Règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des juges et arbitres dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport;

Vu la loi du 4 avril 1984 portant création d'une Ecole nationale de l'éducation physique et des sports et notamment son article 14;

Vu l'avis de l'Organisme central du sport;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique et des sports;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La formation des juges et des arbitres dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives est assurée à l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports en collaboration avec les fédérations intéressées.

Art. 2.

La fédération a l'initiative de l'organisation d'un cours dont le déroulement est fonction des besoins effectifs, des crédits budgétaires et des disponibilités des installations sportives.

Si en raison d'un nombre insuffisant de candidats, ou à la suite de toute autre cause, l'organisation d'un cours ne peut avoir lieu, les candidats peuvent être autorisés à recevoir à l'étranger une formation équivalente sanctionnée par un examen.

Art. 3.

La formation des juges et arbitres comprend un ou plusieurs cycles de cours théoriques et pratiques suivis d'un stage pratique.

Art. 4.

Les programmes de formation sont déterminés en accord avec la fédération respective. Ils portent en principe sur les matières suivantes appliquées à la discipline sportive concernée

a)cours théoriques et pratiques sur les règles régissant la discipline sportive en question;
b)organisation administrative sur le plan fédéral;
c)historique général, évolution sur le plan national;
d)aspects psychologiques, sociologiques et pédagogiques de l'arbitrage;
e)sciences biologiques appliquées aux sports;
f)bases générales de la théorie de l'entraînement avec applications pratiques.

Art. 5.

Chaque cycle de cours doit comprendre un minimum de 8 périodes de 50 minutes et un stage de formation pratique.

Les modalités du stage de formation pratique sont définies conformément aux lignes générales à arrêter par la commission consultative en collaboration étroite avec la fédération concernée.

Art. 6.

Pour être admis aux différents cycles de la formation des juges et arbitres les candidats doivent:

avoir atteint l'âge minimum requis par la fédération concernée
être en possession du brevet du cycle précédent

Sur initiative de la fédération concernée, l'admission aux cours des différents cycles peut être soumise à un contrôle préalable de l'aptitude physique et/ou à une moyenne générale dans l'épreuve pratique supérieure à celle requise dans le cycle précédent pour l'obtention du brevet correspondant. Dans ce cas, les candidats doivent satisfaire à la réglementation sur le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives ou présenter un certificat médical attestant leur aptitude aux efforts physiques.

Art. 7.

Les demandes d'admission pour chacun des cycles sont à adresser à l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports. En cas de non-admission, l'intéressé en est informé avec indication des motifs du refus.

Art. 8.

Des équivalences peuvent être établies pour des études ou formations faites à l'étranger et des dispenses de certains cours de la formation des juges et arbitres peuvent être accordées, sur le vu de pièces justificaives, en conformité avec les critères et modalités définis par la commission consultative.

Art. 9.

A la fin des cours de chacun des cycles, les candidats se soumettent à un examen en vue de l'obtention des brevets respectifs.

Art. 10.

L'examen pour l'obtention des brevets sanctionnant la formation de chaque cycle comporte des épreuves écrites, pratiques et, le cas échéant, orales portant sur les matières déterminées conformément à l'article 4 ci-dessus.

Art. 11.

Le jury d'examen se compose:

a)du commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports
b)du directeur de l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports
c)du président de la fédération
d)de membres du corps chargé de l'enseignement dans la formation concernée.

Les nominations des membres du jury d'examen ainsi que celles des chargés de cours sont faites par le ministre compétent sur proposition de la fédération concernée.

Le jury d'examen est présidé par le commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports ou, en l'absence de celui-ci, par le directeur de l'Ecole. Le jury désigne, parmi ses membres, son secrétaire et il prend les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l'examen.

Art. 12.

Les indemnités des membres du jury d'examen et des chargés des cours sont fixées par le Gouvernement en conseil. Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l'Etat.

Art. 13.

Est refusé le candidat qui n'a pas obtenu le pourcentage des points requis soit dans l'épreuve concernant les règles de la discipline sportive concernée, soit dans plus de deux autres épreuves.

Est également refusé le candidat qui a obtenu moins de 40% des points dans l'épreuve pratique.

Sur le vu des résultats d'examen, un candidat à une nouvelle session d'examen peut être dispensé de la fréquentation de certains cours et de certaines épreuves de l'examen.

Art. 14.

Est ajourné le candidat qui, sans préjudice des dispositions de l'article 13 du présent règlement, n'a pas obtenu le pourcentage des points requis dans une ou deux épreuves.

Art. 15.

Des cours de recyclage sont organisés à l'intention des détenteurs des brevets de la formation des juges et arbitres. La périodicité, de même que les modalités d'organisation de ces cours sont déterminées en accord avec la fédération concernée.

Art. 16.

Le règlement grand-ducal du 14 novembre 1985 refixant les modalités des cours de formation des juges et arbitres dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives est abrogé.

Art. 17.

Notre Ministre ayant dans ses attributions l'éducation physique et le sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Physique
et des Sports,

Johny Lahure

Château de Berg, le 16 janvier 1990.

Jean