Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 concernant

a) la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et régionales ou locales
b) la procédure d'orientation scolaire des enfants affectés d'un handicap ainsi que les modalités de leur scolarisation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire;

Vu la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée;

Vu la loi du 28 juin 1994 modifiant et complétant:

a) la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire;
b) la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée; en faveur de la participation d'enfants affectés d'un handicap à l'enseignement ordinaire et de leur intégration scolaire;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, de Notre ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la Vie, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de la Famille, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre ministre du Budget, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les attributions de la commission médico-psycho-pédagogique nationale sont les suivantes:

a) Attributions en général:
1. conseiller le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle sur les mesures à prendre en faveur des enfants qui, par l'effet de problèmes mentaux, caractériels, moteurs, sensoriels ou sociaux, éprouvent des difficultés au cours de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire ou de l'enseignement spécial ainsi que dans le cadre de l'éducation différenciée;
2. veiller, dans les classes de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire, au dépistage des enfants devant bénéficier de mesures préventives ou d'appui;
3. faire assister toute personne ayant la garde d'un enfant présentant de telles difficultés ou étant responsable de son éducation;
4. recommander des mesures préventives et des mesures d'appui pédagogique dans l'intérêt d'enfants susceptibles d'éprouver ou éprouvant des difficultés d'ordre scolaire et à surveiller l'exécution de ces mesures.
b) Attributions dans l'orientation et le suivi scolaires des enfants visés à l'article 1er de la loi modifiée du 14 mars 1973:
1.- organiser le dépistage de ces enfants;
2.-

recueillir les informations nécessaires à leur orientation, conformément à l'article 10 de la loi modifiée du 14 mars 1973.

La commission nationale fait constituer, par tous les moyens qu'elle juge appropriés, et pour chaque enfant concerné, un dossier renfermant les pièces suivantes:

- des rapports renseignant sur le handicap spécifique éventuel, établis par des spécialistes;
- un bilan psychologique établi par un membre du service de guidance compétent respectivement par un psychologue attaché à un Centre d'éducation différenciée;
- des rapports émanant de services ayant assuré une prise en charge de l'enfant avant sa scolarisation; un rapport pédagogique, rédigé par un pédagogue du Service rééducatif ambulatoire, renseignant sur les possibilités de scolarisation et les mesures d'accompagnement éventuellement à envisager;
- un rapport d'un assistant social ou assistant d'hygiène sociale du service social concerné;
- un rapport sur l'audition des parents de l'enfant concerné rédigé par un membre des services de l'Education différenciée;
- un bilan scolaire élaboré sous la responsabilité de l'inspecteur;
3.- émettre une proposition d'orientation parmi les possibilités prévues à l'article 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 mars 1973;
4.- transmettre cette proposition d'orientation aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale qui décident parmi les possibilités que leur offre l'article 3, alinéa 2 de la loi précitée;
5.- recevoir la demande de transfert vers une classe de l'éducation préscolaire ou de l'enseignement primaire ou de l'enseignement spécial d'un enfant placé dans le cadre de l'éducation différenciée et la transmettre au ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, accompagnée de son avis, conformément à l'article 12 de la loi modifiée du 14 mars 1973;
6.- émettre un avis lors de la prolongation de l'éducation d'un enfant au-delà de la scolarité obligatoire et à propos de demandes de dispense de l'obligation scolaire pour raison de santé.

Art. 2.

La commission nationale, composée selon l'article 3 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée, peut avoir recours aux experts qu'elle juge nécessaires.

La commission nationale est présidée par l'inspecteur général de l'enseignement primaire ou son délégué. Le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle désigne le secrétaire et le secrétaire administratif de la commission.

La commission nationale se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre.

Art. 3.

Les membres de la commission nationale sont nommés par le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle.

Pour ces nominations, le ministre de la Santé propose un médecin de la direction de la santé, un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en neurologie ou en psychiatrie et un médecin spécialiste en pédiatrie. Le ministre de la Famille propose son représentant.

Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de trois ans.

Le mandat d'un membre de la commission nationale vient à expiration, dès qu'il ne remplit plus les conditions d'attribution spécifiées par la loi.

Art. 4.

Les membres de la commission nationale touchent par séance une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil. Le secrétaire et le secrétaire administratif peuvent bénéficier d'une rémunération à fixer par le Gouvernement en conseil.

Art. 5.

Dans chacun des quinze arrondissements d'inspection, créés en vertu du règlement grand-ducal du 5 septembre 1994, fonctionne au moins une commission médico-psycho-pédagogique régionale ou locale.

Sont d'office du ressort de la commission nationale les communes qui ne relèvent pas encore d'une commission régionale ou locale. Pour ces communes, la commission nationale exerce également les attributions concernant l'enseignement spécial et les mesures d'appui revenant autrement aux commissions régionales ou locales.

Art. 6.

Les attributions d'une commission régionale ou locale sont les suivantes:

a) Attributions concernant l'enseignement spécial et les mesures d'appui:
1.- examiner ou faire examiner les enfants susceptibles d'être soit inscrits dans une classe spéciale ou de devoir bénéficier de mesures d'appui pédagogiques, soit d'être réintégrés dans une classe de l'enseignement ordinaire;
2.- recevoir les demandes motivées d'examen en vue de telles mesures de la part des enseignants, de l'inspecteur d'arrondissement et des personnes qui ont la garde de l'enfant;
3.- procéder à l'examen de l'enfant après y avoir été autorisée par la personne ayant sa garde et, le cas échéant, proposer d'inscrire l'enfant dans une classe spéciale ou de le faire bénéficier de mesures d'appui;
4.- recueillir les renseignements qu'elle juge nécessaires, notamment les avis de la personne ayant la garde de l'enfant, du titulaire de la classe fréquentée par l'enfant, de l'inspecteur, du service de guidance de l'enfance, du service rééducatif ambulatoire et des centres ou services spécialisés;
5.- proposer une solution qui est communiquée à ceux dont l'avis a été sollicité au préalable, aux enseignants concernés et à l'administration communale en cas de besoin;
6.- référer, le cas échéant, au juge de la jeunesse, si la personne ayant la garde de l'enfant refuse de faire examiner l'enfant ou si la personne dont s'agit prend une décision contraire au bien-être physique, mental ou moral de l'enfant.
b) Attributions exercées à la demande de la commission nationale:
1.- contribuer à la constitution des dossiers visés à l'article premier, section b) paragraphe 2 du présent règlement, en tenant compte notamment de l'évolution physique, de l'évolution mentale, du développement cognitif, de l'évolution sociale et caractérielle, de l'environnement familial et de l'encadrement pédagogique, éducatif et social de chaque enfant concerné;
2.- recevoir la demande de transfert vers une classe de l'éducation préscolaire ou de l'enseignement primaire ou de l'enseignement spécial d'un enfant placé dans le cadre de l'éducation différenciée et à la transmettre à la commission nationale, accompagnée d'un avis circonstancié;
3.- soumettre à la commission nationale un avis d'orientation lors d'une demande d'admission d'un enfant dans une institution de l'éducation différenciée;
4.- soumettre à la commission nationale un avis d'orientation lors de la demande de prolongation de l'éducation d'un enfant au-delà de la scolarité obligatoire ou de demandes de dispense de l'obligation scolaire pour raison de santé;
5.- collaborer à la mise en oeuvre et au suivi des mesures proposées par la commission nationale et approuvées par les parents des enfants concernés.

A la fin de l'année scolaire, chaque commission régionale ou locale adresse à la commission nationale un rapport succinct de ses activités.

Art. 7.

Chaque commission régionale ou locale comprend:

1. l'inspecteur d'arrondissement comme président
2. un instituteur
3. le psychologue du Service de guidance de l'enfance concerné
4. le responsable du Service rééducatif ambulatoire concerné
5. un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en neurologie ou en psychiatrie ou en pédopsychiatrie ou un médecin scolaire
6. le professeur d'enseignement logopédique concerné
7. l'assistant social ou l'assistant d'hygiène sociale concerné de l'équipe médico-socio-scolaire
8. le responsable d'un centre ou institut de l'Education différenciée concerné

Chaque commission choisit en son sein un secrétaire.

Le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle nomme le psychologue du Service de guidance de l'enfance, le responsable du Service rééducatif ambulatoire, le médecin spécialiste, le professeur d'enseignement logopédique. Il nomme l'assistant social ou l'assistant d'hygiène sociale de l'équipe médico-socio-scolaire sur proposition de son employeur.

L'instituteur est nommé par la commune siège de la commission.

Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de trois ans. Le mandat d'un membre d'une commission régionale ou locale vient à expiration, dès qu'il ne remplit plus les conditions d'attribution spécifiées ci-devant.

A leur demande les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale participent à une réunion de concertation avec les membres de la CMPP régionale ou locale en vue de la préparation de la proposition d'orientation scolaire des enfants visés à l'article 1er de la loi modifiée du 14 mars 1973.

Chaque commission régionale ou locale peut appeler un ou plusieurs experts à assister à ses séances.

Les membres d'une commission régionale ou locale peuvent toucher une indemnité à fixer par la commune siège.

Art. 8.

Les membres de la commission nationale et des commissions régionales et locales sont tenus au secret professionnel tant pour les délibérations des commissions que pour toutes les informations qu'ils obtiennent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Art. 9.

Dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement la composition des commissions régionales ou locales existantes est complétée selon les dispositions de l'article 7 ci-dessus.

Art. 10.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement, notamment le règlement grand-ducal du 23 octobre 1989 concernant la composition et les attributions de la commission médico-psycho-pédagogique nationale et celui du 6 février 1965 en ce qui concerne l'institution des commissions médico-psycho-pédagogiques sont abolies.

Art. 11.

Notre ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, Notre ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la Vie, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de la Famille, Notre ministre de l'Intérieur et Notre Ministre du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la vie,

Marie-Josée Jacobs

Le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Le ministre de la Santé,

Johny Lahure

La ministre de la Famille,

Marie-Josée Jacobs

Le ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Le ministre du Budget,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 9 janvier 1998.

Jean