temps plein par site géré. Toutefois ce poste peut être occupé par plusieurs personnes.

La permanence d'accueil doit être assurée 5 jours sur 7 par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles énumérées à l'article 17, sauf en cas de dispense telle que prévue à l'article 14.

2)

Service d'Information pour Jeunes

Le service doit disposer d'au moins un poste à temps plein par site géré. Toutefois ce poste peut être occupé par plusieurs personnes.

La permanence d'accueil doit être assurée 5 jours sur 7 par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles énumérées à l'article 17, sauf en cas de dispense telle que prévue à l'article 14.

3)

Service de Formation

Le service doit disposer d'au moins un poste à temps plein par site géré. Ce poste doit être occupé par une personne disposant d'une des qualifications professionnelles énumérées à l'article 17, sauf en cas de dispense telle que prévue à l'article 14. Le poste peut être occupé par plusieurs personnes.

4)

Service de Médiation

Le service doit disposer d'au moins un poste à mi-temps de même que d'au moins trois personnes faisant valoir une habilitation de médiateur. Toutes ces personnes doivent disposer d'une des qualifications énumérées à l'article 17, alinéa 2, sauf en cas de dispense telle que prévue à l'article 14.

5)

Service d'activités Junior

Le service doit disposer d'au moins un poste à mi-temps. Ce poste doit être occupé par une personne disposant d'une des qualifications professionnelles énumérées à l'article 17, sauf en cas de dispense telle que prévue à l'article 14. Le poste peut être occupé par plusieurs personnes.

Art. 16.

100 % des agents du personnel d'encadrement des services organisant les activités énumérées à l'article 5 ci-avant doivent faire valoir une des qualifications énumérées à l'article 17 ci-après ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Sur ces quotes-parts le taux des agents en voie de formation ne peut pas dépasser 50%.

Le gestionnaire d'un service pour jeunes veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de formation continue et / ou de supervision.

Art. 17.

Le personnel d'encadrement engagé sur base d'un contrat de travail doit pouvoir se prévaloir d'une qualification professionnelle sanctionnée des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à un travail professionnel social, socio-familial ou socio-éducatif.

Sont notamment acceptés les diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents au diplôme de juriste, de psychologue, de pédagogue, de sociologue, de pédagogue curatif, d'ergothérapeute, d'assistant(e) social(e), d'assistant(e) d'hygiène sociale, d'instituteur/trice, d'instituteur/trice maternel(le), d'éducateur/trice gradué(e), d'éducateur/trice ou d'aide-junior.

Le personnel d'encadrement qui intervient sur vacation ou à titre bénévole doit pouvoir se prévaloir d'une qualification sanctionnée des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents au brevet d'animateur de loisirs. La personne qui intervient sur vacation ou en tant que bénévole et au regard de la maîtrise de techniques particulières peut être dispensée de cette condition si la maîtrise de ces techniques est reconnue satisfaisante.

La personne qui intervient sur vacation ou en tant que bénévole et qui est en cours de formation en vue de l'obtention du brevet d'animateur de loisir ou d'un titre reconnu équivalent peut être dispensée de cette condition.

La personne qui intervient sur vacation ou en tant que bénévole dans un service de médiation doit disposer d'une habilitation de médiateur. La personne qui intervient sur vacation ou en tant que bénévole dans un service de médiation et qui est en cours de formation en vue de l'obtention de l'habilitation de médiateur peut être dispensée de cette condition.

4.3 Occupation des postes prévus.

Art. 18.

Le service doit pouvoir fournir la preuve que le poste de chaque agent est occupé pendant au moins quatre-vingt pourcent de son temps de travail annuel soit par son titulaire, soit par un remplaçant disposant de la même qualification professionnelle que le titulaire ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente.

Chapitre 6: Infrastructures

Art. 19.

Le gestionnaire du service pour jeunes veille à ce que, au niveau des infrastructures, toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière de sécurité, d'hygiène et de salubrité soient respectées.

Afin de garantir une sécurité maximale aux usagers, le gestionnaire du service pour jeunes veille à prendre toutes les précautions requises lors de la construction et de l'aménagement des infrastructures, lors de l'acquisition et de la disposition du mobilier, lors de l'acquisition et de la disposition des équipements divers.

Art. 20.

Chaque immeuble doit disposer d'au moins un appareil téléphonique qui est à la disposition de l'équipe d'encadrement et par lequel le service peut être joint.

L'équipement du bureau avec télécopieur et accès à un réseau informatique électronique est obligatoire.

Chapitre 7: Financement

Art. 21.

Pour faire fonctionner les services énumérés à l'article 5, les gestionnaires peuvent bénéficier d'un subside attribué par le ministre.

Art. 22.

Pour réaliser des actions spécifiques, les services peuvent bénéficier d'un subside supplémentaire attribué par le ministre.

Chapitre 8: Surveillance par l'Etat

Art. 23.

Sont chargés du contrôle du respect des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi.

Lors d'une visite, les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre.

Chapitre 9: Demande d'agrément

Art. 24.

La demande est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service au bénéfice des jeunes.

Art. 25.

La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1. une copie des lois et règlements ou des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Mémorial, au cas où la demande émane d'une personne morale;
2. un rapport présentant le projet global en conformité avec les principes généraux du présent règlement;
3. les pièces renseignant sur la situation financière du gestionnaire, notamment les comptes et le bilan de l'année écoulée et le budget prévisionnel du service au bénéfice des jeunes;
4. l'engagement formel du gestionnaire que le service au bénéfice des jeunes respecte et défend les principes contenus dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de même que la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux;
5. la preuve de l'honorabilité du demandeur ou du représentant mandaté par lui en cas de personne morale;
6. le(s) nom(s) du personnel d'encadrement engagé sur base d'un contrat de travail, les documents relatifs à sa qualification ainsi que ceux prévus à l'article 12 ci-avant, relatifs aux conditions d'honorabilité;
7. les pièces attestant le respect des obligations définies par service aux articles 7, 8 et 9 ci-avant;
8. le règlement d'ordre interne;
9. les attestations de la connaissance des langues usuelles dont question à l'articles 14;
10. un plan du bâtiment hébergeant le service et ses différentes unités, qui indique, pour les différents niveaux, les voies de communication interne, la destination des locaux, les équipements et les mesures de sécurité prévus;
11. un certificat établi par un représentant des sapeurs-pompiers compétent attestant que toutes les mesures ont été prises pour éviter un incendie et pour garantir une évacuation dans les meilleurs délais en cas d'incendie.

Le gestionnaire du service au bénéfice des jeunes est tenu de communiquer tout changement concernant les données et les pièces visées dans la liste ci-avant.

Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.

Une copie certifiée de l'agrément doit être affichée à l'entrée du service au bénéfice des jeunes.

Art. 26.

Le règlement grand-ducal du 17 février 1987 fixant les conditions d'agrément des centres de rencontre pour jeunes est abrogé.

Mandons et ordonnons que le présent règlement soit inséré au Mémorial pour être exécuté et observé par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 28 janvier 1999.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Jeunesse,

Alex Bodry