Règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant la section de sports d'élite de l'armée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 10 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l'Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales;

Vu l'avis de l'organisme central du sport;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et de Notre Ministre de l'Education physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La section de sports d'élite de l'Armée, désignée ci-après la section, est destinée à accueillir des sportifs qui, voulant s'adonner à plein temps au sport de haut niveau, sont prêts à joindre l'Armée en tant que volontaires.

Art. 2.

Le candidat volontaire à la section doit remplir les critères pour les sportifs de haut niveau arrêtés par le Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL).

La décision d'accepter la demande d'admission du sportif à la section est prise conjointement par le ministre de la Force publique et le ministre de l'Education physique et des Sports, la fédération entendue et sur avis conforme du COSL.

Art. 3.

Le recrutement des candidats volontaires à la section est soumis aux conditions fixées par le statut des volontaires de l'Armée, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent règlement.

Art. 4.

Les conditions relatives à l'âge maximum et à l'état civil ne trouvent pas d'application pour les candidats volontaires à la section.

Art. 5.

Le programme d'activités concilie les obligations militaires avec les nécessités de l'entraînement et de la participation à des stages et compétitions.

Il comporte obligatoirement la réussite d'une instruction militaire de base à accomplir dès l'admission comme volontaire-stagiaire. Des facilités dans le service pourront être accordées par le ministre de la Force publique en fonction des impératifs de l'entraînement.

Art. 6.

Les programmes des entraînements et le calendrier des stages et compétitions sont arrangés d'un commun accord entre la fédération, le COSL et le sportif lui-même, en respectant les contraintes militaires.

Lesdits programmes et calendriers sont communiqués obligatoirement à l'Armée ainsi qu'au ministre de l'Education physique et des Sports dans l'intérêt d'une assistance notamment sur un plan administratif et logistique.

Art. 7.

Le volontaire-sportif est dispensé du séjour à la caserne après la période de l'instruction de base.

Les lieux d'entraînement sont ceux normalement retenus pour les entraînements nationaux. L'encadrement technique est assuré, dans la mesure du possible et sauf arrangement contraire, par l'entraîneur national engagé par la fédération.

Le volontaire-sportif peut être détaché temporairement à une unité militaire à l'étranger offrant les équipements et l'encadrement lui permettant de pratiquer le sport de haut niveau, la fédération et le COSL entendus en leurs avis.

Art. 8.

Conformément aux dispositions légales en vigueur concernant l'organisation militaire, des formations professionnelles sont offertes aux volontaires-sportifs en vue d'une carrière à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Armée.

De même, ils bénéficient des droits d'exclusivité et de priorité d'embauchage prévues par l'article 25 de la loi du 2 août 1997 concernant la réorganisation de l'armée.

Art. 9.

Lorsque les activités sportives et les résultats du volontaire-sportif ne justifient pas l'appartenance à la section, il peut être mis fin à l'engagement volontaire, la fédération et le COSL entendus en leurs avis.

Le volontaire-sportif peut faire une demande pour obtenir la libération de son engagement ou rengagement, lorsque des événements imprévus depuis son admission au volontariat entraînent une modification importante de sa situation de famille.

Art. 10.

Toute dépense ayant trait au service militaire proprement dit sera à charge de l'Armée. Les dépenses résultant des activités sportives proprement dites, y compris les frais de stages à effectuer éventuellement dans une unité militaire étrangère, les frais de route et de séjour à l'intérieur du pays ou à l'étranger sont couverts par le Ministère de l'Education Physique et des Sports, moyennant des fonds spéciaux inscrits au budget, le COSL et la fédération.

Art. 11.

Notre ministre de la Force publique et Notre ministre de l'Education physique et des Sports sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Ministre de l'Education Physique et des Sports,

Alex Bodry

Château de Berg, le 28 août 1997.

Jean