Règlement grand-ducal du 3 août 1998 ayant pour objet

a) de définir les conditions-cadre de l'organisation de l'enseignement musical par les communes et
b) d'instituer une Commission consultative interministérielle à l'enseignement musical.


Titre I: L'organisation de l'enseignement musical
Titre II: La Commission consultative interministérielle à l'enseignement musical

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 avril 1998 portant

a) harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal;
b) modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;
c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Titre I: L'organisation de l'enseignement musical

Art. 1er.

Toute administration communale désirant organiser un enseignement musical délibère annuellement avant le 1er septembre au conseil communal sur le mode d'organisation de cet enseignement pour l'année scolaire à venir.

En cas de besoin cette décision pourra être modifiée par un vote du conseil communal intervenant avant le 1er novembre de l'année scolaire.

Art. 2.

La décision du conseil communal détermine le nombre de cours que la commune offrira dans les différentes branches et pour les différents niveaux en distinguant entre cours individuels et cours collectifs.

Art. 3.

L'organisation de l'enseignement musical communal précise pour chaque cours

- la durée hebdomadaire exprimée en minutes
- le nombre de semaines pour l'année scolaire où sera offert ce cours
- le nombre de places disponibles pour élèves
- l'adresse exacte du local où est dispensé le cours.

Art. 4.

L'organisation de l'enseignement musical communal précise en outre de quelle manière la commune entend dispenser l'enseignement musical et indique pour chaque cours les noms et qualifications du ou des enseignants intervenant avec indication exacte exprimée en minutes de la durée de leur prestation hebdomadaire.

Art. 5.

Au cas où la commune décide de confier par voie conventionnelle à des organismes de droit privé les missions de dispenser l'enseignement musical tel que défini dans son organisation de l'enseignement musical communal, cet organisme fournira la liste des enseignants telle que prévue à l'article 4 ci-dessus.

Art. 6.

Les délibérations sont adressées dans les dix jours en triple expédition au Commissaire de district pour les communes de son district, et directement au Commissaire à l'enseignement musical en double exemplaire seulement, pour la Ville de Luxembourg. Les Commissaires de district examinent les délibérations et les adressent avec leur avis au Commissaire à l'enseignement musical qui les transmettra avec son avis aux Ministres compétents.

Art. 7.

Pour le 1er décembre de l'année scolaire en cours au plus tard les listes définitives des cours organisés, des enseignants présents et des élèves inscrits doivent être remises d'après la procédure prévue à l'art. 6.

Titre II: La Commission consultative interministérielle à l'enseignement musical

Art. 8.

Il est créé une Commission consultative interministérielle à l'enseignement musical. Elle a pour mission de conseiller les Ministres ayant dans leurs attributions la Culture et l'Intérieur pour toutes les questions d'ordre administratif et financier relatives à l'enseignement musical.

Elle peut proposer aux Ministres concernés de sa propre initiative toute mesure qu'elle juge utile dans l'intérêt de l'organisation administrative et financière de l'enseignement musical.

Art. 9.

La Commission peut notamment être saisie par chacun des deux Ministres lorsque le Gouvernement entend adopter par voie réglementaire une mesure ou engager la procédure législative au sujet d'un projet de loi ayant trait aux domaines spécifiés à l'article 1er.

Elle peut en outre être appelée à examiner si les décisions prises par les différents établissements d'enseignement musical du secteur communal sont en accord avec les termes et l'esprit de la loi du 28 avril 1998.

Art. 10.

La Commission se compose de trois représentants du ministère de la Culture dont le Commissaire à l'enseignement musical et de trois représentants du ministère de l'Intérieur.

Les représentants de chaque ministère ainsi que leurs suppléants sont nommés par le Ministre intéressé. Le président ainsi que son suppléant sont nommés par le Ministre de l'Intérieur sur avis de la Commission.

En cas d'empêchement, les membres de la Commission sont remplacés par leurs suppléants. Le cas échéant un secrétaire administratif qui n'a pas qualité de membre, pourra être adjoint à la Commission.

Art. 11.

La Commission se réunit aussi souvent que l'exige la bonne marche de ses travaux et chaque fois qu'elle est convoquée par son président. La convocation de la Commission est faite par le président. Elle est faite par écrit et elle contient l'ordre du jour. Elle doit être adressée aux membres de la Commission au moins 7 jours avant la date fixée pour la réunion.

Art. 12.

La Commission ne peut pas prendre de résolution si la majorité de ses membres ne sont pas présents.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages.

Art. 13.

Le secrétaire dresse un procès-verbal des délibérations de la Commission. Le procès-verbal est signé par le président et contresigné par le secrétaire. Copie du procès-verbal est remise aux membres de la Commission et aux Ministres concernés.

Art. 14.

Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 3 août 1998.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre de la Culture,

Erna Hennicot-Schoepges