Règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration de la formation des animateurs de sport-loisir.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport;
Vu la loi du 4 avril 1984 portant création d'une Ecole nationale de l'éducation physique et des sports et notamment son article 14;
Vu l'avis de l'Organisme central du sport;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique et des sports;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La formation des animateurs de sport-loisir est assurée à l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports.
Art. 2.
Cette formation est subdivisée en deux cycles de cours:
- | un cycle inférieur à caractère polyvalent représentant la formation de base |
- | un cycle supérieur représentant la formation spécialisée. |
Dans l'organisation de la formation spécialisée, l'Etat sollicitera le concours d'associations intéressées.
Art. 3.
Le cycle inférieur tend à pourvoir d'un encadrement technique les programmes de sport-loisir offerts par les communes, les organisations sportives ainsi que par toute autre association ou groupement pratiquant des activités sportives de loisir.
Le cycle supérieur vise à former des animateurs susceptibles d'assumer l'encadrement d'activités spécifiques de sportloisir ou de prendre en charge des groupes cibles spécifiques.
Art. 4.
Le programme pour le cycle inférieur comporte les matières suivantes:
a) | l'évolution des sports et de l'olympisme; |
b) | l'organisation sportive nationale; |
c) | notions d'anatomie, de physiologie et de secourisme; |
d) | les aspects élémentaires de psychologie, sociologie et pédaogie sportives; |
e) | bases générales de la théorie de l'entraînement avec applications pratiques; |
f) | théorie pratique des activités du sport-loisir. |
Le programme pour le cycle supérieur comprend les matières des sciences biologiques, de la théorie de l'entraînement et de la pédagogie propres à chaque spécialisation.
Art. 5.
Pour être admis aux cours de formation des animateurs du cycle inférieur, les candidats doivent:
a) | avoir atteint l'âge de 16 ans; |
b) | satisfaire à la réglementation sur le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives ou présenter un certificat médical attestant leur aptitude aux efforts physiques. |
L'admission d'un candidat n'est pas subordonnée à une affiliation à un club ou à une fédération.
Art. 6.
Pour être admis aux cours de formation des animateurs du cycle supérieur les candidats doivent:
a) | être en possession du brevet sanctionnant la formation du cycle inférieur; |
b) | satisfaire à la réglementation sur le contrôle médico-sportif obligatoire ou présenter un certificat médical attestant leur aptitude aux efforts physiques; |
c) | avoir atteint l'âge minimal fixé, en fonction de la spécialisation, sur avis conforme de la commission consultative. |
Art. 7.
Les demandes d'admission pour chacun des deux cycles sont à adresser à l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports.
En cas de non-admission, l'intéressé en est informé avec indication des motifs du refus.
Art. 8.
Peuvent être dispensés:
a) |
des matières d'enseignement du cycle inférieur article 4 sub. a, b, c, d, e:
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||||||
b) |
de tout ou partie des matières d'enseignement du cycle inférieur énoncées à l'article 4:
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Art. 9.
Une équivalence aux cycles inférieur et supérieur peut être accordée aux professeurs d'éducation physique avec une formation approfondie dans cette spécialisation ou orientation au cours de leurs études universitaires.
Art. 10.
Des équivalences peuvent également être établies pour les détenteurs d'un certificat justifiant d'une formation adéquate et des dispenses de certains cours peuvent être accordées sur le vu de pièces justificatives en conformité avec les critères et modalités définis par la commission consultative.
Art. 11.
Chacun des deux cycles comprend des périodes d'enseignement avec des cours théoriques et pratiques ainsi qu'un stage de formation pédagogique. Chacun des cycles s'étend sur une année.
Le cycle inférieur renferme cent périodes de cinquante minutes au moins.
Le cycle supérieur renferme quarante périodes de cinquante minutes au moins.
Art. 12.
A la fin des cours les candidats se soumettent à un examen. En ce qui concerne la composition du jury d'examen et les conditions de déroulement des examens, les dispositions y relatives du règlement grand-ducal fixant les modalités d'organisation de la formation des entraîneurs sont applicables.
Art. 13.
Les brevets d'animateurs polyvalents délivrés avant la mise en vigueur du présent règlement sont assimilés au nouveau cycle inférieur.
Les études des animateurs ayant suivi une spécialisation sont assimilées au nouveau cycle supérieur.
Art. 14.
Des stages d'animation pour dirigeants peuvent être organisés sur initiative des fédérations et associations concernées selon les besoins.
Art. 15.
Des cours de perfectionnement et de recyclage sont organisés à l'intention des détenteurs des brevets de la formation des animateurs de sport-loisir.
Art. 16.
Le règlement grand-ducal du 14 novembre 1985 refixant les modalités des cours de formations des animateurs de sport-loisir est abrogé.
Art. 17.
Notre Ministre ayant dans ses attributions l'éducation physique et le sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Physique et des Sports, Johny Lahure |
Château de Berg, le 16 janvier 1990. Jean |