Règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l'utilisation et la commercialisation des enzymes, des microorganismes et de leurs préparations dans l'alimentation des animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux,
Vu la directive 93/113/CE du Conseil du 14 décembre 1993 relative à l'utilisation et à la commercialisation des enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations dans l'alimentation des animaux;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de notre Ministre de la Santé et de notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
Le présent règlement concerne l'utilisation et la commercialisation des enzymes, des microorganismes et de leurs préparations dans l'alimentation des animaux.
2.
Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions réglementaires concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans l'alimentation des animaux.Art. 2.
1.
L'utilisation et la commercialisation des enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations dans l'alimentation des animaux sont temporairement admises, pour autant que sur la base des données disponibles, ces produits ne présentent pas de danger pour la santé humaine ou animale et qu'ils figurent sur la liste établie en vertu de l'article 3.
2.
Toute forme d'utilisation dans le cadre de l'alimentation animale autre que celle de l'incorporation des produits en question dans les aliments da animaux est interdite.Art. 3.
Sur la base des informations fournies par les responsables de la mise en circulation des produits, sont communiquées
a) |
avant le 1er novembre 1994, à la Commission:
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b) | avant le 1er janvier 1996, à la Commission et aux autres Etats membres, les dossiers selon lesquels ces admissions sont justifiées par le(s) responsable(s) ayant sollicité l'inscription de leur(s) produit(s) sur la liste prévue au point a) premier tiret. |
Art. 4.
Lorsqu'il est constaté qu'il n'est pas possible de satisfaire l'une des conditions visées à l'article 3, pour un enzyme ou un micro-organisme ou une préparation, cet enzyme, ce micro-organisme ou la préparation obtenue à partir de ceux-ci ne peut plus être utilisé ou commercialisé.
Art. 5.
1.
Les enzymes, les micro-organismes et leurs préparations, ainsi que les prémélanges et les aliments composés auxquels ils ont été incorporés, ne peuvent être commercialisés que si les indications ci-après, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles et qui engagent la responsabilité du producteur, du conditionneur, de l'importateur, du vendeur ou du distributeur, établi à l'intérieur de la Communauté, sont portées sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci.A |
Pour les enzymes et leurs préparations:
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B |
Pour les micro-organismes et leurs préparations:
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C |
Pour les prémélanges contenant des enzymes:
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D |
Pour les prémélanges contenant des micro-organismes:
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E |
Pour les aliments composés auxquels ont été incorporés des enzymes:
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F |
Pour les aliments composés auxquels ont été incorporés des micro-organismes:
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2.
Des indications autres que celles visées au paragraphe 1 points A, B, C et D, telles que la dénomination commerciale, peuvent figurer sur les emballages, les récipients ou les étiquettes fixées à ceux-ci, à condition qu'elles soient nettement séparées desdites indications.Art. 6.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par les articles 5 et 6 de la loi du 19 mai 1993 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux.
Art. 7.
Le présent réglement entrera en vigueur le premier octobre 1994.
Art. 8.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, notre Ministre de la Santé et notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture, et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Cabasson, le 17 août 1994. Jean |