Règlement grand-ducal du 29 mai 1992 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement auprès de l'administration gouvernementale, de la matière et des modalités de la partie générale de l'examen-concours prévu à l'article 18, alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Eat et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La partie générale de l'examen-concours prévu à l'article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour les fonctionnaires retenus par le Premier Ministre, Ministre d'Etat pour un emploi de la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement auprès de l'administration gouvernementale des épreuves écrites sur les matières suivantes:

I

Le pouvoir exécutif

Connaissances approfondies sur le pouvoir exécutif: - sa place dans l'Etat - son fonctionnement - ses relations avec les autres institutions - ses moyens d'action.

II
A)

Les sources du droit

Notions générales sur les sources du droit: - la loi - le règlement général - la publication des actes de législation - les sources secondaires - les sources internationales - la hiérarchie des sources

B) La procédure administrative non contentieuse
III Les institutions internationales
A)

Notions élémentaires sur les organismes suivants:

ONU - Conseil de l'Europe - OTAN

B)

Connaissances approfondies sur la Communauté Européenne:

Ses organes - son fonctionnement - les compétences respectives.

Art. 2.

La matière générale prévue à l'article 1er ci-dessus est mise en compte à raison de soixante pour cent du total des points à attribuer pour l'ensemble de l'examen-concours.

Art. 3.

La commission de contrôle prévue à l'art. 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant en qualité de jury d'examen conformément au point 3 du même article, élabore son règlement de procédure qu'il soumet à l'approbation du Ministre de la Fonction Publique.

Il fait connaître aux candidats un programme d'examen détaillé.

Art. 4.

Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Ministre d'Etat,

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 29 mai 1992.

Jean