Règlement grand-ducal du 27 décembre 1980 portant abrogation des dispositions accordant des droits et émoluments aux greffiers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 186 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation juduciaire;

Vu l'article 4 du règlement grand-ducal du 12 mars 1980 fixant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi précitée;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont abrogées toutes les dispositions accordant des droits taxes et émoluments au profit des greffiers en chef et greffiers des différentes juridictions de l'ordre judiciaire.

Sont abrogées notamment:

1) le chapitre Il du décret du 16 février 1807 contenant tarif des frais et dépens et tous les textes qui l'ont dans la suite modifié ou complété, et notamment les arrêtés grand-ducaux des 10 juillet 1961, 18 février 1966 et 14 décembre 1970;
2) le titre I, chapitre V du décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l'administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais, à l'exception des articles 56 et 62, ainsi que tous les textes qui dans la suite ont modifié ou complété ces dispositions, et notamment l'arrêté grand-ducal du 13 novembre 1930 portant nouvelle fixation de certaines émoluments des greffiers des justices de paix, l'arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 portant fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des justices de paix, l'arrêté grand-ducal du 21 janvier 1948 ayant le même objet, l'arrêté grand-ducal du 11 février 1928 portant nouvelle fixation de certains émoluments des greffiers de la cour et des greffiers des tribunaux d'arrondissement, l'arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 modifié par celui du 10 juillet 1961 ayant le même objet, celui du 21 janvier 1948 modifié par ceux des 17 septembre 1955 et 10 juillet 1961 ayant le même objet, l'arrêté royal grand-ducal du 12 août 1844 fixant les indemnités du greffier chargé du service de la haute cour militaire, l'arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882 déterminant l'indemnité des greffiers pour extraits judiciaires en matière d'extradition, ainsi que l'article 7 du décret du 7 avril 1813 apportant quelques modifications à celui du 18 juin 1811. Au décret précité du 18 juin 1811, à l'article 2 le numéro 6 est supprimé; à l'article 155, le terme de greffier est supprimé;
3) les articles 2 et 8 du règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 fixant la procédure et les frais de justice en matière de contestations relatives à l'application des articles 18 et 19 de la loi du 23 juillet 1963 concernant l'organisation militaire;
4) les articles 8 et 9 du règlement grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant des tribunaux en cas d'action pour détournement d'une prestation allouée par le Code des assurances sociales ou d'une allocation familiale;
5) l'article 58-4 du Code de procédure civile;
6) l'article 10 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes;
7) l'arrêté du 12 fructidor an IV du Directoire exécutif portant défense à tous autres que les notaires, greffiers et huissiers de s'immiscer dans les prisées et ventes publiques de meubles et l'arrêté du Directoire exécutif du 27 nivôse an V qui ordonne l'exécution des anciens règlements par lesquels le droit exclusif de faire les prisées et ventes publiques de meubles est attribué aux notaires, huissiers et greffiers, pour autant qu'ils concernent les greffiers.

Art. 2.

Le règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 12 juin 1975, est modifié ainsi qu'il suit: art. 1er al. 1er . «Tous les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents quelconques dont le dépôt ou la publication sont ordonnés par la loi seront déposés auprès du préposé au registre de commerce auprès du tribunal d'arrondissement dans un dossier ouvert pour chaque société.»

art. 2. «Le préposé au registre de commerce du tribunal d'arrondissement de Luxembourg...»

(le reste sans changement)

art. 4. «Les dépôts ne seront reçus que moyennant justification du paiement entre les mains des receveurs respectifs des bureaux d'enregistrement et de recette de Luxembourg (actes judiciaires) et de Diekirch d'une somme déterminée par le préposé au registre de commerce d'après le tarif en vigueur et suffisante pour couvrir les frais relatifs au dépôt et à la publication.»

art. 5. «Le préposé délivrera un récépissé des actes remis»

art. 7. - al. 2. «Les préposés mentionneront... » (le reste sans changement).

art. 8. - al. 2. «Les fascicules seront, dans les trois jours de la publication, adressés au registre de commerce où chacun pourra en prendre connaissance gratuitement.»

art. 11. Après la publication au Mémorial, le préposé établit le décompte définitif et informera le receveur compétent de l'administration de l'enregistrement des montants à recouvrer ou à restituer.

Art. 3.

L'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l'exécution de la loi du même jour sur le registre aux firmes, tel qu'il a été modifié dans la suite par les arrêtés grand-ducaux du 19 février 1935 (art. 23 taxes) et du 19 avril 1946, est modifié ainsi qu'il suit:

art. 1°. abrogé.

art. 2. Le registre de commerce est placé sous l'autorité et la surveillance des présidents des tribunaux de commerce.

Ces magistrats devront au moins une fois par an examiner la gestion du bureau et la tenue des registres et des archives ou les faire examiner par une personne désignée par eux.

Il sera dressé rapport de ces inspections qui sera transmis au parquet général de la cour supérieure de justice. Les fonctions de préposé au registre de commerce sont exercées par un fonctionnaire de la carrière moyenne de l'administration judiciaire désigné à cet effet par le procureur général d'Etat. D'autres fonctionnaires ou employés peuvent lui être adjoints.

En cas d'empêchement, ces fonctions sont exercées par le fonctionnaire qu'il aura délégué ou, à défaut, qui aura été désigné par le procureur général.

art. 3. al. 2. Sur réquisition et sur justification du paiement de frais de copies, le préposé au registre est tenu de délivrer des extraits certifiés conformes... (le reste sans changement).

Ces frais sont fixés à 10 F par page.

art. 23. L'insertion au registre des inscriptions, radiations et modifications n'est faite que sur la production de la quittance constatant le paiement de la taxe ci-dessous. Ces quittances sont délivrées par les receveurs respectifs des bureaux d'enregistrement et de recette de Luxembourg (actes judiciaires) et de Diekirch. Les taxes qui ne peuvent être restituées sont fixées comme suit:

Raisons individuelles: inscription 120 frs.,

radiation et modification 60 frs;

Sociétés en nom collectifs et sociétés en commandite: inscription 600 frs., modification 300 frs., radiation 120 frs.,

Sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée:

a) dont le capital social n'exède pas 100.000 frs., inscription 1.200 frs., modification 600frs., radiation 150 frs.;
b) dont la capital social est supérieur à 100.000 frs. sans excéder 1.000.000 frs.: inscription 2.400 frs., modification 1.200 frs., radiation 600 frs.,
c) dont la capital social est supérieur à 1.000.000 frs.: inscription 4.800 frs., modification 2.400 frs., radiation 1.200 frs.;

Les sociétés coopératives et les personnes morales exerçant le commerce autres que les sociétés tarifées ci-dessus ayant un fonds de réserve de plus de 100.000 frs., paient les mêmes taxes que les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée (lettres b et c).

Lorsqu'elles n'ont ni fonds de réserve ni fonds de garantie ou lorsqu'elles n'en possèdent que d'un montant n'excédant pas 100.000 frs. elles paient les taxes fixées à la lettre a) pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée.

Si en cas d'augmentation du capital social, ce dernier passe d'une classe inférieure à une classe supérieure, l'inscription ne donne pas lieu à la taxe relative à une modification, mais à la perception de la différence existant entre la taxe correspondant au nouveau capital et celle relative à l'ancien capital social.

Autorisations et procurations (fondés de procéduration, directeurs, liquidateurs etc): inscription 120 frs., radiation 60 frs..

Modifications du personnel dans les comités des sociétés coopératives, sans tenir compte du nombre des personnes, modifications dans le personnel des représentants de sociétés, sans tenir compte du nombre des personnes 120 frs..

Inscription en vertu de l'article 5 de la loi: 60 frs.

art. 26, 27 et 28 - abrogés

art. 29. Sauf les droits et taxes prévus ci-dessus, les registres, pièces, actes et décisions requis par l'application des articles 9 et 10 ou intervenus d'office dans l'intérêt de l'exécution de la loi, sont exempts de la formalité et des droits de timbre et d'enregistrement et enregistrés gratis sous la condition que dans ces documents il soit fait mention expresse de l'usage auquel ils sont destinés et que pour tout autre emploi ils subissent la loi commune, le tout à l'exception des actes translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière, qui continueront à être régis par les prescriptions légales actuellement en vigueur.

Art. 4.

Il est perçu un droit de copie de 10.- frs par page sur toutes les expéditions et copies délivrées par les greffes et autres services judiciaires à l'exception de celles en matière de protection de la jeunesse et de tutelle.

Les expéditions des actes de l'état civil sont délivrées par les greffiers en chef des tribunaux d'arrondissement contre paiement d'une taxe au profit de l'Etat de 20. - frs par acte.

Art. 5.

Le Ministre de la Justice et le Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1981.

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 27 décembre 1980.

Jean