Règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d'exécution relatives à la garantie de l'Etat prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.


Chapitre 1er. - Dispositions générales
Chapitre 2. - Dispositions transitoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 3 à 10 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;

Vu l'avis des Chambres professionnelles;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Art. 1er.

Il est délivré aux titulaires d'un compte d'épargne-logement, tel qu'il est défini à l'article 5 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte.

L'ouverture d'un compte est subordonnée à un dépôt minimum de dix mille francs par catégorie.

Le compte doit être alimenté par des dépôts réguliers qui ne peuvent être inférieurs à douze mille francs par an.

Les sommes inscrites au compte sont remboursables selon les conditions et modalités inhérentes à la nature des différentes catégories de dépôts. Toutefois le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire l'avoir du compte à un montant inférieur à la somme des dépôts minimums prévus à l'alinéa précédent, intérêts non compris, entraînera la clôture du compte d'épargne-logement.

Art. 2.

Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-logement, sous peine de perdre le bénéfice de la garantie du prêt par l'Etat.

Art. 3.

Le fonctionnement des comptes d'épargne-logement est soumis à la surveillance du commissaire au contrôle des banques.

Art. 4.

La garantie de l'Etat est accordée aux emprunteurs par le Ministre ayant le logement social dans ses attributions sur demande présentée, au nom des emprunteurs, par les établissements bancaires et d'épargne agréés en vertu de l'article 6 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

Art. 5.

En cas de déclaration inexacte ou incomplète, faite de mauvaise foi, en vue de bénéficier des avantages du présent règlement la garantie déjà accordée est retirée suivant les responsabilités respectives, soit à l'établissement prêteur sans que celui-ci puisse se retourner contre l'emprunteur, soit à l'emprunteur lui-même.

Art. 6.

Pour qu'un prêt puisse bénéficier de la garantie de l'Etat il doit être garanti par une hypothèque sur le logement pour lequel le prêt est consenti.

Art. 7.

La garantie de l'Etat concernant le remboursement du principal, des intérêts et des accessoires est limitée en proportion du montant initial de cette garantie par rapport au montant total du prêt.

Art. 8.

Lorsqu'en cas d'aliénation de l'immeuble, soit par vente publique, soit par vente hors main, le produit de la vente est insuffisant pour tenir indemne l'établissement prêteur, l'Etat se libère de son engagement en payant à ce dernier la perte qu'il a subie sans toutefois que la somme à payer par l'Etat ne puisse dépasser le montant de l'engagement pris en vertu de l'article 9 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement et de l'article 7 du présent règlement.

Dans ce cas l'Etat est subrogé dans les droits de l'établissement prêteur, dans les proportions définies à l'article 7 ci-dessus. Le recouvrement des sommes redues est assuré par l'administration de l'enregistrement suivant la procédure prévue en matière de recouvrement des droits d'enregistrement.

Art. 9.

A leur demande d'agrément, les organismes prêteurs, visés à l'article 6 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, doivent joindre les conditions générales des prêts qu'ils se proposent d'accorder avec la garantie de l'Etat.

Les établissements prêteurs s'engagent:

- à n'exiger qu'un taux d'intérêt débiteur maximum de 7,75%;
- à prévoir dans les contrats de prêts jouissant de la garantie de l'Etat le remboursement sous forme de versements annuels, semestriels ou mensuels réguliers.
Chapitre 2. - Dispositions transitoires

Art. 10.

Pendant une période transitoire de cinq ans, la garantie de l'Etat peut être accordée si, à la place d'un compte d'épargne-logement, l'emprunteur justifie d'une autre forme d'épargne répondant aux conditions de l'article premier du présent règlement.

Art. 11.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 25 février 1979

Jean