Règlement grand-ducal du 30 avril 1991 concernant l'octroi d'un congé sportif.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique et des sports;
Vu l'avis de l'Organisme central du sport;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le congé sportif institué par l'article 28-1 de la loimodifiée du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport est octroyé conformément aux conditions et modalités du présent règlement par le ministre ayant dans ses attributions l'éducation physique et le sport, appelé ci-après le ministre compétent.
Art. 2.
Sont pris en considération pour l'octroi du congé sportif
A) |
en ce qui concerne les sportifs d'élite et leur personnel d'encadrement
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B) |
en ce qui concerne les juges et arbitres
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C) |
pour les dirigeants techniques et administratifs
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Art. 3.
Le congé sportif est limité à douze jours par an et par bénéficiaire. Exceptionnellement, le Gouvernement peut déroger à cette limitation sur proposition motivée du ministre compétent.
Le congé pour dirigeants est par ailleurs limité à vingt-cinq jours ouvrables par an et par organisme auquel les bénéficiaires sont affiliés.
Art. 4.
Pour pouvoir bénéficier du congé sportif
- |
les sportifs d'élite et les juges ou arbitres doivent:
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- | les dirigeants doivent exercer au sein du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois ou d'une fédération agréée une fonction bénévole soit en vertu des statuts de l'organisme auquel ils sont affiliés, soit en exécution d'une délégation spéciale donnée à cet effet. |
Art. 5.
Le nombre des sportifs pouvant bénéficier du congé sportif pour la participation aux compétitions et aux stages désignés à l'article 2 ci-avant, est limité au nombre maximum d'engagements, les remplaçants compris, auquel le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois ou la fédération nationale intéressée ont droit d'après les règlements du Comité International Olympique ou de la fédération internationale compétente.
Art. 6.
A l'occasion de la participation aux compétitions, le personnel d'encadrement pouvant bénéficier du congé sportif ne peut pas dépasser
- | deux personnes pour un groupe de dix sportifs ou moins; |
- | trois personnes pour un groupe de onze sportifs ou plus. |
Pour autant que des sportifs de sports différents participent aux Jeux Olympiques il peut être dérogé à ces limitations.
A l'occasion des stages de préparation, le personnel visé aux alinéas qui précèdent est limité à une personne.
Art. 7.
Les dirigeants techniques et administratifs professionnels ou rémunérés sont exclus du bénéfice du congé sportif.
Art. 8.
Pour pouvoir bénéficier du congé sportif en vue de la participation à un stage de préparation, les sportifs et le personnel d'encadrement doivent justifier d'au moins six mois de service auprès du même employeur.
Art. 9.
Les demandes en vue de l'octroi du congé sportif sont introduites auprès du ministère compétent par le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois ou par la fédération nationale compétente.
Lorsque la demande émane de la fédération nationale compétente, le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois est appelé à émettre son avis.
Art. 10.
Les demandes sont à présenter en double exemplaire sur une formule mise à la disposition du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois et des fédérations sportives.
Cette demande doit contenir
- | des données quant à l'état civil et professionnel de l'intéressé; |
- | des données concernant l'objet pour lequel le congé est sollicité; |
En outre cette demande doit indiquer
a) |
pour le personnel d'encadrement:
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||||
b) | pour le dirigeant une spécification de ses fonctions administratives ou techniques au sein de l'organisme demandeur. |
Art. 11.
Les demandes sont introduites au moins un mois avant la date de l'événement pour lequel le congé est sollicité. Dans le même délai et par les soins de l'organisme demandeur, copie de chaque demande concernant un membre de son personnel est adressée à l'employeur de l'intéressé pour lui permettre de présenter ses observations au ministre compétent.
Art. 12.
Le ministre compétent, après avoir entendu une commission spéciale du conseil supérieur de l'éducation physique et des sports, accepte ou rejette la demande et fixe, le cas échéant, la durée du congé sportif.
Art. 13.
Le congé sportif accordé en vue de la participation à un stage de préparation peut faire l'objet d'une objection de la part de l'employeur si l'absence de l'intéressé risque d'avoir une répercussion préjudiciable sur l'entreprise ou le service. L'objection motivée doit être notifiée par écrit à l'intéressé, à l'organisme demandeur et au ministre compétent. Celui-ci statue à bref délai.
Si dans les huit jours de la notification prévue par l'article 11 l'employeur n'a pas fait d'objection motivée, la décision ministérielle acceptant la demande est définitive.
Art. 14.
Le congé sportif est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé sportif, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables.
Art. 15.
La durée du congé sportif ne peut être imputée sur le congé annuel tel qu'il est fixé par la loi ou par une convention spéciale.
Art. 16.
Sauf accord de l'employeur, le congé sportif ne peut pas être cumulé avec une période de congé annuel pour le cas où il en résulterait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû.
Art. 17.
Le congé sportif peut être fractionné.
Art. 18.
Dans le secteur public, les bénéficiaires du congé sportif continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur fonction.
Sont considérées comme relevant du secteur public les personnes au service de l'Etat, des organismes parastataux et services publics qui leur sont subordonnés, des communes ainsi que des chemins de fer luxembourgeois.
Les dépenses occasionnées de ce fait sont à charge de l'Etat.
Art. 19.
Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé sportif ont droit, pour chaque journée de congé,à une indemnisation compensatoire égale au salaire journalier moyen tel qu'il est défini par la législation en vigueur portant réglementation uniforme de congé annuel payé des salariés du secteur privé, sans que le montant puisse dépasser quatre cents pour cent (400%) du salaire social minimum.
Art. 20.
Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante bénéficient d'une indemnité compensatoire dont le montant est fixé par analogie avec celui de l'indemnité prévue à l'article 19.
Art. 21.
Aux ayants droit salariés, l'indemnité compensatoire est payée par l'employeur. Celui-ci touche de la part de l'Etat le montant de l'indemnité et la part patronale des cotisations sociales au vu d'une déclaration afférente. L'indemnité compensatoire revenant aux ayants droit visés à l'article 20 est payée directement par l'Etat.
Art. 22.
Dans le mois qui suit la manifestion ou la réunion ayant donné lieu à l'octroi d'un congé sportif ou au paiement d'une indemnité compensatoire, le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois ou la fédération sportive concernée remet au ministre compétent un rapport succinct sur la compétition ou le stage auquel a participé le bénéficiaire.
Art. 23.
Le règlement grand-ducal du 11 octobre 1977 concernant l'octroi d'un congé sportif, tel qu'il a été modifié dans la suite, est abrogé.
Art. 24.
Notre Ministre ayant dans ses attributions l'éducation physique et les sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Physique et des Sports, Johny Lahure |
Château de Berg, le 30 avril 1991. Jean |