Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil des Communautés Européennes du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports de voyageurs effectués par autocars et par autobus, et du règlement (CEE) no 1839/92 de la Commission des Communautés Européennes portant modalité d'application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 37 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg;
Vu la loi du 9 août 1971, complétée par la loi du 8 décembre 1980, concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu les articles 5 et 7 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Vu le règlement (CEE) no 684/92 du Conseil des Ministres des Communautés Européennes du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports de voyageurs effectués par autocars et par autobus;
Vu le règlement (CEE) no 1839/92 de la Commission des Communautés Européennes du 1er juillet 1992 portant modalité d'application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil en ce qui concerne les documents de transports internationaux de voyageurs, modifié par le règlement (CEE) no 2944/93;
Après consultation de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'autorité compétente, visée aux articles 6, par. 1, 7, par. 1 et 2, 11, par. 5, 13, par. 3, et 16, par. 3, du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil des Ministres des Communautés Européennes est, au Grand-Duché de Luxembourg, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les transports routiers, appelé ci-après le Ministre.
Art. 2.
Les carnets de feuilles de route mentionnés à l'article 11, par. 5, du règlement (CEE) no 684/92 et aux articles 1er et 3 du règlement (CEE) modifié no 1839/92 ont une durée de validité indéterminée jusqu'à leur remplacement par un autre modèle fixé par règlement de la Commission des Communautés Européennes.
Art. 3.
Les originaux des feuilles de route ainsi que le carnet avec les doubles de ces feuilles doivent être conservés par le transporteur pendant un an au minimum.
Art. 4.
Lorsque l'entreprise dirigeante d'un service de navette avec hébergement ou d'un service occasionnel visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 1839/92 de la Commission du 1er juillet 1992 est établie au Luxembourg, elle envoie une copie de la feuille de route au Ministre qui en envoie une copie aux autorités compétentes des Etats concernés qui ont demandé la communication desdites copies.
L'entreprise dirigeante envoie de même une copie de la feuille de route aux transporteurs participant à l'exploitation dudit service.
Art. 5.
Le Ministre certifie la conformité des copies des autorisations visées à l'article 8 du règlement (CEE) no 1839/ 92 de la Commission du 1er juillet 1992 ainsi que des attestations visées à l'article 8 du même règlement.
Les transporeurs n'utilisent que des copies certifiées conformes par le Ministre.
Art. 6.
Les infractions aux dispositions de l'art. 4, par. 4, de l'art. 5, par. 1, de l'art. 9, par. 5, de l'art. 10, par. 1 et 2, de l'art. 11, par. 1, 3 et 4, de l'art. 12, de l'art. 13, par. 1 et 2, de l'art. 14, par. 1 et 2, et de l'art. 15, par. 1 et 2, du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil des Ministres des Communautés Européennes du 16 mars 1992 établissant des règles communes par les transports de voyageurs effectués par autocars et par autobus, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux mille cinq cent un francs à cent cinquante mille francs ou d'une de ces peines seulement.
Les infractions aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent règlement sont punies des peines prévues à l'article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers.
Des peines plus fortes établies par le code pénal ou par d'autres lois spéciales continuent à être appliquées dans les cas qui y sont prévues.
Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux des circonstances atténuantes, sont applicables.
Art. 7.
Les pouvoirs mentionnés à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil des Ministres des Communautés Européennes appartiennent aux officiers de police judiciaire et agents de la gendarmerie et de la police, ainsi qu'aux agents de l'administration des douanes et accises.
Art. 8.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre desTransports, Robert Goebbels
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 28 février 1994. Jean |
Doc. par. 3817; sess. ord. 1993-1994. |