Règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 17 et 79 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire;
Vu la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux;
Vu la loi modifiée du 16 août 1965 portant création de l'enseignement moyen;
Vu l'article 10 de la loi du 1 8 juillet 1924 portant création d'une école professionnelle à Esch-sur-Alzette;
Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d'enseignement professionnel pour les apprentis de l'artisanat, du commerce et de l'industrie;
Vu la loi du 3 août 1958 portant création d'un institut d'enseignement technique;
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: De l'enseignement secondaire);
Vu la loi du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique;
Vu la loi du 12 novembre 1971 portant création d'un Institut d'enseignement agricole à Ettelbruck;
Vu la loi du 1 4 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée;
Vu la loi du 2 5 avril 1974 portant création d'une Ecole de Commerce et de Gestion;
Vu la loi du 23 avril 1979 portant création d'un premier cycle intégré de l'enseignement postprimaire (tronc commun);
Vu la loi du 2 1 mai 1979 portant
1. | organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique, |
2. | organisation de la formation professionnelle continue (Chapitre 1er: De la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique); |
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'année scolaire commence le 15 septembre et finit le 15 juillet.
Art. 2.
Le premier trimestre finit avant Noël et est suivi de deux semaines de vacances.
Le deuxième trimestre finit avant Pâques et est suivi de deux semaines de vacances.
Le troisième trimestre prend fin conformément aux dispositions de l'article 1er du présent règlement.
Art. 3.
Une semaine de congé divise chacun des trois trimestres en deux périodes ayant approximativement l a même durée. Ces congés se situent vers la Toussaint, le Carnaval et la Pentecôte.
Art. 4.
Les classes de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire proprement dit chôment le jour du pèlerinage à Notre-Dame de Luxembourg et le jour de la Saint-Nicolas.
Art. 5.
Un congé supplémentaire ne peut être accordé que par le Ministre de l'Education Nationale.
Art. 6.
Le Ministre de l'Education Nationale peut fixer un régime spécial des vacances et congés scolaires pour les cours professionnels concomitants à l'apprentissage, les chambres professionnelles entendues en leur avis.
Un régime spécial des vacances et congés scolaires pour certains établissements scolaires, notamment pour ceux qui organisent des stages à l'intention de leurs élèves, peut être fixé par le Ministre de l'Education Nationale, le directeur et la conférence des professeurs de l'établissement concerné entendus en leur avis.
Art. 7.
Le calendrier détaillé de chaque année scolaire est arrêté trois années à l'avance par le Ministre de l'Education Nationale et publié au mois de mai.
Art. 8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 qui précède, les calendriers détaillés pour les années scolaires 1980/81, 1981/82 et 1982/83 sont annexés au présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1980/81.
Art. 9.
Le règlement grand-ducal du 8 octobre 1976 fixant le régime des vacances et congés scolaires est abrogé.
Art. 10.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale, Fernand Boden |
Cabasson, le 31 juillet 1980. Jean |