Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 fixant pour 1988 le revenu de référence visé à l´article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, et notamment l´article 5;

Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le revenu de référence, visé à l´article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, est fixé, pour 1988, à sept cent quatre-vingt-seize mille francs (796.000,-).

Art. 2.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture, et à la Viticulture,

René Steichen

Château de Berg, le 13 décembre 1988.

Jean