Règlement grand-ducal du 1er avril 1987 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l'Etat.


A.

Conditions d´admission au stage et de stage

B.

Promotions

C

Procédure des examens d´admission définitive et de promotion

D.

Formes de nomination

E.

Disposition transitoire

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat;

Vu l´article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

A.

Conditions d´admission au stage et de stage

Art. 1er.

Nul ne peut être nommé aux fonctions de concierge auprès d´une administration de l´Etat ou d´un établissement public s´il n´a accompli un stage et passé avec succès un examen d´admission définitive.

Art. 2.

1.

Pour être admis au stage dans la carrière du concierge le candidat doit remplir les conditions suivantes:

a)être de nationalité luxembourgeoise;
b)jouir des droits civils et politiques;
c)être âgé de 25 ans au moins et de 35 ans au plus; toutefois ce maximum peut être dépassé au cas où le candidat est déjà au service de l´Etat ou d´un établissement public placé sous le contrôle direct de l´Etat ou s´il remplit les conditions prévues au règlement grand-ducal du 8 août 1985 fixant la limite d´âge pour l´admission au stage des différentes carrières dans les administrations de l´Etat ainsi que dans les établissements publics et déterminant certaines possibilités de dérogation à cette limite d´âge;
d)être détenteur d´un certificat de fin d´études primaires ou d´un certificat attestant qu´il a suivi un autre cycle d´enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le Ministre de l´Education nationale;
e)offrir les garanties de moralité requises;
f)satisfaire aux conditions d´aptitude physique requises pour l´exercice de la fonction.

2.

Le candidat doit produire les pièces ci-après:

a)un certificat de nationalité
b)un extrait du casier judiciaire
c)un extrait de son acte de naissance;
d)un certificat d´études primaires ou équivalent;
e)un certificat médical constatant l´aptitude physique du candidat

Art. 3.

1.

L´admission au stage de concierge a lieu à la suite d´un examen-concours, organisé par le Ministre de la Fonction publique. A cette fin, les vacances respectives lui sont communiquées deux fois par année.

2.

La date de l´examen-concours est publiée au Mémorial.

Art. 4.

1.

Les épreuves de l´examen-concours portent sur les matières suivantes:

a)langue française: dictée..................................................................... 60 points
b) langue allemande: dictée................................................................... 60 points
c)sécurité au travail: notions ................................................................ 60 points
d)arithmétique: problèmes sur les opérations fondamentales ............ 120 points

2.

Le programme détaillé de l´examen est fixé par règlement ministériel.

Art. 5.

1.

L´examen-concours prévu à l´article 3 du présent règlement a lieu devant une commission comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen, nommés par le Ministre de la Fonction publique.

2.

L´arrêté de nomination désigne en outre le président de la commission, le secrétaire et, le cas échéant, un secrétaire adjoint.

3.

Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen-concours auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Art. 6.

1.

Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´organisation de l´examen,

2.

La commission arrête les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats.

3.

A la suite de cette réunion préliminaire chaque examinateur présente au président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à apprécier.

4.

Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé.

5.

Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont été soumis; les sujets et les questions choisis sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions sont communiqués aux candidats.

6.

Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.

7.

Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont question à l´article 5.

8.

Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par la commission sont interdites.

Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session ultérieure

9.

Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

10.

Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.

11.

La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

12.

Les décisions de la commission sont sans recours.

13.

Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations,

14.

La commission classe les candidats dans l´ordre des résultats obtenus aux épreuves.

15.

La commission transmet au Ministre de la Fonction publique un procès-verbal renseignant, outre le classement des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenus aux différentes épreuves.

16.

Le Ministre informe chaque candidat des classements et résultats obtenus.

Art. 7.

1.

Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l´admission au stage est fixé par le Ministre de la Fonction publique qui tient compte du nombre des emplois vacants.

2.

L´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé au paragraphe 1 ci-dessus. L´examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui n´ont pas obtenu, soit les trois cinquièmes de l´ensemble des points, soit la moitié des points dans chaque branche.

3.

Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage dans les administrations de l´Etat et dans les établissements publics dans l´ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants, et à condition d´y répondre aux qualifications spéciales éventuelles exigées par les lois et règlements. Toutefois, pour des motifs graves à constater par le Gouvernement en conseil, la radiation d´un candidat de la liste peut être ordonnée.

Art. 8.

1.

Le résultat de chaque examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte.

2.

Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a priorité par rapport à l´agent engagé à titre temporaire pour l´attribution du poste occupé par ce dernier.

3.

L´organisation pratique de l´examen-concours ainsi que la répartition des candidats qui se sont classés en rang utile sont fixés par règlement ministériel.

Art. 9.

1.

La durée du stage pour les fonctions de concierge est de deux ans.

2.

Toutefois les candidats-concierges recrutés parmi les garçons de bureau peuvent bénéficier directement d´une nomination à condition d´avoir rempli leur fonction depuis trois ans au moins. A cet effet ils sont dispensés du stage et de l´examen d´admission définitive.

3.

Les candidats recrutés parmi les volontaires de l´armée ayant à leur actif trois ans de service militaire ainsi que les candidats pouvant justifier d´une expérience professionnelle artisanale de six ans au moins peuvent bénéficier d´une réduction de stage, sans que la période de stage restante puisse être inférieure à six mois.

4.

Les dispenses et réductions de stage sont accordées par le Ministre du ressort sur avis du Ministre de la Fonction publique.

Art. 10.

Le stage se termine par un examen d´admission définitive qui comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes:

a)dictée en langue française ou allemande;
b)notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
c)notions approfondies sur le contrat collectif des ouvriers de l´Etat;
d)surveillance des bâtiments;
e)sécurité dans les administrations;
f)organisation du travail des garçons de bureau et du personnel de charge.

B.

Promotions

Art. 11.

L´examen de promotion requis pour l´accès aux fonctions supérieures à celles de concierge par l´article 17, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat porte sur les matières suivantes:

a)rédaction d´un rapport de service en langue allemande ou française;
b)mesures préventives contre les accidents;
c)notions sur le statut des fonctionnaires de l´Etat;
d)exécution d´un travail pratique.

Art. 12.

Le concierge peut être nommé aux fonctions de concierge-surveillant et de concierge-surveillant principal dans les conditions de l´article 12bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat.

C

Procédure des examens d´admission définitive et de promotion

Art. 13.

La procédure des examens d´admission définitive et de promotion prévues par le présent règlement est organisée conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d´examen du concours d´admission au stage, de l´examen de fin de stage et de l´examen de promotion dans les administrations et services de l´Etat.

Art. 14.

1.

Sont éliminés aux examens susvisés les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points.

2.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire dans ces branches, dont le résultat décide de leur admission.

3.

En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive du candidat.

4.

En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne pour le candidat l´élimination définitive de cet examen.

Art. 15.

Les programmes détaillés des examens susvisés ainsi que le nombre maximum des points attachés à chaque branche sont déterminés par règlement ministériel.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Château de Berg, le 1er avril 1987.

Jean