Règlement grand-ducal du 16 octobre 1970 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970 et 17 juillet 1970;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est complété par la définition suivante:
«     
31° Autobus à articulation: autobus dont la surface de chargement est subdivisée en deux parties par une articulation, sans que de ce fait la partie raccordée par cette articulation soit considérée comme véhicule indépendant. Le nombre de places de la partie raccordée est inférieur à celui de la partie tractrice.
     »

Art. 2.

L'article 4bis modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un 3e alinéa libellé comme suit:
«     

Par dérogation à la prescription ci-dessus sub e), la longueur maximum d'un autobus à articulation est fixée à 18 m.

     »

Art. 3.

L'article 139 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant qui précédera le dernier alinéa de cet article:
«     

Sans préjudice des prescriptions des deux premiers alinéas du présent article et des limitations de vitesse applicables en dehors des agglomérations aux véhicules énumérés ci-dessus, il est interdit aux conducteurs des autres véhicules de dépasser en dehors des agglomérations la vitesse de 90 km/heure:

a) du vendredi soir, 22.00 heures, au lundi matin, 06.00 heures;
b) de la veille, 22.00 heures, d'un jour férié légal au lendemain, 06.00 heures, de ce jour férié.

La limitation de la vitesse à 90 km/heure en dehors des agglomérations est applicable sans signalisation spéciale. Toutefois, si la limitation de la vitesse signalée est supérieure à 90 km/heure, il est interdit aux conducteurs de dépasser pendant les périodes sous a) et b) la vitesse de 90/km heure. Si la limitation de la vitesse signalée est inférieure à 90 km/heure, cette limitation inférieure doit être observée.

     »

Art. 4.

Nos Ministres des Transports, des Finances, des Travaux Publics, de l'Intérieur, des Affaires Etrangères, de la Force Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur un mois après sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de la Justice, de l'Intérieur et de la Force Publique,

Eugène Schaus

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Gaston Thorn

Palais de Luxembourg, le 16 octobre 1970

Jean