Règlement grand-ducal du 18 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, complétée par l'article unique de la loi du 4 avril 1964;

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l'approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1971 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l'Energie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 481 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, approuvé par l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 et modifié par l'article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit:
«     

Toutefois, le payement du traitement de l'agent qui a atteint l'âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de son grade de début, tel qu'il est fixé par le tableau de classification des emplois, aussi longtemps que cet échelon n'est pas dépassé par l'application des autres dispositions du présent statut.

     »

Art. 2.

Le paragraphe 4 de l'article 482 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l'article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit:
«     

Les restrictions prévues aux alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas dans le cas où l'agent a reçu une première nomination dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d'admission pour la carrière normale.

     »

Art. 3.

L'article 484 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l'article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit:
«     

Par dérogation à la disposition qui précède, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service pour les grades de début I/1, A/1, M/1 et S/1.

     »

Art. 4.

Les tableaux indiciaires des rémunérations formant annexe au titre 1er du livre IV du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l'article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964 et l'article 1er du règlement grand-ducal du 18 janvier 1971, sont modifiés comme suit:

Tableaux indiciaires des rémunérations

Grade

Echelons

Nombre et valeurs des augmentations biennales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

107

114

121

I/0

116

122

128

I/1

116

122

128

134

140

146

152

158

164

8 x 6

I/2

125

130

135

141

147

153

159

165

171

177

2 x 5

7 x 6

I/3

136

142

148

154

160

166

172

178

184

190

196

202

11x 6

I/3a

137

144

151

158

165

172

179

186

193

200

207

214

11x 7

I/4

143

150

157

164

171

178

185

192

199

206

213

220

11 x 7

I/4a

144

152

160

168

176

184

192

200

208

217

226

235

8 x 8

3 x 9

I/5

163

172

181

190

199

208

217

226

235

244

9 x 9

I/6

176

185

194

203

212

221

230

239

248

257

9 x 9

I/7

203

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

8 x 9

2 x 12

A/0

144

152

160

A/1

144

152

160

168

176

184

192

200

208

216

9 x 8

A/2

153

161

169

177

185

193

201

209

217

226

235

8 x 8

2 x 9

A/3

163

172

181

190

199

208

217

226

235

244

9 x 9

A/4

176

185

194

203

212

221

230

239

248

257

9 x 9

A/5

203

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

8 x 9

2 x 12

A/6

212

221

230

239

248

257

266

275

284

296

308

8 x 9

2 x 12

M/0

144

152

160

M/1

144

152

160

168

176

184

192

200

208

216

224

10 x 8

M/2

163

172

181

190

199

208

217

226

235

244

9 x 9

M/3

176

185

194

203

212

221

230

239

248

257

9 x 9

M/4

203

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

8 x 9

2 x 12

S/0

176

185

194

S/1

176

185

194

203

212

221

230

239

248

257

9 x 9

S/2

203

212

221

230

239

248

257

266

275

287

299

8 x 9

2 x 12

S/3

218

230

242

254

266

278

290

302

314

8 x 12

S/4

242

254

266

278

290

302

314

326

338

8 x 12

S/5

266

278

290

302

314

326

338

350

365

380

7 x 12

2 x 15

S/6

290

305

320

340

360

380

395

410

2 x 15

3 x 20

2 x 15

S/7

320

340

360

380

395

410

425

440

3 x 20

4 x 15

Dispositions additionnelles

I
Pour les agents examinés des grades I/6, A/4 et M/3, ces grades sont allongés jusqu'à l'échelon 275 inclusivement qui sera atteint par le truchement de l'échelon supplémentaire 266.
Pour les agents examinés du grade S/3, celui-ci est allongé jusqu'à l'échelon 338 inclusivement qui sera atteint par le truchement de l'échelon supplémentaire 326.
Pour les agents examinés du grade S/4, celui-ci est allongé jusqu'à l'échelon 362 inclusivement qui sera atteint par le truchement de l'échelon supplémentaire 350.

Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu un avancement en traitement par application des dispositions de l'article 486, § 1, l'agent susvisé accède à l'échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Le deuxième échelon supplémentaire viendra à échéance après un intervalle de deux ans de bons et loyaux services dans le premier échelon supplémentaire, conformément aux dispositions de l'article 484.

Lorsqu'un agent qui a bénéficié d'un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus, obtient une promotion, le bénéfice de l'article 485 calculé à partir de l'échelon supplémentaire déjà atteint, n'est accordé que jusqu'à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de rémunération. Lorsqu'au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l'octroi antérieur d'un ou de plusieurs échelons supplémentaires, la promotion n'a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux hypothèses l'agent conserve son ancienneté d'échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémentaires, conformément à l'alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu'au moment où il a atteint le traitement maximum garanti.

II Les grades I/2, A/3 et M/2 sont allongés d'une biennale supplémentaire pour les agents rémunérés dans ces grades et ayant atteint l'âge de cinquante ans.

Art. 5.

L'article 672 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l'article 11 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964 et l'article 2 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1971, est modifié comme suit:
«     

Art. 672.

Les agents ayant bénéficié à titre transitoire de l'avancement au traitement des grades I/7, A/6 ou S/2 sont classés respectivement dans les grades I/6, A/5 et M/4.

Les chefs de train nommés par mesure transitoire au grade I/7 sans avoir réussi à l'examen réglemtaire sont reclassés dans le grade I/6.

     »

Art. 6.

L'article 69 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l'article 11 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est modifié comme suit:
«     

Art. 69.

Les agents qui étaient classés dans l'ancien grade 11 sont classés en un grade fictif intermédiaire S/2a allant de 212 à 326 points indiciaires et composé de 2 échelons à 9 points indiciaires et 8 échelons à 12 points indiciaires.

Les agents qui avaient réussi à l'examen pour l'ancien grade 11 seront nommés au grade S/2a, lorsqu'ils sont en rang utile pour être nommés au grade S/2.

Les agents visés aux alinéas 1er et 2 pourront être nommés au grade S/3 après réussite à une épreuve complémentaire dans leur spécialité.

     »

Art. 7.

L'article 70 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l'article 11 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est modifié comme suit:
«     

Art. 70.

Les agents qui étaient classés à l'ancien grade 12 sont classés en un grade fictif intermédiaire S/3a allant de 228 à 348 points indiciaires et composé de 10 échelons à 12 points indiciaires.

Les agents qui avaient réussi à l'examen pour l'ancien grade 12 seront nommés à ce grade fictif S/3a lorsqu'ils sont en rang utile pour être nommés au grade S/3.

Toutefois, les agents qui étaient classés à l'ancien grade 12 à titre de fin de carrière sont classés au grade S/3 allongé.

     »

Art. 8.

L'article 72 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l'article 11 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est modifié comme suit:
«     

Art. 72.

Les agents qui étaient classés à l'ancien grade 16 sont classés en un grade fictif intermédiaire S/6a dont le barème est celui du grade S/6 augmenté de 15 points indiciaires.

     »

Art. 9.

Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er janvier 1974.

Art. 10.

Notre Ministre des Transports et de l'Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera inséré au Mémorial.

Le Ministre des Transports et de l'Energie,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Château de Berg, le 18 février 1974.

Jean