Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 fixant pour 1988 le revenu de référence visé à l´article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, et notamment l´article 5;
Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le revenu de référence, visé à l´article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, est fixé, pour 1988, à sept cent quatre-vingt-seize mille francs (796.000,-).
Art. 2.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture, et à la Viticulture, René Steichen |
Château de Berg, le 13 décembre 1988. Jean |