Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant introduction d'un permis de pêche touristique pour les eaux intérieures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 5 sub 4 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le permis de pêche touristique comprendra un volet en carton de couleur jaune de 12,5 cm de hauteur et de 8 cm de largeur.

Art. 2.

Le volet portera au recto la légende:

Grand-Duché de Luxembourg;
Permis de pêche touristique;
Catégorie: O.. A.. B.. N °..;
Valable jusqu'au............ incl.;
Le timbre grand-ducal;
Le timbre noir avec les indications: Permis de pêche 40 fr. (Pour les permis des catégories «A» et «B» l'inscription sera: Permis de pêche 80 fr. et Permis de pêche 120 fr.), Luxembourg et les armes du pays;
La mention «Taxe piscicole:» suivie du montant de la taxe piscicole.

A la partie inférieure du volet un emplacement sera réservé au commissaire de district ou à son délégué pour y apposer sa signature et y inscrire les lieu et date de l'émission.

Le volet mentionnera au verso les inscriptions suivantes:

Nom,
prénoms,
lieu de naissance,
date de naissance,
profession,
domicile,
rue et n°
et nationalité.

Au bas du volet figurera la mention: Uniquement valable avec une pièce d'identité.

Art. 3.

Le permis de pêche touristique est délivré par les commissaires de district ou les bourgmestres de leur district qu'ils délégueront à ces fins.

Le permis est personnel. Il est valable pour tout le Grand-Duché et doit être présenté à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche.

Le permis de pêche touristique aura une durée de validité d'un mois à compter de la date de son émission.

Art. 4.

Suivant la catégorie du permis de pêche touristique à délivrer, les droits et taxes piscicoles sont fixés comme suit:

Droit

Taxe piscicole

1.

permis de pêche ordinaire

40 Fr

60 Fr

2.

permis de pêche spécial « A »

80 Fr

70 Fr

3.

permis de pêche spécial « B »

120 Fr

80 Fr

Art. 5.

Le présent règlement sera publié au Mémoriale.

Le Ministre de l'Intérieur,

Joseph Wohlfart

Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976

Jean