Règlement grand-ducal du 27 mai 1993 concernant les règles budgétaires applicables à l'assurance maladie-maternité.


Chapitre I.- Contenu du Budget
Chapitre II.- Types de crédits
Chapitre III.- Programmation pluriannuelle
Chapitre IV.- Contenu de l'annexe
Chapitre V.- Calendrier pour la remise des budgets
Chapitre VI.- Les dépassements de crédits
Chapitre VII.- Budget provisoire
Chapitre VIII.- Ordonnancement

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 28 alinéa 4 du code des assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d'agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Secrétaire d'Etat à la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I.- Contenu du Budget

Art. 1er.

Le budget global comprend toutes les dépenses et toutes les recettes prévisibles, découlant des lois, règlements, conventions et statuts y compris le cas échéant la dotation ou le prélèvement à la réserve. Il est établi annuellement et porte sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Art. 2.

Le budget comprend le tableau des dépenses et recettes et l'annexe explicative définie au chapitre IV. Le tableau du budget comporte un état comparatif des chiffres du compte annuel de l'exercice clos, du budget voté et du compte prévisionnel de l'année en cours ainsi que du budget de l'exercice à venir. La structure des postes des dépenses et des recettes du budget arrêtée par l'autorité de surveillance s'aligne sur le plan comptable applicable à l'assurance maladie maternité. Les postes retenus au budget peuvent être regroupés à condition que la comparabilité soit garantie entre les comptes et budgets inscrits sur le tableau.

Chapitre II.- Types de crédits

Art. 3.

Sont limitatifs:

1) les frais d'administration à l'exception des traitements, salaires et pensions correspondant à l'effectif total établi en conformité avec l'article 282 alinéa 5 du code des assurances sociales;
2) les frais de gestion du patrimoine à l'exception des dépenses urgentes et imprévisibles lors de l'établissement du projet de budget.

Tous les autres crédits sont non limitatifs et sans distinction d'exercice.

Art. 4.

Ne sont pas susceptibles de transfert à d'autres crédits:

1) les crédits non limitatifs;
2) les crédits pour l'acquisition de biens meubles durables;
3) les crédits pour l'entretien et la gestion du patrimoine immobilier.

Les crédits affectés au besoin d'un établissement ne sont pas susceptibles de transfert vers un autre établissement.

Chapitre III.- Programmation pluriannuelle

Art. 5.

La programmation pluriannuelle porte sur trois années au moins y compris l'exercice budgétaire de l'année à venir. Une période plus longue d'observation est retenue pour étudier l'incidence d'une dépense nouvelle ou d'un changement significatif dans l'application de la législation de l'assurance.

Chapitre IV.- Contenu de l'annexe

Art. 6.

L'annexe comporte:

1) les tableaux de financement relatifs à la gestion des prestations en nature, à la gestion des prestations en espèces visées à l'article 29 alinéa 4 b), à la gestion des prestations en espèces visées à l'article 29 alinéa 4 a) et à la gestion des prestations de maternité.
2) les statistiques concernant le fonctionnement de l'assurance,
3) le tableau de l'effectif du personnel avec la distinction entre effectif autorisé et postes occupés,
4) les dépassements de crédits avec le motif des dépassements,
5) les modalités d'évaluation des crédits et les justifications des crédits,
6) le plan de trésorerie pour les derniers mois de l'exercice en cours et pour l'exercice budgétaire. Le contenu des différentes parties de l'annexe est précisé dans les instructions prévues à l'article 10.
Chapitre V.- Calendrier pour la remise des budgets

Art. 7.

L'union des caisses de maladie transmet à l'autorité de surveillance les évaluations des crédits pour l'exercice subséquent appelant une participation de l'Etat, accompagnées des justifications y afférentes prévues à l'annexe au chapitre IV jusqu'au 31 mars de l'exercice en cours.

Art. 8.

Les différentes caisses de maladie soumettent à l'autorité de surveillance le budget de leurs frais d'administration et, le cas échéant, des frais de gestion de leurs immeubles étayés par les justifications prévues au chapitre IV jusqu'au 30 juin.

Le budget des frais d'administration des différentes caisses de maladie approuvé par le ministre de la sécurité sociale est transmis pour le 30 septembre au plus tard par l'autorité de surveillance à l'union des caisses de maladie qui inscrit d'office les crédits dans le budget global.

Art. 9.

Le budget global de l'assurance maladiematernité est soumis à l'autorité de surveillance dans les formes prescrites immédiatement après les délibérations de l'assemblée générale. L'autorité de surveillance transmet les documents au ministre ayant dans son attribution la sécurité sociale ensemble avec son avis en vue de l'approbation.

Art. 10.

En vue de réaliser la transparence dans la présentation, d'assurer le caractère réaliste des prévisions et de garantir l'établissement uniforme des frais d'administration par l'union des caisses de maladie et les différentes caisses de maladie, l'autorité de surveillance peut préciser par des circulaires budgétaires à l'intention des établissements concernés les hypothèses d'évolution des recettes et des dépenses, les modalités de transmission, le schéma du tableau budgétaire prévu à l'article 2 et le contenu de l'annexe.

Chapitre VI.- Les dépassements de crédits

Art. 11.

En cas de dépassement de crédits non limitatifs, l'autorité de surveillance en est avisée. Les dépassements des crédits limitatifs acceptés par le conseil d'administration ou le comité-directeur sont soumis préalablement à l'engagement à l'approbation du ministre ayant dans son attribution la sécurité sociale, l'inspection générale de la sécurité sociale entendue en son avis.

De tels dépassements ne sont autorisés que s'il s'agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.

Art. 12.

Un relevé des dépassements de crédits de l'exercice en cours arrêtés par le président de l'union des caisses de maladie est joint au compte prévisionnel et au compte définitif ensemble avec le motif du dépassement et l'avis de l'inspection générale de la sécurité sociale.

Art. 13.

Les crédits limitatifs alloués aux caisses de maladie et à l'union des caisses de maladie sont soumis à un contrôle budgétaire mensuel.A cet effet les caisses de maladie transmettent à la fin de chaque mois les dépenses ordonnancées et le solde des crédits disponibles à l'union des caisses de maladie. Celleci prépare une situation mensuelle globale renseignant les dépenses et recettes comptabilisées, les dépenses ordonnancées mais non encore comptabilisées et le solde des crédits disponibles.A partir du début du deuxième semestre une copie de ces tableaux est transmise mensuellement à l'autorité de surveillance.

Chapitre VII.- Budget provisoire

Art. 14.

Des dépenses inévitables et habituelles qui relèvent de la mission légale de l'assurance maladie-maternité peuvent être engagées sur un budget soumis mais non encore approuvé au début de l'exercice par le ministre ayant dans son attribution la sécurité sociale.

Chapitre VIII.- Ordonnancement

Art. 15.

Les encaissements et les paiements se font sur base d'une ordonnance signée par le président de l'union des caisses de maladie, par les présidents des différents comitésdirecteurs ou par un employé dirigeant désigné à cet effet.

Cette fonction est incompatible avec celle de comptable ou de caissier.

Art. 16.

L'ordonnateur ne peut engager ni procéder au paiement de dépenses dépassant les crédits sauf pour les cas et dans les formes prévus à l'article 11.

Art. 17.

Les encaissements et paiements se font au moyen de virements. Dans chaque caisse de maladie un ou plusieurs comptables extraordinaires peuvent procéder à des paiements en espèces ou par chèque dans les cas prévus par les statuts.

Art. 18.

Les comptables extraordinaires sont désignés par le comité-directeur des différentes caisses de maladie. Ils tiennent les registres et journaux de paiement mis à jour au fur et à mesure de leurs opérations et les soumettent sur demande au service comptable de l'union des caisses de maladie ainsi qu'à l'autorité de surveillance.

Art. 19.

Notre Secrétaire d'Etat à la sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

La Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 27 mai 1993.

Jean