Règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l'octroi d'une aide à la consommation de beurre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu le règlement (CEE) n° 880/77 du Conseil du 26 avril 1977 relatif à l'octroi d'une aide à la consommation de beurre;

Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d'un Service d'Economie Rurale;

Vu l'arrêté ministériel du 29 juillet 1968 portant désignation de l'organisme d'intervention du Grand-Duché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrêtons:

Art. 1er.

Il est accordé une aide à la consommation de beurre ayant pour effet d'abaisser le prix du beurre pour le consommateur final privé.

Cette aide s'élève à treize francs par kilogramme de beurre livré à la consommation du 1er au 9 octobre 1977 inclus et à dix francs par kilogramme de beurre livré à la consommation à partir du 10 octobre 1977 jusqu'à la fin de la campagne laitière 1977/78.

Art. 2.

L'aide est payée au stade des organismes de vente des laiteries luxembourgeoises pour ce qui concerne le beurre produit dans le pays, et au stade de l'importateur autorisé à faire le commerce dans le pays pour ce qui concerne le beurre importé. Le prix de vente à facturer par les personnes physiques et morales visées ci-dessus doit avoir été établi compte tenu de l'incidence de l'aide visée à l'article premier.

Art. 3.

L'aide est accordée sur demande écrite des personnes physiques et morales visées à l'article 2. Les demandes sont à adresser au Service d'Economie Rurale agissant dans sa qualité d'organisme d'intervention du Grand-Duché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers, 113-115, rue de Hollerich à Luxembourg.

Les demandes portant sur l'octroi de l'aide au beurre importé doivent être accompagnées d'une copie du certificat officiel prévu à l'article 55 du règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers.

Les demandes doivent être introduites par mois (mois calendaire) et ce endéans les deux mois suivant le mois faisant l'objet de la demande.

Les demandes ne peuvent porter que sur les quantités de beurre livrées à la consommation intérieure du pays.

Art. 4.

Le Service d'Economie Rurale agissant dans sa qualité d'organisme d'intervention du Grand-Duché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers est chargé du contrôle de l'application des dispositions du présent règlement, dans le but notamment d'éviter que l'aide ne soit payée sur des quantités de beurre qui ne sont pas consommées à l'intérieur du pays. A cette fin, le Service d'Economie Rurale peut contrôler auprès des personnes physiques et morales visées à l'article 2, ainsi qu'auprès des intermédiaires toutes pièces utiles et notamment les documents comptables permettant de vérifier la destination du beurre.

Art. 5.

Les aides indûment versées sont récupérées, sans préjudice de l'application des sanctions pénales du droit commun.

Art. 6.

Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l'Economie Nationale,

Gaston Thorn

Château de Berg, le 25 octobre 1977

Jean