Règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des entraîneurs dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport;
Vu la loi du 4 avril 1984 portant création d'une Ecole nationale de l'éducation physique et des sports et notamment son article 14;
Vu l'avis de l'Organisme central du sport;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique et des sports;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La formation des entraîneurs dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives est assurée par l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports en collaboration avec les fédérations concernées.
Elle comprend une formation de base et une formation spécialisée.
Art. 2.
Cette formation est subdivisée en trois cycles de cours: un cycle inférieur représentant la formation de base ainsi qu'un cycle moyen et un cycle supérieur représentant la formation spécialisée.
Sur demande de la fédération concernée et sur avis conforme de la commission consultative instituée avec la création de l'Ecole, la formation peut se réduire à deux cycles.
Art. 3.
Le cycle inférieur a pour but l'acquisition des connaissances nécessaires pour assurer l'animation et l'initiation des sportifs.
Le cycle moyen tend à garantir la formation d'un entraîneur assurant l'entraînement et le perfectionnement des sportifs.
Le cycle supérieur vise à assurer la formation d'un entraîneur de club de niveau élevé susceptible d'assumer, le cas échéant, la responsabilité des cadres fédéraux.
Art. 4.
Les programmes pour chacun des trois cycles de cours comprennent à la fois des matières de base communes aux différentes fédérations et des matières spécifiques.
1) |
Les matières de base englobent:
|
||||||||||||||||||
2) |
Les matières spécifiques comprennent:
|
Les programmes peuvent être complétés par d'autres matières sur proposition de la fédération concernée.
Art. 5.
Pour être admis aux cours de formation des entraîneurs du cycle inférieur, les candidats doivent:
a) | avoir atteint l'âge de 16 ans; |
b) | satisfaire à la réglementation sur le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives ou présenter un certificat médical attestant leur aptitude aux efforts physiques. |
Sur initiative de la fédération concernée et l'avis conforme de la commission consultative, l'admission aux cours peut être soumise à un âge supérieur à 16 ans et/ou à un contrôle préalable de l'aptitude technique du candidat.
L'admission d'un candidat n'est pas subordonnée à une affiliation à un club ou une fédération.
Art. 6.
Pour être admis aux cours de formation des entraîneurs des cycles moyen et supérieur, les candidats doivent:
a) | être en possession du brevet sanctionnant la formation du cycle antécédent; |
b) | satisfaire à la réglementation sur le contrôle médico-sportif obligatoire. |
Sur initiative de la fédération concernée et l'avis conforme de la commission consultative, l'admission peut également être soumise à un contrôle préalable de l'aptitude technique du candidat et/ou à une moyenne générale dans le cycle précédent supérieure à celle requise pour l'obtention du brevet correspondant.
Art. 7.
Les demandes d'admission pour chacun des trois cycles sont à adresser à l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports.
En cas de non-admission, l'intéressé en est informé avec indication des motifs du refus.
Art. 8.
Peuvent être dispensés
a) |
de la partie de base d'un cycle donné: les candidats ayant réussi le même cycle dans une autre discipline sportive |
||||
b) |
de la partie de base des deux premiers cycles:
|
||||
c) |
de tout ou partie des matières de base: les détenteurs d'un certificat justifiant d'une formation adéquate. |
Art. 9.
Une équivalence aux cycles inférieur et moyen d'une formation d'entraîneurs est accordée aux professeurs d'éducation physique justifiant d'une formation approfondie dans cette discipline au cours de leurs études universitaires et d'une pratique comme entraîneur d'au moins deux années au sein d'une fédération, d'un club sportif ou d'une association scolaire ou estudiantine.
Art. 10.
Des équivalences peuvent être établies pour des études ou formaltions faites à l'étranger et des dispenses de certains cours peuvent être accordées sur le vu de pièces justificatives, en conformité avec les critères et modalités définis par la commission consultative.
Art. 11.
Les trois cycles comprennent des périodes d'enseignement avec des cours théoriques et pratiques ainsi qu'un stage de formation pédagogique. Chaque cycle s'étend sur une année.
Le cycle inférieur renferme cinquante périodes de cinquante minutes au moins.
Le cycle moyen renferme soixante-dix périodes de cinquante minutes au moins.
Le cycle supérieur renferme quatre-vingt-dix périodes de cinquante minutes au moins.
Sur demande de la fédération et avis conforme de la commission consultative, le nombre de périodes des cycles peut être inversé, ceci principalement pour les disciplines d'une haute technicité.
Les modalités du stage sont définies cnformément aux lignes générales arrêtées par la commission consultative, laquelle fixe également des critères pour des réductions éventuelles de stage.
Art. 12.
La fédération a l'initiative de l'organisation d'un cycle de cours dont le déroulement est fonction des besoins effectifs, des crédits budgétaires et des disponibilités des installations sportives. Si en raison d'un nombre insuffisant de candidats et compte tenu des besoins effectifs de la fédération concernée, ou à la suite de toute autre cause, l'organisation d'un cycle de cours ne peut avoir lieu, les candidats peuvent être autorisés à recevoir à l'étranger une formation équivalente sanctionnée par un examen.
Art. 13.
Chacun des trois cycles est sanctionné par un examen en vue de l'obtention des brevets correspondants.
Art. 14.
Le jury d'examen se compose:
a) | du commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports |
b) | du directeur de l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports |
c) | du président de la fédération |
d) | de membres du corps enseignant de la formation concernée. |
Les nominations des chargés de cours et des membres du jury d'examen sont faites par le ministre compétent.
Le jury d'examen est présidé par le commissaire du Gouvernement à l'éducation physique et aux sports ou, en l'absence de celui-ci, par le directeur de l'Ecole. Le jury désigne, parmi ses membres, son secrétaire et il prend les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l'examen.
Art. 15.
Les indemnités des membres du jury d'examen et des chargés de cours sont fixées par le Gouvernement en conseil.
Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour le fonctionnaires et employés de l'Etat.
Art. 16.
L'examen pour l'obtention des brevets sanctionnant la formation des cycles inférieur, moyen et supérieur comporte des épreuves écrites et/ou orales et des épreuves pratiques.
Art. 17.
A réussi le candidat qui a obtenu dans chaque épreuve au moins 50% des points y affectés. Le candidat qui totalise plus de 85% des points reçoit la mention «très bien», celui qui obtient plus de 75% des points reçoit la mention «bien».
Unbrevet distinct sanctionnant la formation du cycle inférieur, moyen ou supérieur est délivré par le ministre compétent.
Art. 18.
Est refusé le candidat qui a obtenu:
a) | moins de 50% des points sur le total de l'ensemble des épreuves |
b) | moins de 50% dans plus de deux épreuves écrites, orales ou pratiques |
c) | moins de 40% dans l'épreuve pratique |
Sur le vu des résultats d'examen, et conformément aux règles générales arrêtées par la commission consultative, un candidat à une nouvelle session peut être dispensé de la fréquentation de certains cours et de certaines épreuves de l'examen.
Art. 19.
Sont ajournés les candidats dans la ou les épreuves théoriques où ils ont obtenu moins de 50% des points ou qui ont obtenu entre 40 et 50% des points dans l'épreuve pratique. Pour réussir à l'examen d'ajournement le candidat doit avoir obtenu au moins 50% des points dans chacune des épreuves. Celui qui n'obtient pas ce résultat est refusé.
Art. 20.
Les brevets d'entraîneur cycle inférieur, délivrés avant la mise en vigueur du présent règlement, sont assimilés au nouveau cycle moyen.
Les brevets d'entraîneur cycle supérieur, délivrés avant la mise en vigueur du présent règlement, sont assimilés au nouveau cycle supérieur.
Art. 21.
Sur demande des fédérations, des cours de recyclage et de perfectionnement sont organisés à l'intention des détenteurs des brevets de la formation spécialisée.
Art. 22.
Les règlements grand-ducaux du 14 novembre 1985 refixant les modalités des cours de formation de base et des cours de formation spécialisée sont abrogés.
Art. 23.
Notre Ministre ayant dans ses attributions l'éducation physique et le sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Physique et des Sports, Johny Lahure |
Château de Berg, le 16 janvier 1990. Jean |