Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 concernant l'organisme central du sport.


Chapitre A. - Conditions de l'agrément de l'organisme central
Chapitre B. - Attributions de l'organisme central

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

En application de l'article 7 de la loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport, le présent règlement fixe les conditions de l'agrément d'un organisme central représentatif au plan national du mouvement sportif organisé et en détermine les attributions.

Chapitre A. - Conditions de l'agrément de l'organisme central

Art. 2.

L'organisme central est établi sous la forme d'une association sans but lucratif en application de la loi du 21 avril 1928. Il jouit de la personnalité civile.

Art. 3.

L'organisme central réunit et coordonne les fédérations nationales régissant les sports de compétition, les associations de sports-loisirs, les groupements multisports et les organisations à vocation sportive de caractère national de manière à pouvoir assumer la représentation et la défense de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et institutions officielles nationales et internationales.

Art. 4.

L'organisme central a pour objet de contribuer, dans tous les domaines et dans la plus stricte neutralité, à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

Art. 5.

L'agrément est donné par décision du gouvernement en conseil, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions l'éducation physique et le sport, appelé ci-après le ministre compétent.

Cette décision est publiée au Mémorial.

Art. 6.

Le ministre compétent fait sa proposition après examen des statuts et règlements d'application qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'organisme central ainsi que sur le vu du relevé des fédérations et associations qui lui sont affiliées.

Art. 7.

L'agrément accordé en application de l'article 5 peut être retiré au cas où l'organisme central ne peut plus justifier sa représentativité conformément à l'article 3 ou pour d'autres motifs graves-

Art. 8.

L'organisme central communique au ministre compétent toute modification à ses statuts et règlements d'application, toute décision concernant les admissions, refus d'admission, exclusions et suspensions, ainsi que tous renseignements et pièces jugés utiles par le ministre compétent.

Art. 9.

Chaque fois qu'il le demande, le ministre compétent ou une personne déléguée par lui est entendu par l'organisme central.

Chapitre B. - Attributions de l'organisme central

Art. 10.

L'organisme central étudie, soit de sa propre initiative, soit à la demande du gouvernement ou du ministre compétent, les problèmes relevant du domaine du sport et de l'éducation physique.

Le gouvernement demande l'avis de l'organisme central sur les mesures de portée générale, y compris les mesures financières, qu'il est envisagé de prendre par voie législative ou réglementaire dans le domaine du sport et de l'éducation physique.

L'organisme central peut faire au gouvernement des propositions motivées concernant des mesures de portée générale à prendre par voie législative ou réglementaire.

Art. 11.

L'organisme central émet ses avis dans les délais déterminés par le gouvernement ou le ministre compétent, sans que ces délais puissent être inférieurs à deux mois.

En cas d'urgence, toutefois, le gouvernement ou le ministre compétent peuvent fixer des délais plus brefs.

Art. 12.

Le subside, fixé annuellement dans le cadre de la loi budgétaire, constitue la participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'organisme central.

Art. 13.

Notre ministre ayant dans ses attributions l'éducation physique et le sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Physique et des Sports,

Emile Krieps

Château de Berg, le 10 avril 1978.

Jean