Règlement grand-ducal du 11 août 1986 portant exécution du paragraphe 60, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le paragraphe 60 alinéa 4 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le taux de participation de 25 pour cent prévu aux alinéas 1er et 3 du paragraphe 60 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs, tel que ce paragraphe a été modifié par l'article 1er de la loi du 21 mars 1986, est remplacé par le taux de 10 pour cent

Art. 2.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la fixation générale des capitaux d'exploitation au 1er janvier 1986.

Art. 3.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Cabasson, le 11 août 1986.

Jean