Règlement grand-ducal du 10 janvier 1997 portant modification de certaines modalités ayant trait à l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier gradué,d'assistant social,d'assistant d'hygiène sociale et de masseur-kinésithérapeute.


Titre I. Champ d'application
Titre II. Admission aux études
Titre III. Examen pour l'obtention du diplôme d'Etat
Titre IV. Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;

Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé;

Vu le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi modifiée du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué, tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi modifiée du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale, tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 29 août 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d'assistant social, tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi modifiée du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur-kinésithérapeute, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 31 août 1971;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur rapport de Notre ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Titre I. Champ d'application

Art. 1er.

Le présent règlement vise l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat des professions de santé suivantes:

- assistant d'hygiène sociale
- assistant social
- infirmier hospitalier gradué
- masseur- kinésithérapeute
Titre II. Admission aux études

Art. 2.

Sont complétés comme suit les dispositions relatives aux études des règlements grand-ducaux précités:

Est également admis à entamer les études aboutissant à la délivrance d'un des diplômes prévus à l'article 1er ci-dessus:

* le candidat doit être détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques luxembourgeois
Titre III. Examen pour l'obtention du diplôme d'Etat

Art. 3.

Le candidat à l'examen doit présenter les pièces suivantes:

- Reconnaissance du diplôme étranger conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé.
- le/les certificats de stage et le cas échéant le carnet de stage ainsi qu'un certificat attestant que le candidat a accompli le stage pratique et suivi les cours théoriques prévus par la réglementation relative aux professions précitées.

Le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, sur le vu du dossier, décide de l'admission des candidats, la commission entendue en son avis.

Art. 4.

La commission d'examen chargée de procéder à l'examen pour le diplôme d'Etat des professions visées à l'article 1er du présent règlement est nommée par le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle.

La commission d'examen se compose:

- d'un commissaire du Gouvernement comme président;
- de cinq membres effectifs, à savoir:
*

pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué:

un ou deux médecin(s)

un ou deux expert(s) en sciences hospitalières

deux infirmiers hospitaliers gradués;

*

pour l'obtention du diplôme d'Etat de masseur- kinésithérapeute:

trois médecins

deux masseurs-kinésithérapeutes;

*

pour l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant social:

un médecin

deux assistants sociaux

un juriste

un psychologue

*

pour l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant d'hygiène sociale

un médecin

deux assistants d'hygiène sociale

un juriste

un psychologue

de cinq membres suppléants.

d'un secrétaire administratif

Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d'examen prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 5.

Conformément aux dispositions afférentes du règlement grand-ducal du 11 juin 1996 portant modification du nombre des séances annuelles d'examen de certaines professions de santé, le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle fixe le nombre de sessions annuelles.

Art. 6.

La commission d'examen fixe le jour d'ouverture de la session, différentes épreuves et en informe les candidats.

Art. 7.

L'examen pour l'obtention des diplômes d'Etat des professions de santé visées à l'article 1er du présent règlement porte sur les épreuves suivantes:

– assistant d'hygiène sociale

* épreuve orale portant sur la législation luxembourgeoise dans les matières visées à l'article 4, alinéa 2 sous b) du règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 précité;
* des épreuves pratiques comportant:
1. la présentation et la discussion du travail personnel prévu à l'article 5 sous 6) du règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 précité;
2. la présentation et la discussion d'une enquête médico-sociale;

– assistant social

* épreuve orale portant sur la législation luxembourgeoise dans les matières des cours préparatoires à l'examen;
* épreuves pratiques comportant:
1. la présentation et la discussion du travail personnel rédigé au cours de la quatrième année de formation;
2. la présentation et la discussion d'une enquête sociale;

– masseur-kinésithérapeute

* épreuves pratiques avec discussion portant sur les matières rentrant dans les techniques professionnelles du masseur-kinésithérapeute;

– infirmier hospitalier gradué

* épreuve orale portant sur la législation luxembourgeoise et l'organisation hospitalière,
* épreuves pratiques comportant:
1. observation du malade, avec présentation d'un plan de soins et discussion;
2. présentation et discussion du travail personnel prévu à l'article, 3d) sous 5 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 précité;
3. un sujet de techniques professionnelles récentes.

Les épreuves ci-dessus sont cotées sur un maximum de soixante points.

Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu trente points au moins dans chacune des épreuves sur lesquelles porte l'examen.

Le candidat est ajourné dans chaque épreuve dans laquelle il a obtenu une note insuffisante.

Les ajournements auront lieu dans les trois mois suivant le début de l'examen.

Le candidat ajourné est reçu s'il obtient à l'issue des épreuves ajournement, une note suffisante dans chacune des épreuves sur lesquelles porte l'ajournement.

Le candidat non reçu à l'issue des épreuves d'ajournement peut se présenter une seule fois à une session ultérieure de l'examen susvisé.

Les décisions du jury sont sans recours sauf le recours prévu à l'article 31 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat.

Titre IV. Dispositions finales

Art. 8.

Le présent règlement abroge et remplace toutes les dispositions qui lui sont contraires dans les règlements visés au préambule.

Art. 9.

Notre ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 10 janvier 1997.

Jean