Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du programme, la durée et l'organisation du cours d'instruction religieuse etmorale ainsi que la formation des enseignants chargés de ce cours.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 novembre 1988 portant modification des articles 48 et 49 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire et des articles 14 et 38 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique, 2.organisation de la formation professionnelle continue;
Sur proposition de l'Archevêque de Luxembourg;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les lignes directrices du programme du cours d'instruction religieuse et morale se définissent comme suit:
Le cours d'instruction religieuse et morale, partie intégrante d'un enseignement qui prépare à la vie en transmettant un savoir et en proposant des valeurs, tout en éveillant et en formant une conscience critique adulte, offre à l'élève des moyens pour interpréter le monde et trouver un sens à la vie en se référant à Dieu. | |||||||||||||||||||
Le cours d'instruction religieuse et morale se fonde sur la Bible et la tradition chrétienne. Les enseignants y informent et accompagnent les jeunes sur le plan de leur développement humain et spirituel. | |||||||||||||||||||
Soucieux de l'union entre le savoir et l'agir, l'enseignant présentera la foi chrétienne comme un chemin de vie, une force pour grandir dans la liberté et un esprit qui ouvre au sens des responsabilités. | |||||||||||||||||||
Le cours devra relever les défis du monde actuel, sensibiliser à la tolérance et au respect d'autrui et encourager à une rencontre existentielle avec l'Eglise, tant au niveau local qu'universel. | |||||||||||||||||||
Dans la fidélité à l'évangile, à la conception chrétienne de l'homme et dans une prise de conscience des valeurs communes à nos sociétés démocratiques, cet enseignement visera à donner au futur citoyen l'éducation morale à laquelle il a droit. Il lui fera prendre conscience des richesses de la civilisation occidentale où les Droit de l'Hommejouent un rôle prépondérant.
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Art. 2.
Pour les élèves nouvellement admis dans une école, la déclaration prévue à l'article 48 alinéa 2 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement secondaire et à l'article 38 alinéa 2 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, tels que ces articles ont été modifiés par la loi du 16 novembre 1988, sera adressée à la direction de l'établissement dans la huitaine de la signification de l'admission. Cette décision vaut pour toute la durée de la scolarité sauf nouvelle déclaration adressée au directeur de l'établissement avant la fin d'une année scolaire pour l'année scolaire suivante.
Les demandes de dispense prévues aux articles 48 alinéa 3 et 38 alinéa 3 des lois précitées sont introduites dans lesmêmes délais que la déclaration prévue à l'alinéa précédent. La dispense accordée par le Conseil national de la formation morale et sociale vaut pour toute la durée de la scolarité sauf nouvelle déclaration adressée au directeur de l'établissement avant la fin d'une année scolaire pour l'année scolaire suivante.
Art. 3.
La langue véhiculaire du cours d'instruction religieuse et morale est l'allemand pour les classes inférieures, l'allemand et le français pour les classes supérieures. La langue luxembourgeoise peut être utilisée pour faciliter la communication orale.
Art. 4.
Des commissions nationales prévues par le règlement grand-ducal du 8 août 1985 portant institution et organisation de commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire et par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1987 portant institution et organisation des commissions natioanles pour les programmes du cycle d'observation et d'orientation, du cycle moyen, régime technique, et du cycle supérieur de l'enseignement secondaire technique, et nommées ad hoc, conseillent le ministre dans l'établissement des programmes détaillés et des manuels à utiliser ainsi que dans toutes les questions relatives à l'enseignement de l'instruction religieuse et morale selon les modalités prévues par les réglements précités.
Art. 5.
La formation des enseignants chargés du cours d'instruction religieuse et morale est régie par l'article 5 de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement titre VI: de l'enseignement secondaire.
Art. 6.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 10 août 1991. Jean |