Règlement grand-ducal du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d'importation, de transit et d'exportation des animaux domestiques d'élevage, de rente et de boucherie ainsi que de leurs produits.


Chapitre I. - Dispositions générales
A. Conditions générales d'importation
B. Importations en provenance de pays autres que les pays du Benelux
a) Importations à destination du Grand-Duché de Luxembourg
b) Importations pour lesquelles la Belgique ou les Pays-Bas sont pays de destination
C. Introduction au Grand-Duché de Luxembourg en provenance des pays partenaires du Benelux
D. Importation au Grand-Duché de Luxembourg en provenance de pays non membres de la C.E.E.
E. Transit d'animaux et de produits à travers le territoire du Benelux.
F. Exportation
G. Dispositions communes concernant les contrôles à l'importation et à l'exportation
H. Dispositions de police sanitaire régissant l'octroi d'autorisations d'importation et l'admission d'animaux vivants et de produits

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l'exécution de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail;

Vu l'avis de l'organisme ff. de Chambre d'agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I. - Dispositions générales

Art. 1er.

Sans préjudice des dispositions particulières à fixer pour les différentes espèces d'animaux ou de catégories de produits d'animaux, l'importation, l'exportation et le transit des animaux vivants et des produits d'origine animale sont soumis aux dispositions du présent règlement.

Art. 2.

Pour l'application du présent règlement on entend par:

a) ministre: le ministre ayant dans ses attributions les problèmes vétérinaires;
b) directeur: le directeur de l'Administration des services vétérinaires;
c) introduction: introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d'animaux ou de produits en provenance d'un pays partenaire du Benelux;
d) importation: introduction d'animaux ou de produits sur le territoire du Grand-Duché en provenance d'un pays ne faisant pas partie du Benelux;
e) exportation: expédition du territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers un pays non partenaire du Benelux;
f) transit: transport à travers le territoire du Grand-Duché ou de pays partenaires du Benelux en provenance et à destination d'un pays non partenaire du Benelux;
g) pays expéditeur: pays à partir duquel les animaux ou produits d'animaux sont expédiés vers un autre Etat;
h) pays destinataire: pays à destination duquel sont expédiés les animaux ou produits d'animaux;
i)

pays d'origine:

pour les animaux domestiques:

le pays où l'animal a séjourné:

depuis 6 mois s'il s'agit d'un animal d'élevage ou de rente;
depuis 3 mois, s'il s'agit d'un animal de boucherie;
depuis sa naissance s'il s'agit d'un animal âgé de moins de 3 mois.

pour les autres espèces animales:

le pays où l'animal est né et a été élevé;

j) exploitation: exploitation agricole, industrielle ou commerciale officiellement contrôlée, et dans laquelle des animaux de rente, d'élevage ou de boucherie sont détenus ou sont élevés de façon habituelle;
k) animaux d'élevage et de rente: les animaux et les volailles domestiques autres que ceux visés à l'alinéa suivant et notamment ceux destinés à l'élevage, à la production de lait, de viande et d'oeufs ou au travail;
l) animaux de boucherie: les animaux des espèces domestiques chevaline, bovine, porcine, ovine, caprine et de volailles domestiques appartenant aux espèces: poules, dindes, pintades, canards, oies, faisans et cailles, destinés, sitôt arrivés dans le pays destinataire, à être conduits directement à un abattoir;
m) les moyens de transport: parties réservées au chargement dans des véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, air ou eau;
n) lot: nombre d'animaux ou quantités de produits d'animaux couverts par le même certificat.
A. Conditions générales d'importation

Art. 3.

L'importation des animaux vivants et des produits d'animaux est subordonnée à la présentation d'une autorisation préalable générale ou individuelle, délivrée par ou pour le ministre. Celle-ci doit être demandée au moins 3 jours avant l'importation. La demande doit renseigner toutes indications utiles concernant les animaux à importer et indiquer le bureau de douane d'importation. L'autorisation énonce les conditions d'importation et désigne le poste frontalier d'importation.

Art. 4.

A l'importation les animaux vivants et les produits d'animaux doivent être accompagnés d'un certificat d'origine et de santé ou, le cas échéant, de salubrité, délivré par un vétérinaire officiel du pays d'exportation lors de l'embarquement. Ce certificat est valable pendant 10 jours et doit:

être conforme à un modèle arrêté par les autorités communautaires ou du Benelux pour les différentes espèces animales ou catégories de produits d'animaux. Le modèle correspondant sera mis à la disposition des intéressés par l'Administration des services vétérinaires;
attester que les animaux ou produits répondent aux conditions du présent règlement et que les animaux sont aptes au transport;
être délivré le jour du chargement des animaux ou produits;
être rédigé en langue française ou allemande;
accompagner les animaux ou les produits dans son exemplaire original;
comporter un seul feuillet;
être prévu pour un seul destinataire.

Art. 5.

L'importation des animaux et produits concernés par le présent règlement ne peut se faire que par les bureaux d'importation repris à l'annexe I.

Lorsqu'un contrôle vétérinaire est prévu, l'importateur doit prévenir le vétérinaire-inspecte ur du ressort des jour et heure du passage de la frontière.

B. Importations en provenance de pays autres que les pays du Benelux
a) Importations à destination du Grand-Duché de Luxembourg

Art. 6.

1.

Lors de l'importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l'importateur doit présenter aux agents douaniers du poste frontalier d'entrée l'autorisation préalable d'importation ainsi que le certificat d'origine et de santé visés aux articles 3 et 4. Les agents de douane vérifient la conformité des indications fournies dans l'autorisation d'importation avec celles figurant au certificat d'origine et de santé. Ils vérifient en outre si le nombre et l'espèce des animaux à importer correspondent aux indications de l'autorisation d'importation. Au cas où les documents précités font défaut, ou en cas de nonconformité , les animaux sont refoulés. Si un contrôle vétérinaire à la frontière n'est pas prévu et si les documents sont conformes, les animaux et produits sont admis à l'importation et acheminés vers le lieu de destination.

2.

Lorsqu'un contrôle vétérinaire est prévu à la suite du contrôle douanier, le vétérinaire-inspecteur du ressort procède, à la suite des vérifications effectuées par les agents de douane, à l'identification des animaux et des produits sur base des documents visés au paragraphe précédent. Il vérifie la conformité des indications fournies dans le certificat d'origine et de santé avec les prescriptions réglementaires en vigueur. Ensuite le vétérinaire-inspecteur procède à l'examen clinique des animaux et à l'examen des produits afin de constater notamment s'ils répondent aux conditions du présent règlement pour les animaux ou produits en cause et stipulées dans les certificats d'origine et de sauté.

3.

Si les animaux ou produits d'animaux satisfont à toutes les exigences, ils sont admis à l'importation. Les agents de la douane apposent leur cachet d'entrée sur l'autorisation préalable d'importation et sur le certificat d'origine et de santé. Le vétérinaire-inspecteur y appose la mention suivante: «Admis à l'importation» avec la date et l'heure du contrôle, la signature et son cachet officiel. Il rédige un certificat de santé qu'il envoie au vétérinaire-inspecteur du ressort dans lequel est situé le lieu de destination. Le certificat d'origine et de santé accompagne les animaux ou produits jusqu'au lieu de destination et doit être conservé, s'il y a lieu, jusqu'à la fin de la période de quarantaine pour être remis au vétérinaire-inspecteur du ressort.

Art. 7.

1.

Après l'accomplissement des formalités prévues à l'article 6, les animaux domestiques d'élevage et de rente importés au Grand-Duché de Luxembourg sont conduits directement au lieu de destination et y subissent une quarantaine d'une durée d'au moins 15 fours. Pendant cette période, le vétérinaire-inspecteur prend les mesures prophylactiques qu'il juge nécessaires en vue d'éclaircir le cas d'animaux suspects d'être atteints ou contaminés d'une maladie contagieuse ou suspects de constituer un danger de propagation d'une telle maladie.

2.

Les animaux de boucherie sont conduits immédiatement sous scellés à l'abattoir de destination ou sur le marché attenant à cet abattoir d'où leur sortie n'est autorisée que vers un autre abattoir. Ils doivent être abattus au plus tard 72 heures après leur entrée sur le marché ou dans l'abattoir. Le directeur peut, pour des raisons de police sanitaire, désigner l'abattoir vers lequel les animaux doivent être acheminés.

3.

Les viandes et produits sont acheminés directement vers l'établissement de destination, où les viandes et certains produits peuvent être contrôlés par le vétérinaire responsable.

Art. 8.

1.

Lorsque, lors d'un des examens prévus aux articles 6 et 7, il a été constaté que:

a) les documents devant accompagner les animaux ou produits manquent ou ne sont pas conformes;
b) les animaux sont atteints, suspects d'être atteints ou contaminés d'une maladie contagieuse;
c)

les dispositions réglementaires concernant les différentes catégories d'animaux ou de produits n'ont pas été respectées,

le vétérinaire-inspecteur, ou le vétérinaire responsable de l'établissement de destination prend les mesures qu'il estime nécessaires.

2.

Ces mesures peuvent comprendre:

dans les cas prévus au paragraphe 1 sous a), et à la demande de l'importateur: le maintien sous contrôle en attendant la régularisation des documents;
lors de suspicion de maladies contagieuses la mise en quarantaine et,
dans les autres cas, le refoulement des animaux et des produits, pour autant que des considérations de police sanitaire ne s'y opposent pas.

Lorsque le pays expéditeur ou, le cas échéant, le pays de transit n'autorise pas, dans les 8 heures, le refoulement, le vétérinaire-inspecteur, après en avoir référé au directeur, ordonne l'abattage ou la mise à mort et la destruction des animaux ou la stérilisation ou la destruction des produits dans un établissement désigné par lui, sans indemnité et aux frais de l'importateur ou de son mandataire.

La mise à mort et la destruction de tous les animaux ou produits d'un lot est obligatoire lors de la constatation d'une des maladies suivantes: fièvre aphteuse, peste porcine, maladie vésiculeuse du porc, maladie de Teschen, peste aviaire, pseudo-peste aviaire et laryngotrachéite des volailles, myxomatose et tularémie des lapins.

En cas de prise d'une de ces mesures précitées, le vétérinaire-inspecteur inscrit celle-ci en lettres indélébiles sur le certificat et sur l'autorisation d'importation ou de transit et y appose la date, sa signature et son cachet.

Art. 9.

1.

Les décisions prises en vertu de l'article 8 doivent être communiquées à l'expéditeur ou à son mandataire avec mention des motifs. Lorsqu'il s'agit d'animaux ou de produits dont l'importation est soumise à une réglementation communautaire et, lorsque la demande est faite, ces décisions motivées doivent, sans délai, être communiquées par écrit à l'expéditeur, avec mention des voies de recours prévues par la législation en vigueur ainsi que des formes et des délais dans lesquels elles sont ouvertes. Ces décisions sont également communiquées à l'autorité centrale compétente du pays expéditeur.

2.

Il est accordé aux expéditeurs des Etats membres, dont les animaux ou les produits pour lesquels il existe une réglementation communautaire, ont fait l'objet de mesures prévues à l'article 8, paragraphe 2, 2e et 3e tirets, le droit d'obtenir, avant que d'autres mesures ne soient prises par le vétérinaire-inspecteur, sauf l'abattage ou la mise à mort des animaux ou la destruction des produits dans les cas où cela est indispensable pour des raisons de police sanitaire, l'avis d'un expert vétérinaire afin de déterminer si les conditions de l'article 8 paragraphe 1er étaient remplies.

L'expert doit avoir la nationalité d'un Etat membre autre que luxembourgeoise ou celle du pays expéditeur.

b) Importations pour lesquelles la Belgique ou les Pays-Bas sont pays de destination

Art. 10.

1.

Au cas où l'importation se fait par un poste frontalier luxembourgeois, mais où les animaux ou produits sont destinés à la Belgique ou aux Pays-Bas, le contrôle à la frontière se fait d'après les dispositions des articles 6 à 9 ci-dessus. Toutefois, l'autorisation d'importation doit être établie par l'autorité compétente du pays partenaire de destination.

Si toutes les conditions fixées pour l'importation sont remplies, les animaux ou produits sont dirigés vers leur lieu de destination sous scellés à apposer par les services de la douane du bureau d'entrée.

Le vétérinaire-inspecteur remplit, en triple exemplaire, le document d'accompagnement et d'avertissement, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent règlement. Le premier exemplaire de ce document accompagne, ensemble avec le certificat d'origine et de santé, les animaux ou produits jusqu'à leur lieu de destination. Le deuxième exemplaire est envoyé par le vétérinaire-inspecte ur au service vétérinaire central du pays de destination. Le troisième exemplaire est classé dans les archives de l'Administration des services vétérinaires.

2.

Au cas où les animaux ou les produits ne sont pas admis à l'importation, le vétérinaire-inspecteur en informe immédiatement le service vétérinaire central du pays de destination en indiquant les raisons du refoulement, ou, le cas échéant, des autres mesures prises. Il établit par après un rapport motivé et le transmet au service vétérinaire central du pays de destination.

C. Introduction au Grand-Duché de Luxembourg en provenance des pays partenaires du Benelux

Art. 11.

1.

Les dispositions des articles 3 à 9 ne s'appliquent pas à l'introduction sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg d'animaux vivants et de leurs produits en provenance des pays partenaires du Benelux.

2.

Toutefois, l'introduction, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance d'un pays partenaire, d'animaux d'élevage et de rente des espèces bovine et porcine reste soumise à autorisation préalable d'importation.

De même, l'introduction et l'expédition vers un pays partenaire du Benelux d'animaux ou de produits d'animaux dont les échanges sont soumis à une réglementation communautaire, reste soumise à la production d'un certificat d'origine et de santé ou, le cas échéant, de salubrité.

3.

Dans les cas visés au paragraphe 2, le vétérinaire officiel du pays partenaire expéditeur envoie au service vétérinaire du pays partenaire de destination un duplicata du certificat d'origine et de santé, ou, le cas échéant, du certificat de salubrité, sur lequel doit figurer:

pour les animaux de boucherie: la gare, l'abattoir, ou le marché annexé à un abattoir de destination;
pour les animaux d'élevage et de rente: d'une façon lisible l'adresse exacte de destination;
pour les viandes et produits de viande: l'abattoir, l'atelier de découpe ou de fabrication ou l'établissement frigorifique de destination et, pour les autres produits, l'établissement de destination.

Pour les animaux de boucherie, les viandes et produits à base de viande, le vétérinaire officiel du pays expéditeur, après chargement, doit sceller les envois. Les scellés ne sont brisés et enlevés qu'après l'arrivée des animaux de boucherie et des viandes et produits à base de viande à l'établissement agréé de destination où se fait le contrôle.

4.

L'introduction, sur le territoire du Grand-Duché, doit se faire par les postes de douane admis pour le trafic de marchandises et aux heures d'ouverture. Les agents de douane vérifient si les documents accompagnent les animaux ou les produits d'animaux et sont conformes. Si tel n'est pas le cas, ils refoulent l'envoi.

L'examen clinique des animaux ou le contrôle sanitaire des produits ainsi que le contrôle exact des documents se font au lieu de destination par le vétérinaire-inspecteur du ressort, ou par le vétérinaire officiel de l'établissement de destination pour les animaux de boucherie et les viandes.

5.

Les dispositions sur la quarantaine prévues à l'article 7, paragraphe premier restent applicables pour les animaux de rente et d'élevage. A cette fin, le destinataire doit, dès leur arrivée, les isoler complètement des autres animaux et informer de leur arrivée le vétérinaire-inspecteur du ressort.

D. Importation au Grand-Duché de Luxembourg en provenance de pays non membres de la C.E.E.

Art. 12.

1.

Les dispositions des articles 3 à 9 s'appliquent également lors de l'importation d'animaux et de produits en provenance des pays non membres de la Communauté Economique Européenne.

2.

Lorsque les animaux et produits entrent sur le territoire de la Communauté par le Grand-Duché de Luxembourg, le vétérinaire-inspecteur du ressort examine d'abord la provenance des animaux et des produits et interdit l'importation lorsqu'il a constaté que:

les documents manquent ou ne sont pas conformes;
les animaux ou produits proviennent du territoire ou d'une partie de territoire d'un pays ne figurant pas sur la liste reprise à l'annexe Il du présent règlement.

Ensuite il procède à un examen clinique des animaux ou, le cas échéant, un examen superficiel de salubrité des viandes ou produits en vue de vérifier si une des situations visées à l'article 8, paragraphe 1 sous b) et c) du présent règlement ne se présente pas.

3.

Si aucune irrégularité n'a été constatée, les animaux et les produits sont admis à l'importation, sans préjudice des dispositions de l'article 13.

Lorsque les animaux et les produits sont destinés au Grand-Duché de Luxembourg, les dispositions de l'article 7 s'appliquent. Lorsqu'ils sont destinés à un pays partenaire du Benelux, celles de l'articlé 10 sont d'application. Ceux destinés à un autre pays membre de la Communauté Economique Européenne, sont acheminés sous contrôle douanier, sous scellés et sans rupture de charge;

Ceux destinés à un pays non membre de la Communauté Economique Européenne y sont acheminés sous le régime de transit prévu à l'article 15 du présent règlement.

Art. 13.

1.

Les animaux et produits qui ont satisfait au contrôle prévu à l'article précèdent et qui sont destinés au Grand-Duché de Luxembourg, son soumis à un contrôle complémentaire en vue de vérifier si toutes les prescriptions du présent règlement, y compris les conditions particulières imposées, sont remplies.

Pour les animaux ce contrôle est effectué par le vétérinaire-inspecteur du ressort pendant la période de quarantaine à l'exploitation de destination ou à tout autre lieu de quarantaine prescrit par le directeur.

Pour les viandes et produits, ce contrôle est effectué par le vétérinaire responsable de l'établissement de destination, agréé conformément à l'article 14, paragraphe 2.

2.

S'il s'avère que les prescriptions du présent règlement, y compris les dispositions particulières imposées, ne sont pas remplies, les mesures prévues à l'article 8 paragraphe 2 sont appliquées.

3.

Tous les frais occasionnés pas l'application de l'article 12 et du présent article, y compris l'abattage et la destruction des animaux et produits, sont à charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire, sans indemnisation par l'Etat.

Art. 14.

1.

Le poste de contrôle pour les animaux visé à l'article 12 doit disposer des installations nécessaires à l'exécution des contrôles, à la désinfection, à l'élimination des déchets d'aliments et de litière, ainsi que du fumier, de l'urine et de tout autre déchet. Ce poste est placé sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur du ressort.

2.

Un établissement agréé peut être autorisé par le Ministre ayant dans ses attributions la santé en vue de l'exécution du contrôle des viandes prévu à l'article 13, lorsqu'il dispose:

de locaux d'inspection de dimensions suffisantes pour le déroulement normal de ce contrôle;
de locaux suffisants de réfrigération et de congélation;
de locaux suffisants de décongélation;
d'un laboratoire.

3.

Les postes de contrôle visés au présent article sont communiqués à la Commission des Communautés Européennes.

E. Transit d'animaux et de produits à travers le territoire du Benelux.

Art. 15.

1.

Le transit des animaux à travers le territoire du Benelux est soumis à une autorisation à délivrer par le service vétérinaire du pays par la frontière duquel des animaux entrent sur le territoire du Benelux. En ce qui concerne le Grand-Duché, ces autorisations sont délivrées par le directeur.

L'autorisation de transit est à demander au moins 3 jours ouvrables avant la date d'entrée sur le territoire du Grand-Duché. L'autorisation de transit est établie en plusieurs exemplaires conformément à l'annexe III du présent règlement. Un exemplaire de l'autorisation est adressé à l'intéressé pour être présenté au bureau de douane d'entrée. Un autre exemplaire est expédié, pour information, au bureau de douane d'entrée ainsi qu'au service vétérinaire central de chaque pays du Benelux à travers lequel s'effectue le transit.

L'autorisation n'est accordée que si les animaux ou les produits proviennent de pays ou de parties de pays d'où l'importation est autorisée. Les garanties sanitaires pour les animaux doivent être équivalentes à celles imposées pour l'importation.

Le directeur peut faire dépendre l'octroi de l'autorisation de la présentation d'un certificat de nonrefoulement attestant que:

a) le premier pays tiers et le pays de destination vers lequel le transport est acheminé après le transit, s'engagent à ne refouler ou réexpédier en aucun cas les animaux, produits ou viandes, dont le transit est autorisé;
b) ce transport a été autorisé auparavant par les autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel est effectué le contrôle sanitaire à l'importation;
c) ce transport est effectué, sous le contrôle des autorités compétentes, en véhicules ou conteneurs scellés par celles-ci et sans rupture de charge; les seules manipulations autorisées au cours de ce transport sont celles effectuées au point d'entrée ou de sortie pour le transbordement direct d'un navire ou d'un aéronef à tout autre moyen de transport ou inversement.

2.

Au bureau de douane d'entrée, les certificats et l'autorisation de transit sont vérifiés par les agents de douane.

Les animaux sont en outre soumis à un examen clinique à l'exception des bovins et porcins et des animaux, dont les échanges sont régis par une réglementation communautaire, en provenance et à destination d'Etats membres et à l'exception des solipèdes destinés aux sports équestres et des solipèdes de boucherie. Les garanties sanitaires pour les animaux doivent être équivalentes à celles imposées pour l'importation.

Si le contrôle des animaux domestiques ne révèle aucun symptôme clinique de maladie, et que les certificats d'origine et de santé, ainsi que l'autorisation de transit s'avèrent en règle pour les animaux ou les produits, l'envoi est aussitôt et directement transité sous scellement douanier.

Si l'envoi en transit quitte le territoire du Benelux par un poste frontalier luxembourgeois, le bureau de douane de sortie recueille l'autorisation de transit et envoie celle-ci au service vétérinaire officiel du pays qui l'a délivrée.

3.

Les animaux et les produits pour lesquels les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas remplies, sont refoulés vers le pays expéditeur.

Lorsque le renvoi est impossible, ou s'il ne peut être autorisé pour des raisons sanitaires, le vétérinaireinspecteur ordonne l'abattage ou, le cas échéant, la destruction sans indemnité et aux frais du transitaire.

Ces mesures sont communiquées au transitaire ou à son mandataire et aux autorités compétentes du pays destinataire.

4.

Tous les frais occasionnés par l'application de présent article sont à charge du transitaire ou de son mandataire.

5.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas:

a) au transit de viandes et de produits à base de viande en provenance et à destination d'Etats membres;
b) au transit par bâteau ou avion sans transbordement;
c) au transit d'autres produits que les animaux vivants, à condition que le transport de ces produits se fasse sous scellés des douanes et, qu'à l'entrée ou à la sortie du territoire du Benelux, il n'y ait pas d'autre transbordement que celui d'un bâteau ou d'un avion sur un autre moyen de transport.
F. Exportation

Art. 16.

1.

L'exportation d'animaux et de produits d'animaux à partir du territoire du Grand-Duché est effectuée aux conditions suivantes:

l'expédition vers un pays partenaire du Benelux se fait aux conditions fixées à l'article 11 pour l'introduction en provenance d'un pays partenaire;
l'exportation vers un pays membre de la Communauté Economique Européenne se fait aux conditions fixées pour l'importation en provenance d'un pays membre de cette Communauté;
l'exportation vers un pays non membre de la Communauté Economique Européenne se fait aux conditions fixées par le pays de destination.

2.

Le contrôle sanitaire des animaux destinés à l'exportation se fait par le vétérinaire-inspecte ur du ressort lors de l'embarquement, soit à l'exploitation d'origine, soit au marché agréé, soit au lieu de rassemblement. Pour les volailles, les oeufs à couver et les visons, ce contrôle doit se faire à l'exploitation d'origine. Pour les animaux des espèces bovine, porcine et les solipèdes, ce contrôle peut se faire également aux postes frontaliers d'exportation, à condition que les animaux soient accompagnés du certificat d'origine et de transport délivré par le vendeur et que le vétérinaire-inspecteur doit vérifier afin de pouvoir établir le certificat.

3.

Le contrôle sanitaire et de salubrité des viandes et des produits à base de viande se fait obligatoirement par le vétérinaire-inspecteur des viandes à l'établissement d'expédition agréé.

4.

Le contrôle sanitaire des autres produits visés par le présent règlement se fait à l'exploitation d'origine par le vétérinaire-inspecteur du ressort.

G. Dispositions communes concernant les contrôles à l'importation et à l'exportation

Art. 17.

1.

L'importation, l'exportation et le transit ont lieu les jours ouvrables, aux heures d'ouverture des bureaux de douane pour le trafic en général.

2.

Les personnes responsables des mouvements visés au paragraphe précédent informent au moins 24 heures à l'avance le vétérinaire-inspecteur du ressort, des jour et heure auxquels les animaux et les produits à contrôler seront présentés au bureau de douane, à l'exploitation de destination, au lieu de chargement ou de rassemblement. Ces mêmes personnes mettent à la disposition du vétérinaire-inspecteur le personnel et le matériel nécessaire à la garde, au marquage et à l'examen des animaux ou des produits.

Art. 18.

Le contrôle sanitaire comprend:

a) pour les exportations:
le contrôle de l'identification et des marques des animaux et des produits;
l'examen clinique des animaux ou, le cas échéant, l'examen sanitaire des produits;
le cas échéant, l'examen des animaux concernant leur aptitude au transport;
le renseignement sur l'exploitation de provenance, son statut sanitaire et sa situation dans une zone indemne d'épizooties;
le contrôle des moyens de transport et de leur désinfection;

l'établissement des certificats d'origine et de santé ou de salubrité et éventuellement du certificat d'aptitude au transport;

Lorsque le pays de destination est un pays partenaire du Benelux, le vétérinaire-inspecte ur envoie une copie des certificats au service vétérinaire central de ce pays et, lorsque le pays de destination l'exige, il certifie également que les animaux sont aptes au transport;

le scellement des moyens de transport, qui est obligatoire lors de l'exportation d'animaux de boucherie, de viandes fraîches ou de produits vers un pays membre de la Communauté Economique Européenne.
b) pour les importations:
l'examen de l'authenticité et du contenu de l'autorisation d'importation ou de transit et du certificat d'origine et de santé, ou de salubrité, et le cas échéant, d'aptitude au transport;
l'examen de l'état des scellés;
le contrôle de l'identification et des marques des animaux et des produits;
l'examen clinique des animaux ou l'examen sanitaire des produits;
le contrôle des véhicules et des moyens de transport;
le contrôle du respect des dispositions de la loi du 15 décembre 1971 portant approbation de la Convention européenne sur la protection des animaux au transport international;
l'apurement de l'autorisation d'importation ou de transit et des certificats;
le scellement des moyens de transport lorsque les envois d'animaux sont destinés à un autre pays partenaire du Benelux ou lors de transit, et l'établissement et l'envoi aux services intéressés d'un formulaire d'accompagnement et d'avertissement;
l'admission ou le refoulement, ou au cas où, le refoulement est impossible pour des raisons de police sanitaire, l'abattage ou la destruction des animaux ou produits;
la mise en quarantaine et la surveillance de celle-ci, les épreuves de diagnostic;
l'examen de l'autopsie des cadavres pendant le transport et la quarantaine.
H. Dispositions de police sanitaire régissant l'octroi d'autorisations d'importation et l'admission d'animaux vivants et de produits

Art. 19.

1.

Sous réserve des dispositions de l'article 20, les autorisations d'importation visées à l'article 3 sont exclusivement délivrées pour l'importation d'animaux et de produits originaires des pays désignés pour chaque catégorie d'animaux ou de produits à la liste reprise à l'annexe Il du présent règlement, compte tenu des restrictions y visées.

2.

Le ministre, en accord avec les autorités compétentes des pays partenaires, peut:

dans des cas particuliers, donner suite à une demande d'importation d'animaux ou de produits en provenance d'un pays d'où l'importation n'est pas autorisée, en imposant des conditions supplémentaires;
apporter une modification à la liste des pays.

Art. 20.

1.

Lorsqu'une maladie à déclaration obligatoire, telle que visée à l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l'exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, se manifeste dans un pays partenaire du Benelux, le ministre peut, suivant la nature de cette maladie, arrêter temporairement, à l'encontre des animaux ou produits susceptibles de transmettre la maladie, des mesures de police sanitaire s'appliquant à l'introduction, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d'animaux ou de produits, après en avoir référé aux autorités des pays partenaires du Benelux.

2.

S'il y a danger de propagation de maladies animales par l'importation, en provenance de pays membres de la Communauté Economique Européenne ou de pays qui ne sont pas membres de cette Communauté, d'animaux ou de produits dont l'importation est soumise à une réglementation communautaire et, pour les maladies visées par celle-ci, le ministre, sur avis du directeur, peut prendre les mesures suivantes:

a) en cas d'apparition d'une maladie épizootique dans cet autre pays, il peut temporairement interdire ou restreindre l'introduction d'animaux ou de produits d'animaux en provenance des parties du territoire de l'Etat où cette maladie est apparue;
b)

dans le cas où une maladie épizootique prend un caractère extensif, ou en cas d'apparition d'une nouvelle maladie grave et contagieuse des animaux, il peut temporairement interdire ou restreindre l'introduction d'animaux et de leurs produits à partir de l'ensemble du territoire de cet Etat.

Ces mesures, ainsi que leur suppression sont communiquées, avec indication des motifs, aux autres Etats membres et à la Commission des Communautés Européennes.

3.

En cas d'importation en provenance d'Etats membres ou de pays qui ne sont pas membre des Communautés Européennes, d'animaux ou de produits dont l'importation n'est pas réglée par une réglementation communautaire, le ministre prend des mesures visant à lutter contre l'introduction d'une maladie animale visée au paragraphe 1er en provenance de ces pays, y compris le refus d'importation.

Art. 21.

Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel.

Art. 22.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2.501 à 20.000. francs ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.

Art. 23.

Le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d'importation et de transit des animaux domestiques d'élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d'animaux, est abrogé.

Art. 24.

Notre Ministre de l'agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre de la justice sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Château de Berg, le 18 juin 1981.

Jean