Règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits.


CHAPITRE IChamp d'application et définitions
CHAPITRE IIPlans de surveillance pour la recherche des résidus ou substances
CHAPITRE IIIAutocontrôle et coresponsabilité des opérateurs
CHAPITRE IVContrôles officiels
CHAPITRE VMesures à prendre en cas de constat d'infraction
CHAPITRE VIImportations en provenance des pays tiers
CHAPITRE VIIDispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l'Administration des Services vétérinaires;

Vu la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires;

Vu la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique;

Vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Après avoir demandé l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

CHAPITRE I
Champ d'application et définitions

Art. 1er.

Le présent règlement établit les mesures de contrôle relatives aux substances et aux groupes de résidus visés à l'annexe I.

Art. 2.

Aux fins du présent règlement, les définitions du règlement grand-ducal portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales s'appliquent. En outre, on entend par:

a) “substances ou produits non autorisés“: les substances ou produits dont l'administration à un animal est prohibée par la réglementation en vigueur;
b) “traitement illégal“: l'utilisation de substances ou de produits non autorisés ou l'utilisation de substances ou de produits autorisés par la réglementation en vigueur à des fins ou à des conditions autres que celles prévues par ladite réglementation;
c) “résidu“: un résidu de substances ayant une action pharmacologique, de leurs produits de transformation, ainsi que d'autres substances se transmettant aux produits animaux et susceptibles de nuire à la santé humaine;
d) “autorité compétente“: le Ministre de la Santé;
e) “vétérinaire officiel“: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente;
f) “échantillon officiel“: un échantillon prélevé par le vétérinaire officiel portant, pour l'examen des résidus ou des substances visés à l'annexe I, d'une part, l'indication de l'espèce, de la nature, de la quantité et de la méthode de prélèvement et, d'autre part, l'identification du sexe de l'animal et de l'origine de l'animal ou du produit animal;
g) “laboratoire agréé“: un laboratoire agréé par l'autorité compétente pour procéder à l'examen d'un échantillon officiel, afin de déceler la présence de résidus;
h) “animal“: tout animal des espèces visées par le règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits;
i) “lot d'animaux“: un groupe d'animaux de la même espèce et de la même tranche d'âge, élevés dans la même exploitation et en même temps dans des conditions uniformes d'élevage;
j) “substances bêta-agoniste“: une substance bêta adrénocepteur agoniste.
CHAPITRE II
Plans de surveillance pour la recherche des résidus ou substances

Art. 3.

La surveillance de la filière de production des animaux et des produits primaires d'origine animale en vue de la recherche des résidus et des substances visés à l'annexe I dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits animaux, les aliments pour animaux et eaux de boisson doit être effectuée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 4.

1.

La tâche de coordonner l'exécution des recherches visées au présent chapitre est confiée à l'Administration des Services vétérinaires.

2.

L'Administration des Services vétérinaires est chargée:

a) d'élaborer le plan prévu à l'article 5 et permettant aux services compétents d'effectuer les recherches prévues;
b) de coordonner les activités des services chargés d'effectuer la surveillance pour les différents résidus. Cette coordination s'étend à tous les services participant à la lutte contre l'utilisation frauduleuse de substances ou produits dans les élevages;
c) de recueillir l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation des moyens mis en oeuvre et des résultats obtenus lors de la mise en oeuvre des mesures prévues au présent chapitre;
d) de transmettre annuellement à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, les informations et résultats visés au point c), y compris les résultats des enquêtes entreprises.

3.

Le présent article n'affecte pas les règles plus spécifiques applicables dans le domaine du contrôle de la nutrition animale.

Art. 5.

1.

L'Administration des Services vétérinaires élabore un plan précisant les mesures à mettre en oeuvre pour l'année de démarrage du plan, au plus tard le 30 juin 1997, et ultérieurement toute mise à jour des plans antérieurement approuvés conformément à l'article 8, sur la base de l'expérience de l'année ou des années précédentes, au plus tard le 31 mars de l'année de la mise à jour, et le soumet à la Commission.

2.

Le plan visé au paragraphe 1 doit:

a) prévoir la recherche des groupes de résidus ou des substances selon le type d'animaux conformément à l'annexe II;
b) préciser en particulier les mesures de recherche de la présence:
i) de substances visées au point a) dans les animaux et dans les eaux de boisson des animaux, ainsi que dans tous les lieux où sont élevés ou entretenus les animaux;
ii) de résidus des substances précitées dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits d'origine animale, tels que la viande, le lait, les oeufs, le miel;
c) respecter les règles et les niveaux et fréquences d'échantillonnage définis aux annexes III et IV.

Art. 6.

1.

Le plan doit respecter les niveaux et les fréquences de prélèvement d'échantillons prévus à l'annexe IV. Toutefois, les adaptations introduites par les instances communautaires sont applicables au Luxembourg.

2.

Le réexamen des groupes de résidus à détecter conformément à l'annexe II et la fixation des niveaux et fréquences de prélèvement d'échantillons relatifs aux animaux et produits mentionnés à l'article 3, fixés par les instances communautaires sont applicables au Luxembourg.

Art. 7.

Le plan initial doit tenir compte des situations spécifiques et notamment préciser:

- la législation concernant l'utilisation de substances visées à l'annexe I, en particulier les dispositions relatives à leur interdiction ou à leur autorisation, à leur distribution, à leur mise sur le marché et à leurs règles d'administration, dans la mesure où cette législation n'est pas harmonisée,
- l'infrastructure des services (en particulier la mention de la nature et de l'importance des services participant à l'exécution des plans),
- la liste des laboratoires agréés, avec indication de leur capacité de traitement des prélèvements,
- les limites des tolérances nationales des substances autorisées, dans le cas où il n'existe pas de limites maximales communautaires de résidus établies conformément au règlement CEE no 2377/90 et au règlement grand-ducal du 10 novembre 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires, tel que celui-ci a été modifié par la suite,
- la liste des substances recherchées, les méthodes d'analyse, ainsi que les normes d'interprétation des résultats et, pour les substances visées à l'annexe I, le nombre de prélèvements à effectuer, avec une justification de ce nombre,
- le nombre d'échantillons officiels à prélever en liaison avec le nombre d'animaux abattus pour les espèces concernées au cours des années précédentes, selon les niveaux et les fréquences prévus à l'annexe IV,
- les règles suivies lors de la collecte des échantillons officiels, et en particulier celles concernant les indications devant figurer sur ces échantillons officiels,
- la nature des mesures prévues par les autorités compétentes en ce qui concerne les animaux ou les produits dans lesquels a été constatée la présence de résidus.
CHAPITRE III
Autocontrôle et coresponsabilité des opérateurs

Art. 8.

1.

Toutes les exploitations mettant sur le marché des animaux d'exploitation et toute personne physique ou morale procédant au commerce de ces animaux font l'objet d'un enregistrement préalable auprès de l'autorité compétente et s'engagent à respecter les réglementations communautaires et nationales pertinentes, et plus particulièrement les dispositions prévues aux articles 5 et 12 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits.

2.

Les propriétaires ou responsables d'établissement de première transformation de produits primaires d'origine animale prennent, notamment par des mesures d'autocontrôle, toute mesure nécessaire pour:

a) n'accepter - que ce soit au cours de livraisons directes ou par le biais d'un intermédiaire - que des animaux pour lesquels le producteur est en mesure de garantir que les délais d'attente ont été respectés;
b) s'assurer que les animaux d'exploitation ou les produits introduits dans l'établissement:
i) ne présentent pas de niveaux de résidus dépassant les limites maximales autorisées;
ii) ne présentent aucune trace de substances ou produits interdits;

3.

a) les producteurs ou responsables visés aux points 1 et 2 ne mettent sur le marché que:
i) des animaux auxquels n'ont pas été administrés de substances ou produits non autorisés ou qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement illégal au sens du présent règlement;
ii) des animaux pour lesquels, dans le cas d'administration de produits ou substances autorisés, le délai d'attente prescrit pour ces produits ou substances a été respecté;
iii) des produits provenant des animaux visés aux points i) et ii);
b) dans le cas où un animal est présenté à un établissement de première transformation par une personne physique ou morale autre que le producteur, les obligations énoncées au point a) incombent à cette dernière.

4.

Aux fins de l'application des points 1, 2 et 3, et sans préjudice du respect de la réglementation en la matière, les différents partenaires concernés:

- surveillent eux-mêmes les qualités de la filière;
- introduisent dans le cahier des charges des marques ou labels des mesures d'autosurveillance.

Art. 9.

Le vétérinaire traitant mentionne sur un registre détenu dans l'exploitation la date et la nature des traitements prescrits ou administrés, l'identification des animaux traités, ainsi que les délais d'attente correspondants.

L'éleveur, quant à lui, consigne sur ce registre, qui peut être celui prévu par le règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires, la date et la nature des traitements administrés. Il s'assure du respect des délais d'attente et conserve les ordonnances justificatives pendant cinq ans.

Eleveurs et vétérinaires sont tenus de fournir au vétérinaire officiel, à sa demande, toutes informations, et en particulier au vétérinaire officiel de l'abattoir les informations concernant le respect par une exploitation donnée des exigences du présent règlement.

CHAPITRE IV
Contrôles officiels

Art. 10.

1.

Sans préjudice des contrôles effectués dans le cadre de la mise en oeuvre des plans de surveillance visés à l'article 5 et sans préjudice des contrôles prévus dans des directives spécifiques, des contrôles officiels peuvent être faits par sondage:

a) au stade de la fabrication des substances visées à l'annexe I, groupe A, ainsi qu'au stade de leur manutention, de leur entreposage, de leur transport, de leur distribution et de leur vente ou de leur acquisition;
b) au stade de la chaîne de production et de la distribution des aliments pour animaux;
c) tout au long de la filière de production des animaux et produits primaires d'origine animale couverts par le présent règlement.

2.

Les contrôles visés au paragraphe 1 doivent être effectués notamment en vue de déceler la détention ou la présence de substances ou de produits interdits qui seraient destinés à l'administration à des animaux aux fins d'engraissement ou le traitement illégal.

3.

En cas de soupçon de fraude et en cas de résultats positifs à la suite d'un des contrôles visés au paragraphe 1, les articles 15 à 18, ainsi que les mesures prévues au chapitre V, s'appliquent.

Les contrôles prévus à l'abattoir ou lors de la première vente des animaux d'aquaculture et des produits de la pêche peuvent être réduits pour tenir compte de l'adhésion de l'exploitation d'origine ou de provenance à un réseau d'épidémiosurveillance ou à un système de surveillance de la qualité tel que visé à l'article 8 point 4 premier alinéa premier tiret.

Art. 11.

Les contrôles visés par le présent règlement doivent être effectués par les vétérinaires officiels compétents sans avis préalable.

Le propriétaire, la personne habilitée à disposer des animaux ou leur représentant est tenu de faciliter les opérations d'inspection avant abattage, et notamment d'assister le vétérinaire officiel ou le personnel auxiliaire dans toute manipulation jugée utile.

Art. 12.

a)

En cas de suspicion de traitement illégal, le vétérinaire-inspecteur demande au propriétaire, au détenteur des animaux ou au vétérinaire en charge de l'exploitation, de fournir toute pièce permettant de justifier la nature du traitement;

b)

Au cas où cette enquête confirme un traitement illégal ou en cas d'utilisation ou de suspicion motivée d'utilisation de substances ou produits non autorisés, le vétérinaire-inspecteur effectue ou fait effectuer:

- des contrôles par sondage sur les animaux dans leurs exploitations d'origine ou de provenance, notamment en vue de détecter ladite utilisation et, en particulier, d'éventuelles traces d'implants; ces contrôles peuvent inclure un prélèvement officiel d'échantillons,
- des contrôles ayant pour but de déceler la présence des substances dont l'emploi est interdit ou de substances ou produits non autorisés, dans les exploitations agricoles où les animaux sont élevés, détenus ou engraissés (y compris les exploitations reliées administrativement à ces exploitations) ou dans les exploitations d'origine ou de provenance de ces animaux. A cette fin, des prélèvements officiels d'eaux de boisson et d'aliments sont nécessaires,
- des contrôles par sondage sur les aliments pour les animaux dans leur exploitation d'origine ou de provenance, ainsi que sur les eaux de boisson ou, pour les animaux d'aquaculture, des eaux de capture,
- les contrôles prévus à l'article 10 paragraphe 1 point a),
- tout contrôle nécessaire pour clarifier l'origine des substances ou produits non autorisés ou celle des animaux traités;

c)

en cas de dépassement des limites des niveaux fixés par la réglementation en vigueur, le vétérinaire-inspecteur procède à toutes démarches et enquêtes qu'il juge utiles en fonction du constat effectué.

Art. 13.

1)

Le Ministre désigne un laboratoire de référence pour chaque résidu ou groupe de résidus.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2000, il peut confier l'examen d'un même résidu ou d'un même groupe de résidus à plusieurs laboratoires.

La liste des laboratoires ainsi désignés est communiquée à la Commission.

2)

Les laboratoires communautaires de référence sont ceux désignés à l'annexe V, chapitre 1.

Leurs pouvoirs et leurs conditions d'activité sont définis à l'annexe V, chapitre 2.

Art. 14.

1.

Les prélèvements officiels d'échantillons doivent être effectués conformément aux annexes III et IV pour être examinés dans des laboratoires agréés.

Les modalités de prise d'échantillons officiels, ainsi que les méthodes de routine et de référence pour l'analyse de ces échantillons officiels, précisées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables.

Lors de toute délivrance d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour un médicament vétérinaire destiné à être administré à une espèce dont la chair ou le produit est destiné à la consommation humaine, l'autorité compétente transmet aux laboratoires communautaires de référence et aux laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus, les méthodes d'analyse de routine prévues à l'article 5 deuxième alinéa point 8) du règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et à l'article 7 du règlement CEE no 2377/90.

Pour les substances du groupe A, tous les résultats positifs constatés en cas d'application d'une méthode de routine au lieu d'une méthode de référence, doivent être confirmés au moyen des méthodes de référence établies, conformément au paragraphe 1, par un laboratoire agréé.

Pour toutes les substances, en cas de contestation sur la base d'une analyse contradictoire, ces résultats doivent être confirmés par le laboratoire national de référence désigné conformément à l'article 13 paragraphe 1 pour la substance ou le résidu en cause. Cette dernière confirmation doit être effectuée aux frais du plaignant en cas de confirmation.

3.

Lorsque l'examen d'un échantillon officiel révèle un traitement illégal, les articles 15 à 18, ainsi que les mesures prévues au chapitre V, s'appliquent.

Lorsque cet examen révèle la présence de résidus de substances autorisées ou de contaminants dépassant les niveaux fixés par la réglementation en vigueur, les articles 17 et 18 s'appliquent.

Lorsque l'examen visé au présent paragraphe, effectué dans un autre Etat membre, a porté sur des animaux ou produits d'origine animale provenant du Grand-Duché de Luxembourg, le Ministre compétent applique les dispositions de l'article 15 paragraphe 2 et des articles 16, 17 et 18, ainsi que les mesures prévues au chapitre V, à l'exploitation ou l'établissement d'origine ou de provenance.

Lorsque cet examen concerne des produits ou animaux importés d'un pays tiers, le Ministre compétent saisit la Commission.

Art. 15.

1.

Lors de résultats positifs obtenus comme indiqué à l'article 14, le propriétaire de l'animal ou du produit, ou son mandataire, est tenu de fournir sans délai au vétérinaire-inspecteur:

a) tous les éléments nécessaires à l'identification de l'animal et de l'exploitation d'origine ou de provenance;
b) les précisions nécessaires relatives à l'examen et à son résultat. Si les résultats des contrôles effectués font apparaître la nécessité d'une enquête ou d'une action dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un ou plusieurs pays tiers, les autres Etats membres et la Commission sont informés;

2.

le vétérinaire-inspecteur compétent effectue:

b) une enquête dans l'exploitation d'origine ou de provenance, selon le cas, afin de déterminer les raisons de la présence de résidus;
c) en cas de traitement illégal, une enquête sur la ou les sources des substances ou produits en cause, selon le cas, au niveau de la fabrication, de la manutention, de l'entreposage, du transport, de l'administration, de la distribution ou de la vente;
d) toutes autres enquêtes supplémentaires qu'il estime nécessaires;

3.

les animaux sur lesquels des prélèvements ont été effectués doivent être clairement identifiés. Ils ne peuvent en aucun cas quitter l'exploitation tant que les résultats des contrôles ne sont pas disponibles.

Art. 16.

En cas de constat d'un traitement illégal, le vétérinaire-inspecteur compétent doit s'assurer de la mise sous contrôle officiel immédiate du ou des élevages mis en cause lors des enquêtes visées à l'article 12 point b). En outre, il doit s'assurer que tous les animaux concernés sont pourvus d'une marque ou d'une identification officielle et qu'une prise d'échantillons officiels est, dans un premier temps, effectuée sur un échantillonnage statistiquement représentatif fondé sur des bases scientifiques internationalement reconnues.

Art. 17.

1.

Lors de la mise en évidence de résidus de substances ou produits autorisés à un niveau excédant la limite maximale de résidus, le vétérinaire-inspecteur compétent effectue une enquête dans l'exploitation d'origine ou de provenance, selon le cas, afin de déterminer les raisons du dépassement de ladite limite.

Selon les résultats de cette enquête, le vétérinaire-inspecteur compétent prend toutes les mesures nécessaires au maintien de la santé publique, pouvant aller jusqu'à l'interdiction de sortie des animaux de l'exploitation mise en cause ou des produits de l'exploitation ou de l'établissement concerné pendant une période déterminée.

2.

En cas d'infractions répétées au respect des limites maximales de résidus lors de de la mise sur le marché des animaux par un éleveur ou de produits par un éleveur ou un établissement de transformation, un contrôle renforcé des animaux et produits de l'exploitation et/ou de l'établissement mis en cause doit être entrepris par le vétérinaireinspecteur compétent pendant une période minimale de six mois, avec consigne des produits ou carcasses dans l'attente des résultats de l'analyse des échantillons prélevés.

Tout résultat mettant en évidence un dépassement de la limite maximale de résidus doit entraîner le retrait de la consommation humaine des carcasses ou produits considérés.

Art. 18.

1.

Le coût des enquêtes et contrôles prévus à l'article 15 est à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux. Lorsque l'enquête confirme le bien-fondé de la suspicion, le coût des analyses effectuées en application des articles 16 et 17 est à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux.

2.

Sans préjudice des sanctions pénales ou administratives, la destruction des animaux positifs ou considérés comme tels selon les prescriptions de l'article 22 se fait aux frais du propriétaire des animaux et sans indemnisation ni compensation.

Art. 19.

1.

Le règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique s'applique aux fins du présent règlement.

2.

Lorsque le Ministre compétent estime que, dans un autre Etat membre, les contrôles prévus par la directive 96/23/ CE ne sont pas ou ne sont plus effectués, il en informe l'autorité compétente de cet Etat membre.

Lorsqu'un Etat membre a informé le Ministre compétent qu'à son avis les mêmes contrôles ne sont pas ou plus effectués au Grand-Duché de Luxembourg, le Ministre, après enquête, prend toutes les mesures nécessaires et communique dans les délais les plus brefs à l'autorité compétente du premier Etat membre les décisions prises et les motifs de ces décisions.

Art. 20.

1.

Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la directive 96/23/CE et en collaboration avec les fonctionnaires de l'Administration des Services vétérinaires, vérifier sur place l'application uniforme des plans et le système de contrôle des plans. Ces fonctionnaires apportent toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leur mission.

Le Ministre concerné prend les mesures nécessaires pour tenir compte des résultats de ces vérifications et communique à la Commission les mesures prises.

2.

Les dispositions générales d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la fréquence et les modalités d'exécution des vérifications visées au paragraphe 1 premier alinéa (y compris les modalités de la collaboration avec les autorités compétentes), fixées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables.

CHAPITRE V
Mesures à prendre en cas de constat d'infraction

Art. 21.

En cas de découverte de substances ou de produits non autorisés ou de découverte de substances visées à l'annexe I, groupe A et groupe B 1 et 2 chez des personnes non autorisées, ces substances ou produits non autorisés doivent être placés sous contrôle officiel jusqu'à ce que les dispositions appropriées soient prises par le vétérinaire-inspecteur compétent, sans préjudice d'éventuelles sanctions à l'égard du ou des contrevenants.

Art. 22.

1.

Pendant la période de consigne des animaux prévue à l'article 16, les animaux de l'exploitation mise en cause ne peuvent quitter l'exploitation d'origine ni être cédés à toute autre personne, si ce n'est sous contrôle officiel. Le vétérinaire-inspecteur compétent prend les mesures conservatoires appropriées en fonction de la nature de la ou des substances identifiées.

2.

A la suite d'une prise d'échantillons effectuée conformément à l'article 16, en cas de confirmation d'un traitement illégal, le ou les animaux reconnus positifs sont, sans délai, mis à mort sur place ou conduits directement à l'abattoir désigné ou au clos d'équarrissage sous couvert d'un certificat vétérinaire officiel, afin d'y être mis à mort. Les animaux ainsi mis à mort sont remis à une usine de transformation à haut risque au sens du règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson.

En outre, une prise d'échantillons doit être effectuée alors aux frais de l'exploitant sur l'ensemble des lots d'animaux appartenant à l'exploitation contrôlée et susceptibles d'être suspects.

3.

Toutefois, si la moitié ou plus des prélèvements effectués sur l'échantillon représentatif conformément à l'article 16 est positive, le choix est laissé à l'éleveur entre un contrôle sur l'ensemble des animaux présents sur l'exploitation et susceptibles d'être suspects ou la mise à mort de ces animaux.

4.

Pendant une période ultérieure d'au moins douze mois, la ou les exploitations appartenant au même propriétaire font l'objet d'un contrôle renforcé en vue de la recherche des résidus considérés. Dans le cas où un système organisé d'autocontrôles a été mis en place, l'exploitant mis en cause en perd le bénéfice pendant ladite période.

5.

Les exploitations ou établissements d'approvisionnement de l'exploitation concernée sont soumis, compte tenu de l'infraction constatée, à un contrôle supplémentaire à celui prévu à l'article 10 paragraphe 1, destiné à déceler l'origine de la substance en cause. Il en est de même pour toutes les exploitations et établissements appartenant à la même filière d'approvisionnement en animaux et aliments pour animaux que l'exploitation d'origine ou de provenance.

Art. 23.

Le vétérinaire officiel d'un abattoir doit:

1.

s'il suspecte ou dispose d'éléments lui permettant de conclure que les animaux présentés ont fait l'objet d'un traitement illégal ou que des substances ou produits non autorisés ont été administrés:

a) faire en sorte que les animaux soient abattus séparément des autres lots présentés à l'abattoir;
b) consigner les carcasses et abats et faire procéder à tous les prélèvements d'échantillons nécessaires à la mise en évidence desdites substances;
c) en cas de résultats positifs, faire remettre la viande et les abats à une usine de transformation à haut risque au sens du règlement grand-ducal du 13 mars 1992 précité sans indemnisation ni compensation.

Les articles 19 à 22 s'appliquent alors dans ce cas;

2.

s'il suspecte ou dispose d'éléments lui permettant de conclure que les animaux présentés ont fait l'objet d'un traitement autorisé, mais que les délais d'attente n'ont pas été respectés, différer l'abattage des animaux jusqu'à ce qu'il puisse être assuré que la quantité de résidus n'excède plus les niveaux admissibles.

Cette période ne peut en aucun cas être inférieure pour les substances à effet bêta-agonistes au délai prévu dans la réglementation en vigueur concernant ces substances, ou, pour les autres substances, aux délais d'attente prévus dans l'autorisation de mise sur le marché les concernant.

Néanmoins, en cas d'urgence, ou si les conditions de bien-être des animaux l'exigent ou si les infrastructures ou équipements de l'abattoir ne permettent pas de surseoir à l'abattage des animaux, ceux-ci peuvent être abattus avant la fin de la période d'interdiction ou de report. Les viandes et abats sont consignés dans l'attente des résultats des contrôles officiels effectués par le vétérinaire officiel de l'abattoir. Seuls les viandes et abats dont la quantité de résidus n'excède pas les niveaux admissibles sont admis à la consommation humaine;

3. retirer de la consommation humaine les carcasses et produits dont le niveau de résidus dépasse les niveaux autorisés par la réglementation en vigueur.

Art. 24.

Sans préjudice de sanctions pénales, en cas de confirmation de détention, d'utilisation ou de fabrication de substances ou produits non autorisés dans un établissement de fabrication, les autorisations ou agréments officiels dont bénéficie l'établissement en cause sont suspendus par le Ministre pendant une période durant laquelle il fera l'objet de contrôles renforcés.

En cas de récidive, ces autorisations ou agréments sont définitivement retirés.

Art. 25.

Sans préjudice des sanctions professionnelles ou pénales, les mesures administratives appropriées sont prises à l'égard de toute personne qui, selon le cas, s'est rendue responsable de la cession ou de l'administration de substances ou de produits interdits, ou de l'administration de subtances ou de produits autorisés à d'autres fins que celles prévues par la législation existante.

Art. 26.

Si la preuve est établie que le propriétaire ou le responsable de l'abattoir contribue à dissimuler l'utilisation illégale de substances interdites, le coupable ou le récidiviste est exclu de toute possibilité de recevoir et de demander des aides communautaires pendant une période de douze mois.

CHAPITRE VI
Importations en provenance des pays tiers

Art. 27.

1.

Lorsque les contrôles prévus par les règlements grand-ducaux du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d'origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, font apparaître que des produits ou substances non autorisés ont été utilisés pour le traitement des animaux dans un lot déterminé - lot au sens de l'article 2 paragraphe 2 point e) du règlement grand-ducal du 10 février 1993 susvisé - ou la présence de tels produits ou substances dans tout ou partie d'un lot originaire d'un même établissement, le vétérinaire officiel prend à l'égard des animaux et produits concernés par cette utilisation les mesures suivantes:

- il informe la Commission de la nature des produits utilisés et du lot mis en cause; cette dernière en informe sans délai tous les postes frontaliers,
-

les contrôles sont renforcés sur tous les lots d'animaux ou de produits de la même origine. En particulier, les dix lots successifs provenant de la même origine doivent être consignés - moyennant dépôt d'une provision pour frais de contrôles - au poste d'inspection frontalier pour y être soumis à un contrôle de recherche des résidus par prélèvement d'un échantillon représentatif desdits lots ou parties de lot.

Lorsque ces nouveaux contrôles font apparaître la présence de substances ou produits non autorisés ou de résidus de ces substances ou produits:

i) le lot ou la partie de lot mis en cause doivent être réexpédiés vers le pays d'origine aux frais de l'expéditeur ou de son mandataire, avec mention claire sur le certificat des motifs de rejet du lot;
ii) en fonction de la nature de l'infraction constatée et du risque associé à cette infraction, le choix doit être laissé à l'expéditeur entre la réexpédition du lot ou de la partie de lot mis en cause, sa destruction ou l'utilisation à d'autres fins autorisées par la législation communautaire et ce sans indemnisation ni compensation;
- la Commission est informée du résultat des contrôles renforcés.

2.

Lorsque les contrôles prévus par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 susvisé font apparaître un dépassement des limites maximales de résidus, il est fait recours aux contrôles visés au paragraphe 1 deuxième tiret.

CHAPITRE VII
Dispositions finales

Art. 28.

Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel suite à une directive ou décision communautaire.

Art. 29.

Les décisions prises par les instances communautaires selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent sont directement applicables au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 30.

La peine prévue à l'article 19 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels est applicable à quiconque se refuse ou s'oppose aux visites, inspections et prélèvements prévus au présent règlement.

Art. 31.

Le règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches est abrogé.

Toutefois il reste applicable aux infractions commises sous son empire.

Art. 32.

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 11 septembre 1997.

Jean