Règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.
Chapitre 1er
— Définitions et abréviationsChapitre 2
— L’activité de distribution d’assurances ou de réassurancesSection 1
— GénéralitésSection 2
— Le courtage d’assurances ou de réassurancesSection 3
— Les agents et les agences d'assurancesSection 4
— SpécialisationSection 5
— Les intermédiaires d’assurance à titre accessoireSection 6
— La vente directeChapitre 3
— Les connaissances professionnellesSous-chapitre 1
— La vérification initiale des connaissancesSection 1
— Agents et sous-courtiers d’assurancesSection 2
— Courtiers d’assurances et de réassurances et dirigeants de sociétés de courtage d’assurances et de réassurancesSous-chapitre 2
— La formation et le développement professionnels continusChapitre 4
— La vérification de l’honorabilitéChapitre 5
— L’activité transfrontalière des intermédiairesChapitre 6
— Le registre des distributeursChapitre 7
— Dispositions finalesLa Direction du Commissariat aux Assurances,
Vu l’article 108bis de la Constitution ;
Vu la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, notamment son article 2, paragraphe 1er, lettre c) ;
Arrête :
Chapitre 1er
-Définitions et abréviationsArt. 1er. –Définitions et abréviations
Pour les besoins du présent règlement, outre les définitions des articles 32, 43 et 279 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (ci-après la « Loi »), sont applicables les définitions et abréviations suivantes :
1. | « candidat », le candidat agent d’assurances ou sous-courtier d’assurances, courtier d’assurances ou de réassurances, dirigeant de société de courtage d’assurances ou de réassurances ; |
2. | « examen », l’épreuve d’aptitude concernant les connaissances professionnelles prévue à l’article 288, paragraphe 1er, alinéa 2, de la Loi ; |
3. | « groupe de branches » : l’ensemble des branches d’assurance visées par l’annexe I de la Loi ou l’ensemble des branches d’assurance visées par l’annexe II de la Loi ; |
4. | « intermédiaire multibranches » : tout intermédiaire d’assurances agréé pour la distribution de contrats d’assurance relevant des deux groupes de branches ; |
5. | « intermédiaire monobranche » : tout intermédiaire d’assurances agréé pour la distribution de contrats d’assurance relevant seulement d’un groupe de branches ; |
6. | « règlement taxes », le règlement grand-ducal concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances visé à l’article 31, alinéa 2, de la Loi ; |
7. | « société de courtage », une société de courtage d’assurances ou une société de courtage de réassurances. |
Chapitre 2
-L’activité de distribution d’assurances ou de réassurancesSection 2
-Le courtage d’assurances ou de réassurancesArt. 3. – Contenu de la demande d'agrément d’une société de courtage
La demande d’agrément est adressée au ministre par l'entremise du CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants sur la société de courtage :
1) | le formulaire « DA SOCCOUR », téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et valablement signé et contenant notamment les informations et rubriques suivantes :
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2) | l’acte constitutif de la personne morale ou, en cas de modification ultérieure de celui-ci, la dernière version consolidée des statuts ; | ||||||||||||
3) | un extrait à jour du registre de commerce, datant de moins de 3 mois ; | ||||||||||||
4) | le programme d'activité tel que visé à l’article 283, paragraphe 1er, lettre f), de la Loi ; | ||||||||||||
5) | pour les sociétés de courtage constituées depuis plus de 6 mois, un extrait du casier judiciaire luxembourgeois de la personne morale, datant de moins de 3 mois ; | ||||||||||||
6) | une preuve de la couverture de la responsabilité civile professionnelle de la personne morale, conformément à l’article 6, paragraphe 3 ; | ||||||||||||
7) | un organigramme graphique faisant apparaître au moins tous les actionnaires directs ou indirects détenant une participation qualifiée dans, ou exerçant un lien de contrôle sur la société demanderesse avec les taux de participation respectifs ; | ||||||||||||
8) | le formulaire intitulé « déclaration sur le bénéficiaire effectif d’une participation qualifiée dans une société de courtage » pour chaque actionnaire détenant une participation qualifiée ou exerçant un lien de contrôle ; | ||||||||||||
9) | s’il y en a, des comptes annuels, ainsi que des comptes annuels consolidés, des trois derniers exercices de la personne morale demanderesse et de chacun des actionnaires dont la société demanderesse est une filiale directe ou indirecte ; | ||||||||||||
10) | une confirmation de la société demanderesse que les participations ou liens de contrôle que ses actionnaires détiennent sur elle n’entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle du CAA ; | ||||||||||||
11) | la preuve que le réviseur d’entreprises agréé, le réviseur d’entreprises ou de l’expert-comptable désigné conformément à l’article 299 de la Loi est membre au Grand-Duché de Luxembourg de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ou de l’Ordre des Experts Comptables ; | ||||||||||||
12) | un titre d’occupation pour les bureaux de la personne morale ; | ||||||||||||
13) | une preuve du paiement de la taxe de demande d’agrément due en vertu du règlement taxes ; | ||||||||||||
14) | des informations sur les raisons du choix d’établir la société de courtage au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque l’activité projetée de la société de courtage s’oriente exclusivement ou principalement vers un seul État membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg. |
Le CAA peut demander en outre tous autres renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande.
Art. 4. – Contenu de la demande d'agrément d’un dirigeant de société de courtage ou d’un courtier d’assurances personne physique
(1)
La demande d’agrément est adressée au ministre par l'entremise du CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants sur le candidat dirigeant de société de courtage ou le courtier personne physique :1) | le formulaire « FP 3 », téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et valablement signé et contenant notamment les informations et rubriques suivantes :
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2) | un curriculum vitæ ; | ||||||||||||
3) | un certificat de résidence ; | ||||||||||||
4) | un extrait du casier judicaire luxembourgeois, datant de moins de 3 mois ; | ||||||||||||
5) | un extrait du casier judiciaire, datant de moins de 3 mois, du pays de la résidence privée si ce pays n’est pas le Grand-Duché de Luxembourg ou, s’il n’existe pas de casier judiciaire dans ce pays, une déclaration devant notaire portant sur d’éventuelles condamnations subies ; | ||||||||||||
6) | une déclaration sous serment – ou, dans les États où un tel serment n’est pas prévu, une déclaration solennelle – faite par le candidat devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire de l'État d'origine ou de provenance dudit candidat et fournissant des indications sur la question de savoir si le candidat n’a pas été déclaré antérieurement en faillite ; | ||||||||||||
7) | une copie d’un document d’identification en cours de validité (carte d’identité ou passeport) ; | ||||||||||||
8) | une preuve de son aptitude en matière de gestion d’entreprises ; | ||||||||||||
9) | la copie de la preuve du paiement de la taxe de demande d’agrément due en vertu du règlement taxes ; | ||||||||||||
10) | les justifications servant de base à une demande de dispense de l’épreuve d’aptitude visée à l’article 288, paragraphe 1er, de la Loi. Ces justifications peuvent comprendre notamment :
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(2)
La demande d’agrément du courtier personne physique comporte en outre les documents suivants :1) | un programme d'activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées, ainsi qu’une description de sa structure administrative et comptable ; |
2) | une déclaration sur l’honneur que le candidat courtier satisfait aux exigences d’assises financières visées à l’article 290 ; |
3) | une preuve de la couverture de sa responsabilité civile professionnelle conformément à l’article 6, paragraphe 3 ; |
4) | des informations sur les raisons du choix de s’établir au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque l’activité projetée du courtier personne physique s’oriente exclusivement ou principalement vers un seul État membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg. |
(3)
Le CAA peut demander en outre tous autres renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande.Art. 5. – Contenu de la demande d'agrément d’un sous-courtier d’assurances
La demande d’agrément est adressée par le courtier mandant au ministre par l'entremise du CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants sur le candidat sous-courtier :
1) | le formulaire « FP 4 », téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et valablement signé et contenant notamment les informations et rubriques suivantes :
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2) | un certificat de résidence ; | ||||||||||||
3) | un extrait du casier judicaire luxembourgeois, datant de moins de 3 mois ; | ||||||||||||
4) | un extrait du casier judiciaire, datant de moins de 3 mois, du pays de la résidence privée si ce pays n’est pas le Grand-Duché de Luxembourg ou, s’il n’existe pas de casier judiciaire dans ce pays, une déclaration devant notaire portant sur d’éventuelles condamnations subies ; | ||||||||||||
5) | une copie d’un document d’identification en cours de validité (carte d’identité ou passeport) du candidat ; | ||||||||||||
6) | les justifications servant de base à une demande de dispense de l’épreuve d’aptitude visée à l’article 288, paragraphe 1er, de la Loi. Ces justifications peuvent comprendre notamment :
|
Le CAA peut demander en outre tous autres renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande.
Art. 6. – Contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle
(1)
Le contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle, visé à l’article 290 de la Loi, doit comporter une garantie minimale de la couverture, réservée à l’activité d’intermédiation d’assurances ou de réassurances, de 1.310.000 euros par sinistre et de 1.930.000 euros globalement par année. Ce contrat d’assurance doit couvrir au moins tout le territoire de l'Union européenne.(2)
Toute franchise éventuelle doit être inopposable à la personne lésée.(3)
Afin de rapporter la preuve de la couverture de la responsabilité civile professionnelle à partir du 1er janvier 2020, le courtier doit faire signer par l’entreprise d’assurance accordant la couverture visée au paragraphe 1er le formulaire intitulé « déclaration de couverture RC professionnelle », téléchargeable sur le site internet du CAA et l’envoyer annuellement au CAA avant le 31 janvier de l’année de couverture concernée.Avant le 1er janvier 2020, le courtier doit rapporter la preuve de la couverture de la responsabilité civile professionnelle par un certificat d’assurance émanant de l’entreprise d’assurance accordant la couverture visée au paragraphe 1er.
Art. 7. – Modifications des informations
(1)
Un courtier d’assurances ou de réassurances, un dirigeant de société de courtage ou un sous-courtier d’assurances est tenu de signaler sans délai toute modification des informations sur son identification et son honorabilité qu’il a fournies dans le cadre de son dossier d’agrément visé respectivement aux articles 4 et 5.(2)
Le dirigeant de société de courtage assurant la gestion journalière d’une société de courtage est tenu de signaler au CAA toute modification des informations sur l’identification et l’honorabilité de la société de courtage qui ont été fournies dans le cadre du dossier d’agrément visé à l’article 3.(3)
Les modifications visées aux paragraphes 1er et 2 doivent être fournies au CAA à l’aide des formulaires visés respectivement aux articles 3, 4 et 5.(4)
Toute notification par le ministre ou le CAA destinée à une des personnes visées au présent article est valablement faite à la dernière adresse professionnelle qui a été communiquée en conformité avec les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3.Art. 8. – Transfert d'agrément
Le transfert d'agrément pour un dirigeant de société de courtage d’assurances ou de réassurances ou un sous-courtier d’assurances se fait par voie de demande de retrait d'agrément telle que visée à l'article 9 suivie d'une demande à présenter par le nouveau courtier pour lequel la personne physique entend effectuer des opérations d’intermédiation d'assurances.
Section 3
-Les agents et les agences d'assurancesArt. 10. – Contenu de la demande d'agrément d’une agence d’assurances
La demande d'agrément est adressée par l’entreprise d’assurance mandante au ministre par l’entremise du CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants sur l’agence d’assurances :
1) | le formulaire « DA AGENCE », téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et valablement signé et contenant notamment les informations et rubriques suivantes :
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2) | l’acte constitutif de la personne morale ou, en cas de modification ultérieure de celui-ci, la dernière version consolidée des statuts ; | ||||||||||||
3) | un extrait à jour du registre de commerce, datant de moins de 3 mois ; | ||||||||||||
4) | pour les sociétés constituées depuis 6 mois au moins, un extrait du casier judiciaire luxembourgeois de la personne morale, datant de moins de 3 mois ; | ||||||||||||
5) | un organigramme graphique faisant apparaître au moins tous les actionnaires directs ou indirects détenant une participation qualifiée dans, ou exerçant un lien de contrôle sur la société demanderesse avec les taux de participation respectifs ; | ||||||||||||
6) | le formulaire intitulé « déclaration sur le bénéficiaire effectif d’une participation qualifiée dans une agence d’assurances » pour chaque actionnaire détenant une participation qualifiée ou exerçant un lien de contrôle ; | ||||||||||||
7) | une confirmation de la société demanderesse que les participations ou liens de contrôle que ses actionnaires détiennent sur elle n’entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle du CAA ; | ||||||||||||
8) | en cas de demande d’agrément conjoint visé à l’article 284-2, paragraphe 1er, alinéa 3, de la Loi, un document prouvant l’accord entre entreprises d’assurance mandantes de faire agréer l’agence d’assurances dans la même branche d’assurance ; | ||||||||||||
9) | une preuve des connaissances en matière de gestion d’entreprises de l’agent appelé à diriger l’agence d’assurance, tel que requis par l’article 284, paragraphe 1er, point b), de la Loi. |
Le CAA peut demander en outre tous autres renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande.
Art. 11. – Contenu de la demande d'agrément d’un agent d’assurances
La demande d’agrément est adressée par l’entreprise d’assurance mandante au ministre par l'entremise du CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants sur l’agent d’assurances :
1) | le formulaire « DA AGENT », téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et valablement signé contenant notamment les informations et rubriques suivantes :
| ||||||||||||
2) | un certificat de résidence ; | ||||||||||||
3) | un extrait du casier judicaire luxembourgeois, datant de moins de 3 mois ; | ||||||||||||
4) | un extrait du casier judiciaire, datant de moins de 3 mois, du pays de la résidence privée si ce pays n’est pas le Grand-Duché de Luxembourg ou, s’il n’existe pas de casier judiciaire dans ce pays, une déclaration devant notaire portant sur d’éventuelles condamnations subies ; | ||||||||||||
5) | une copie d’un document d’identification en cours de validité (carte d’identité ou passeport) du candidat ; | ||||||||||||
6) | les justifications servant de base à une demande de dispense de l’épreuve d’aptitude visée à l’article 288, paragraphe 1er, de la Loi. Ces justifications peuvent comprendre notamment :
| ||||||||||||
7) | en cas de demande d’agrément conjoint visé à l’article 284-2, paragraphe 1er, alinéa 3, de la Loi, un document prouvant l’accord entre entreprises d’assurance mandantes de faire agréer l’agent d’assurances dans la même branche d’assurance. |
Le CAA peut demander en outre tous autres renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande.
Art. 12. – Modifications des informations
(1)
Un agent d’assurances est tenu de signaler sans délai toute modification des informations sur son identification et son honorabilité qu’il a fournies dans le cadre de son dossier d’agrément visé à l’article 11.(2)
L’agent assurant la gestion journalière d’une agence d’assurances est tenu de signaler au CAA toute modification des informations sur l’identification et l’honorabilité de l’agence d’assurances qui ont été fournies dans le cadre du dossier d’agrément visé à l’article 10.(3)
Les modifications visées aux paragraphes 1er et 2 doivent être fournies au CAA à l’aide des formulaires visés respectivement aux articles 10 et 11.(4)
Toute notification par le ministre ou le CAA destinée à une des personnes visées au présent article est valablement faite à la dernière adresse professionnelle qui a été communiquée conformément aux dispositions des paragraphes 1er, 2 ou 3.Art. 13. – Transfert d'agrément
Le transfert d'agrément pour une agence ou un agent d’assurances se fait par voie de demande de retrait d'agrément telle que visée à l'article 14 suivie d'une demande à présenter par la nouvelle entreprise d'assurance pour laquelle l'agent entend effectuer des opérations d’intermédiation d'assurances.
Art. 14. – Demande de retrait d'agrément
(1)
La demande de retrait d'agrément d’un agent d’assurances, établie à l'attention du ministre, est à envoyer au CAA par l'agent concerné ou par l'entreprise d'assurance pour compte de laquelle il détient son agrément.(2)
La demande de retrait d'agrément d’une agence d’assurances, établie à l'attention du ministre, est à envoyer au CAA par le représentant, personne physique, de l'agence d'assurances concernée ou par l'entreprise d'assurance pour compte de laquelle l'agence d'assurances détient son agrément.(3)
Les demandes de retrait visées aux paragraphes 1er et 2, sont faites à l’aide d’un formulaire spécifique à chaque agrément téléchargeable sur le site internet du CAA.Art. 15. – Décès de l'agent d'assurances
Les héritiers et légataires d'un agent décédé pourront assumer provisoirement la gestion du portefeuille pendant une période n'excédant pas six mois, sauf prorogation accordée par le CAA. Ils devront, endéans un délai de six semaines à partir du jour de l'ouverture de la succession du défunt, désigner un représentant unique qui, sur sa demande à établir à l'attention du CAA, reçoit une autorisation provisoire pour la période en question.
Toute personne qui, à l'expiration de l'autorisation provisoire, continue à faire des opérations d’intermédiation d'assurances sans l'agrément du ministre s'expose aux sanctions prévues par l’article 303 de la Loi.
Section 4
-SpécialisationArt. 16. – Exigences de connaissances
Un intermédiaire personne morale doit être dirigé de manière effective par un dirigeant personne physique bénéficiant des mêmes agréments que la personne morale.
Un intermédiaire multibranches personne morale peut recourir par ailleurs à des intermédiaires personnes physiques tant monobranches que multibranches, étant entendu que chaque produit ne pourra être distribué que par un intermédiaire disposant d’un agrément pour le groupe de branches dont ce produit relève.
Section 5
-Les intermédiaires d’assurance à titre accessoireArt. 17. – Contenu de la demande d’immatriculation d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne morale
La demande d’immatriculation est envoyée au CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants :
1) | le formulaire « DI IATA PM », téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et valablement signé de l’immatriculation et contenant notamment les informations et rubriques suivantes :
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2) | l’acte constitutif de la personne morale ou, en cas de modification ultérieure de celui-ci, la dernière version consolidée des statuts ; | ||||||||||
3) | un extrait du registre de commerce, datant de moins de 3 mois ; | ||||||||||
4) | un organigramme graphique faisant apparaître au moins tous les actionnaires directs ou indirects détenant une participation qualifiée dans, ou exerçant un lien de contrôle sur la société demanderesse avec les taux de participation respectifs ; | ||||||||||
5) | un extrait du casier judiciaire luxembourgeois de la personne morale, datant de moins de 3 mois ; | ||||||||||
6) | une confirmation de la société demanderesse que les participations ou liens de contrôle que ses actionnaires détiennent sur elle n’entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle du CAA ; | ||||||||||
7) | dans la mesure où la société demanderesse ne travaille pas sous la responsabilité d’une entreprise d’assurance, une preuve de la couverture de la responsabilité civile professionnelle, telle que visée à l’article 20. |
Le CAA peut demander en outre tous autres renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande.
Art. 18. – Contenu de la demande d’immatriculation d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne physique
La demande d’immatriculation est envoyée au CAA. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants :
1) | le formulaire « DI IATA PPH », téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et valablement signé par le candidat contenant notamment les informations et rubriques suivantes :
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2) | un certificat de résidence ; | ||||||||
3) | un extrait casier judicaire luxembourgeois, datant de moins de 3 mois ; | ||||||||
4) | un extrait du casier judiciaire, datant de moins de 3 mois, du pays de la résidence privée si ce pays n’est pas le Grand-Duché de Luxembourg ou, s’il n’existe pas de casier judiciaire dans ce pays, une déclaration devant notaire portant sur d’éventuelles condamnations subies ; | ||||||||
5) | une copie d’un document d’identification en cours de validité (carte d’identité ou passeport) du candidat ; | ||||||||
6) | dans la mesure où le candidat ne travaille pas sous la responsabilité d’une entreprise d’assurance, une preuve de la couverture de la responsabilité civile professionnelle, telle que visée à l’article 20. |
Le CAA peut demander en outre tous autres renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande.
Art. 19. – Configuration de la liste des intermédiaires d’assurance à titre accessoire, personnes physiques dispensées de l’immatriculation au registre des distributeurs en vertu de l’article 280, paragraphe 4, de la Loi
(1)
Outre les indications prévues à l’article 280, paragraphe 4, de la Loi, la liste des intermédiaires d’assurance à titre accessoire, personnes physiques dispensées d’immatriculation au registre doit contenir les informations suivantes pour chaque salarié individuellement :a) | la date de début de l’activité d’intermédiation d’assurance à titre accessoire de la personne physique pour compte de son employeur ; |
b) | la date de fin de l’activité d’intermédiation d’assurance à titre accessoire de la personne physique pour compte de son employeur ; |
c) | une indication sur le type de produit commercialisé par le salarié ; |
d) | un historique des formations en relation avec le produit commercialisé à titre accessoire auxquelles la personne physique a participé. |
(2)
Les informations contenues dans cette liste doivent être configurées de manière à pouvoir retracer à tout moment l’historique de chaque salarié exerçant ou ayant exercé une l’activité d’intermédiation d’assurance à titre accessoire pour compte de son employeur.Art. 20. – Contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle
(1)
Le contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle, visé à l’article 285, paragraphe 1er, lettre b), de la Loi doit être prouvé par écrit et doit comporter une garantie de la couverture, réservée à l’activité d’intermédiation d’assurance à titre accessoire, s’élevant au moins :- | à 50.000 euros par sinistre et |
- | à 500.000 euros globalement par année. |
Ce contrat d’assurance doit couvrir au moins les activités de l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire au Grand-Duché de Luxembourg et dans les États dans lesquels il a notifié son intention de travailler en régime de libre prestation de services ou de libre établissement.
(2)
Toute franchise éventuelle doit être inopposable à la personne lésée.Section 6
-La vente directeArt. 21. – Configuration de la liste des salariés d’entreprises d’assurance ou de réassurance prenant part directement à la distribution d’assurances ou de réassurances
(1)
Les listes visées à l’article 285-1 de la Loi à établir par les entreprises d’assurance ou de réassurance en application des paragraphes 1er et 2 du même article, doivent contenir, outre les informations prévues au paragraphe 5, du même article, les informations suivantes pour chaque salarié individuellement :a) | la date de début de l’activité de vente directe du salarié pour compte de son employeur ; |
b) | la date de fin de de l’activité de vente directe du salarié pour compte de son employeur ; |
(2)
Ces listes doivent être configurées de manière à pouvoir retracer à tout moment l’historique de chaque salarié exerçant ou ayant exercé l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances dans le cadre de la vente directe pour compte de son employeur.Chapitre 3
-Les connaissances professionnellesSous-chapitre 1
-La vérification initiale des connaissancesSection 1
-Agents et sous-courtiers d’assurancesArt. 22. – Inscription à l’examen
(1)
Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.La dispense peut être accordée soit pour l’ensemble soit pour partie des modules de l’article 23, paragraphe 3.
(2)
L'examen a lieu une fois par trimestre. Le CAA en fixe les lieux, dates et heures exacts au moins deux mois à l'avance.(3)
Afin de pouvoir inscrire valablement un candidat, l’entreprise d’assurance, le courtier d’assurances ou la société de courtage d’assurances doit faire parvenir au CAA le dossier d’agrément visé à l’article 5 ou à l’article 11.(4)
Le candidat doit être inscrit pour l’examen auprès du CAA par écrit au moins 21 jours calendaires avant la date effective de l’examen.Art. 23. – Déroulement de l’examen
(1)
L’examen se fait par écrit.(2)
Les questions d'examen sont posées en français ou en allemand. Le candidat doit également répondre dans une de ces deux langues.(3)
L’examen comporte trois modules portant respectivement sur :a) | Les matières communes aux programmes vie et non vie ; |
b) | Les matières spécifiques au programme non vie ; |
c) | Les matières spécifiques au programme vie. |
(4)
Le candidat pour le groupe de branches non vie doit passer avec succès les modules a) et b) du paragraphe 3.Le candidat pour le groupe de branches vie doit passer avec succès les modules a) et c) du paragraphe 3.
Le candidat pour les groupes de branches non vie et vie doit passer avec succès les modules a), b) et c) du paragraphe 3.
(5)
Par dérogation au paragraphe 4, l’agent d’assurances ou le sous-courtier d’assurances porteur d’un agrément dans un groupe de branches et qui est candidat à l’examen pour l’autre groupe de branches, est dispensé de l’obligation de devoir passer le module a).Art. 24. – Conditions de réussite à un module
Pour réussir à un module, le candidat doit obtenir au moins 60 % des points de ce module à l’examen écrit ou passer avec succès l’examen oral supplémentaire visé à l’article 25.
Art. 25. – Examen oral supplémentaire
(1)
Le candidat n’ayant pas obtenu 60 % des points dans un ou plusieurs modules à l’examen écrit est éligible de se présenter à une épreuve orale supplémentaire portant sur ces modules à la double condition d’avoir obtenu à l’examen écrit :- | au moins 50 % du total des points des modules pour lesquels il était inscrit à l’examen écrit ou dispensé et |
- | au moins 40 % des points de chaque module pour lequel il était inscrit à l’examen écrit. |
Pour l’application de la première condition de l’alinéa 1, le candidat est supposé avoir obtenu une note correspondant à 60 % des points de chaque module pour lequel il bénéficie d’une dispense visée à l’article 22, paragraphe 1er.
(2)
Le CAA fixe les lieux, dates et heures exactes de l’examen oral supplémentaire visé au paragraphe 1er, au moins deux semaines avant sa tenue.(3)
Les questions à l'examen oral supplémentaire sont posées en luxembourgeois, en français, en allemand ou en anglais, selon le choix du candidat, et les réponses sont également à fournir dans une de ces langues.(4)
L’examen oral supplémentaire se déroule devant le jury décrit à l’article 27.(5)
Le candidat ayant passé avec succès l’examen oral supplémentaire dans un module se voit attribuer une note correspondant à 60 % des points attribués à ce module à l’examen écrit.Art. 26. – Nouvelle participation à l’examen
(1)
Tout candidat qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'examen ou, le cas échéant à l’examen oral supplémentaire, aux lieu, date et heure fixés est d’office considéré comme ayant échoué. Le candidat dont l'excuse a été jugée valable est inscrit d'office à la prochaine session d'examen.(2)
En cas d'échec à l'examen, le candidat ne peut participer à une nouvelle épreuve qu'après avoir présenté une nouvelle demande conformément au présent règlement, incluant le paiement supplémentaire de la taxe d’examen prévu au règlement taxes.Art. 27. – Jury d’examen
(1)
L’examen a lieu devant un jury composé de quatre membres, dont deux fonctionnaires du CAA et deux personnes représentant le secteur des assurances.(2)
Le Ministre nomme les quatre membres effectifs du jury. Il désigne le président parmi les membres du jury qui sont des fonctionnaires du CAA. Il nomme également quatre membres suppléants dont deux fonctionnaires du CAA et deux personnes représentant le secteur des assurances.En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par celui des deux membres suppléants représentant le CAA le plus ancien en rang.
(3)
Le secrétariat du jury est assuré par un secrétaire et un secrétaire suppléant désignés par le ministre parmi les membres du jury qui sont des fonctionnaires du CAA.(4)
Les membres effectifs et suppléants du jury sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations sont renouvelables.(5)
Le Ministre fixe les indemnités des membres du jury qui sont à charge du CAA.(6)
Aucun membre du jury ne peut prendre part au contrôle des connaissances d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus ou d'un salarié de l'entreprise à laquelle il appartient, sous peine de nullité de l'examen de cette personne.Art. 28. – Correction des épreuves et délibérations du jury
(1)
Les réponses écrites de chaque candidat sont soumises à une triple correction.(2)
Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix et sont sans recours. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.(3)
Le résultat de l'examen est communiqué par écrit au candidat.Section 2
-Courtiers d’assurances et de réassurances et dirigeants de sociétés de courtage d’assurances et de réassurancesArt. 30. – Inscription à l’examen
(1)
Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.La dispense peut être accordée soit pour l’ensemble soit pour partie des modules de l’article 31, paragraphe 3.
(2)
L'examen a lieu deux fois par an. Le CAA en fixe les lieux, dates et heures exacts au moins deux mois à l'avance.(3)
Afin de pouvoir s’inscrire valablement à l’examen, le CAA doit disposer d’un dossier de demande d’agrément du candidat conformément à l’article 4.(4)
Le candidat doit être inscrit pour l’examen auprès du CAA par écrit au moins 21 jours calendaires avant la date effective de l’examen.Art. 31. – Déroulement de l’examen
(1)
L’examen se fait par écrit.(2)
Les questions d'examen sont posées en français et les réponses sont également à fournir en langue française.Toutefois, au moins 21 jours calendaires avant l'examen, le candidat peut demander par écrit au CAA de recevoir lors de l’examen les questions en langues allemande ou anglaise et de répondre également dans une de ces deux langues.
(3)
L’examen comporte trois modules portant respectivement sur :a) | Les matières communes aux programmes vie et non vie ; |
b) | Les matières spécifiques au programme non vie ; |
c) | Les matières spécifiques au programme vie. |
(4)
Le candidat pour le groupe de branches non vie doit passer avec succès les modules a) et b) du paragraphe 3.Le candidat pour le groupe de branches vie doit passer avec succès les modules a) et c) du paragraphe 3.
Le candidat pour les groupes de branches non vie et vie doit passer avec succès les modules a), b) et c) du paragraphe 3.
Le candidat à l’agrément de courtier de réassurances ou de dirigeant de société de courtage de réassurances doit passer avec succès les modules a), b) et c) du paragraphe 3.
Art. 32. – Conditions de réussite à un module
Pour réussir à un module, le candidat doit obtenir au moins 60 % des points de ce module à l’examen écrit ou passer avec succès l’examen oral supplémentaire visé à l’article 33.
Art. 33. – Examen oral supplémentaire
(1)
Le candidat n’ayant pas obtenu 60 % des points dans un ou plusieurs modules à l’examen écrit est éligible de se présenter à une épreuve orale supplémentaire portant sur ces modules à la double condition d’avoir obtenu à l’examen écrit :- | au moins 50 % du total des points des modules pour lesquels il était inscrit à l’examen écrit ou dispensé et |
- | au moins 40 % des points de chaque module pour lequel il était inscrit à l’examen écrit. |
Pour l’application de la première condition de l’alinéa 1, le candidat est supposé avoir obtenu une note correspondant à 60 % des points de chaque module pour lequel il bénéficie d’une dispense visée à l’article 22, paragraphe 1er.
(2)
Le CAA en fixe les lieux, dates et heures exacts de l’examen oral supplémentaire visé au paragraphe 1er, au moins deux semaines avant sa tenue.(3)
Les questions à l'examen oral supplémentaire sont posées en luxembourgeois, en français, en allemand ou en anglais, selon le choix du candidat, et les réponses sont également à fournir dans une de ces langues.(4)
L’examen oral supplémentaire se déroule devant le jury décrit à l’article 35.(5)
Le candidat ayant passé avec succès l’examen oral supplémentaire dans un module se voit attribuer une note correspondant à 60 % des points attribués à ce module à l’examen écrit.Art. 34. – Nouvelle participation à l’examen
(1)
Tout candidat qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'examen ou, le cas échéant à l’examen oral supplémentaire, aux lieu, date et heure fixés est d’office considéré comme ayant échoué. Le candidat dont l'excuse a été jugée valable est inscrit d'office à la prochaine session d'examen.(2)
En cas d'échec à l'examen, le candidat ne peut participer à une nouvelle épreuve qu'après avoir présenté une nouvelle demande d’agrément, incluant le paiement supplémentaire de la taxe d’examen prévu au règlement taxes.Art. 35. – Jury d’examen
(1)
L’examen a lieu devant un jury composé de trois membres, dont deux fonctionnaires du CAA et une personne choisie en vertu de sa qualification professionnelle.(2)
Le Ministre nomme les trois membres effectifs du jury. Il désigne le président parmi les membres du jury qui sont des fonctionnaires du CAA. Il nomme également trois membres suppléants dont deux fonctionnaires du CAA et une personne choisie en vertu de sa qualification professionnelle.En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le représentant du CAA le plus élevé en rang.
(3)
Le secrétariat du jury est assuré par un secrétaire et un secrétaire suppléant désignés par le ministre parmi les fonctionnaires du CAA.(4)
Les membres effectifs et suppléants du jury sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations sont renouvelables.(5)
Le Ministre fixe les indemnités des membres du jury qui sont à charge du CAA.(6)
Aucun membre du jury ne peut prendre part au contrôle des connaissances d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus ou d'un salarié de l'entreprise à laquelle il appartient, sous peine de nullité de l'examen de cette personne.Art. 36. – Correction des épreuves et délibérations du jury
(1)
Les réponses écrites de chaque candidat sont soumises à une triple correction.(2)
Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix et sont sans recours. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.(3)
Le résultat de l'examen est communiqué par écrit au candidat.Sous-chapitre 2
-La formation et le développement professionnels continusArt. 38. – Champ d’application
(1)
Le présent sous-chapitre s’applique aux personnes inscrites sur une des listes prévues aux articles 21 et 51 au sein d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise et à l’ensemble des intermédiaires luxembourgeois, au sens de l’article 279, point 25, de la Loi, à l’exception des intermédiaires d’assurance à titre accessoire.(2)
Pour les besoins du présent sous-chapitre, sont applicables les définitions suivantes :1. | « changement de statut », le fait pour une personne physique
| ||||||
2. | « être en fonction », soit être agréé au Grand-Duché de Luxembourg comme intermédiaire d’assurances ou de réassurances, soit être inscrit sur une des listes prévues aux articles 21 et 51 ; | ||||||
3. | « intermédiaires », l’ensemble des personnes tombant dans le champ d’application défini au paragraphe 1er ; | ||||||
4. | « sortie de fonction », le fait de ne plus disposer d’un agrément au Grand-Duché de Luxembourg comme intermédiaire d’assurances ou de réassurances ou de cesser d’être inscrit sur une des listes prévues aux articles 21 et 51. |
(3)
Pour les besoins du présent sous-chapitre, la date d’entrée en fonction se situe à la première des dates suivantes :- | la date du premier agrément au Grand-Duché de Luxembourg comme intermédiaire d’assurance ou de réassurance ; |
- | la date de la première inscription sur une des listes prévues aux articles 21 et 51. |
Pour les besoins du présent sous-chapitre, la date de sortie de fonction se situe à la date à laquelle un intermédiaire :
- | ne dispose plus d’un agrément au Grand-Duché de Luxembourg comme intermédiaire d’assurance ou de réassurance est retirée et |
- | n’est plus inscrit sur une des listes prévues aux articles 21 et 51 ; |
Art. 39. – Contenu de la formation
(1)
Les formations à suivre pour chaque intermédiaire doivent être choisies de manière à respecter les exigences de connaissances professionnelles minimales définies à l’annexe III.(2)
Sont éligibles au titre de la formation continue visée à l’article 288, paragraphe 2, de la Loi, les formations portant sur les trois piliers suivants :• | 1er pilier : la législation en matière d’assurance et de réassurance ; |
• | 2ème pilier : les produits d’assurance ou de réassurance destinés à être vendus par les intermédiaires concernés ; |
• | 3ème pilier : les techniques commerciales et le développement personnel de l’intermédiaire. |
(3)
Les formations du 1er pilier ne peuvent être inférieures à 15 heures pour chaque période de référence de trois ans visée à l’article 40.(4)
Les formations éligibles du 3ème pilier ne peuvent être supérieures à 15 heures pour chaque période de référence de trois ans visée à l’article 40.(5)
Pour les intermédiaires multibranches, au moins dix heures de formation relevant des piliers 1 ou 2 doivent être consacrées à chaque groupe de branches par période de référence de trois ans.(6)
Pour les intermédiaires dont l’agrément permet de distribuer des contrats d’assurance d’entreprises d’assurance-vie ou des produits d’assurance-crédit/caution, au moins cinq heures de formation doivent porter sur la législation et les moyens de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour chaque période de référence visée à l’article 40.(7)
Pour les courtiers personnes physiques dont l’agrément permet la distribution d’assurances et la distribution de réassurances, au moins dix heures de formation relevant des piliers 1 ou 2 doivent être consacrées à l’assurance directe et dix heures à la réassurance par période de référence de trois ans.(8)
Les formations éligibles peuvent être des formations internes, externes ou à distance.Art. 40. – Période de référence
(1)
La période de référence pour l’appréciation des nombres d’heures visés à l’article 39 est de trois ans commençant le premier jour d’une année civile.(2)
La première période de référence commence le 1er janvier de l’année qui suit la première entrée en fonction de l’intermédiaire.(3)
En cas de changement de statut ou de sortie de fonction, la période de référence en cours continue à courir.(4)
Chaque période de référence est suivie d’une nouvelle période que l’intermédiaire soit ou non en fonction au moment du début de cette nouvelle période.(5)
Au cas où une période de référence comporte des périodes sans agrément ni inscription sur une des listes prévues aux articles 21 et 51, le nombre d’heures de formation continue totale et les minima par pilier sont réduits proportionnellement.(6)
Au cas où un intermédiaire monobranche passe au cours d’une période de référence sous le statut d’intermédiaire multibranches, les dispositions de l’article 39, paragraphes 5 ou 6, ne s’appliquent qu’à partir de la prochaine période de référence.(7)
Les heures de formation accomplies au cours d’une période de référence en dépassement des minima prescrits par la Loi ou le présent règlement ne sont pas reportables à la période de référence suivante.Art. 41. – Période transitoire
Pour les intermédiaires entrés en fonction avant le 1er octobre 2018, la première période de référence commence le 1er janvier 2019.
Art. 42. – Responsable de la formation
(1)
Les entreprises d’assurance ou de réassurance pratiquant la vente directe, les entreprises d’assurance ayant recours à des agents d’assurances, les sociétés de courtage et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire personnes morales, ci-après désignées par les « entités responsables », désignent en leur sein un responsable de la formation des intermédiaires.N’est pas considérée comme opération de vente directe le fait par une entreprise captive d’assurance ou de réassurance de proposer des solutions d’assurance ou de réassurance aux entreprises du groupe dont elles font partie.
(2)
Les courtiers d’assurances personnes physiques sont responsables de leur propre formation ainsi que de celle de leurs sous-courtiers.(3)
Le responsable de la formation a pour missions :a) | d’organiser des formations à l’attention des intermédiaires ; |
b) | de diffuser les informations sur les formations jugées éligibles ; |
c) | de valider les formations accomplies ; |
d) | de déterminer pour chaque formation le nombre d’heures de formation reconnues ; |
e) | de tenir les carnets de formation individuels visés à l’article 43 ci-après ; |
f) | d’alerter les intermédiaires en cas de risque de non-observation des obligations de formation ; |
g) | d’informer la direction de l’entité responsable de toute non-observation des obligations de formation d’un intermédiaire ; |
h) | de veiller à ce que les intermédiaires remplissent constamment les exigences de connaissances professionnelles minimales définies à l’annexe III du présent règlement. Sont présumés satisfaire, au moment de leur agrément, à ces exigences de connaissances, les intermédiaires ayant passé avec succès l’examen visé au sous-chapitre 1, section 1 ou section 2, selon l’agrément détenu. |
Art. 43. – Carnet de formation
(1)
Pour chaque intermédiaire il doit être tenu un carnet de formation sur support informatique indiquant les formations accomplies.(2)
Les formations continues et les formations de remise à niveau dont question à l’article 48 sont indiquées dans des sections distinctes.(3)
Pour chaque formation le carnet comporte les informations suivantes :a) | l’intitulé de la formation ; |
b) | le pilier au sens de l’article 39, paragraphe 2, dont relève la formation ; |
c) | le groupe de branches au sens de l’article 1er, point 3, dont relève la formation ; |
d) | l’organisateur de la formation ; |
e) | la date de la formation ; |
f) | la durée de la formation ; |
g) | l’éligibilité de la formation au titre de la formation continue ; |
h) | la date de validation en cas d’éligibilité ; |
(4)
Chaque intermédiaire doit recevoir à la fin de chaque année civile la liste des formations validées au cours de cette année.(5)
Il doit en outre avoir accès, à tout moment, à son carnet de formation.(6)
Les entités responsables instituent un recours interne contre les décisions prises par le responsable de la formation concernant l’inéligibilité d’une formation.Art. 44. – Pluralité d’entreprises d’assurance ou de réassurance
(1)
Au cas où un intermédiaire est agréé ou est inscrit sur une des listes prévues aux articles 21 et 51 pour le compte de plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance, ces entreprises désignent celle d’entre elles, appelée par la suite « entreprise apéritrice », qui sera responsable pour la tenue du carnet de formation de cet intermédiaire.(2)
Pour chaque participation d’un intermédiaire à une formation organisée par une entreprise d’assurance ou de réassurance autre que l’entreprise apéritrice, le responsable de la formation de l’entreprise organisatrice informe sans délai le responsable de la formation de l’entreprise apéritrice de la participation à la formation.(3)
Le carnet de formation mentionne pour chaque formation le nom de l’entreprise d’assurance ou de réassurance organisatrice.(4)
Le responsable de la formation de l’entreprise d’assurance ou de réassurance organisatrice décide seul de l’éligibilité de toute formation dont il assure l’organisation.(5)
Le responsable de la formation de l’entreprise apéritrice informe de manière régulière et au moins deux fois par an les responsables de la formation des autres entreprises concernées des formations accomplies et les alerte en temps utile en cas de risque de non-observation des obligations de formation d’un intermédiaire commun.Art. 45. – Durée des formations
Le nombre d’heures de formation éligibles par jour est limité à 5 heures.
Art. 46. – Caractère minimum
Les dispositions du présent règlement ne portent pas préjudice au droit des entités responsables d’exiger des intermédiaires qui agissent sous leur responsabilité de suivre des formations supplémentaires à celles visées à l’article 39 ou d’accomplir un nombre d’heures de formation excédant les minima prescrits par la Loi ou le présent règlement.
Art. 47. – Non-respect des obligations de formation continue
(1)
Les entités responsables transmettent au CAA avant le 31 janvier de chaque année civile la liste des intermédiaires en fonction au 31 décembre de l’année précédente et n’ayant pas satisfait à leur obligation de formation annuelle de 15 heures sans se trouver dans une des situations visées au paragraphe 5.(2)
Les entités responsables transmettent au CAA avant le 31 janvier de chaque année civile la liste des intermédiaires en fonction au 31 décembre de l’année précédente et n’ayant pas respecté soit le total des heures de formation continue soit le contenu des formations tel que prévu à l’article 39 au cours de la période de référence s’étant achevée au 31 décembre de l’année précédente.(3)
En cas de pluralité d’entreprises les notifications sont à faire par l’entreprise apéritrice.(4)
Le CAA peut enjoindre aux intermédiaires n’ayant pas satisfait à leurs obligations de formation visées aux paragraphes 1er et 2, en lieu et place des sanctions prévues à l’article 303 de la Loi, de suivre des formations de rattrapage d’une durée au moins équivalente à 150 % de celles des heures de formation manquantes.(5)
Ne sont pas visés par l’obligation de notification du paragraphe 1er les intermédiaires ayant bénéficié au cours de l’année sous revue d’un congé de maternité, d’un congé parental à temps plein ou d’un congé de maladie sous la condition que la partie de ce congé située dans l’année sous revue ait dépassé une durée de deux mois.Dès la fin du congé visé à l’alinéa qui précède le responsable de la formation met en place avec l’intermédiaire concerné un plan de rattrapage des heures de formation manquantes, la durée de ce plan ne pouvant dépasser deux années à partir de la fin du congé.
Art. 48. – Formations de remise à niveau
(1)
Au cas où une personne qui n’a pas été en fonction ni immatriculée comme intermédiaire d’assurances ou de réassurances, autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, sur un registre des distributeurs dans un autre État membre, pendant une période supérieure à 12 mois pour un groupe de branches pour lequel il a passé un examen de connaissances professionnelles ou a été dispensé d’un tel examen, souhaite se faire agréer pour ce groupe de branches, il doit se soumettre à une formation de remise à niveau en vue de cet agrément.(2)
Le nombre d’heures de remise à niveau est de 3 heures pour chaque période de 12 mois de non agrément pour le groupe de branches concerné, sans pouvoir dépasser un total de quinze heures pour ce groupe de branches.(3)
Les formations de remise à niveau doivent relever des matières des 1er et 2ème piliers visés à l’article 39, paragraphe 2.(4)
Les heures de remise à niveau ne comptent pas pour les heures de formation continue et doivent être renseignées dans le carnet de formation.Chapitre 4
-La vérification de l’honorabilitéArt. 49. – Fréquence et formes de la vérification de l’honorabilité visée à l’article 285-3 de la Loi
(1)
Les agents et les personnes inscrites sur une des listes visées aux articles 21 et 51, doivent fournir à leur entreprise mandante aux fins de la vérification de leur honorabilité :a) | un formulaire « déclaration sur l’honneur » téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et signé ; |
b) | un extrait du casier judiciaire luxembourgeois et |
c) | un extrait du casier judiciaire ou document similaire, de leur pays de résidence si celui-ci n’est pas le Grand-Duché de Luxembourg, |
au début de chaque période de référence visée à l’article 40 à l’exception de la première.
En cas où un agent détient un agrément conjoint pour plusieurs entreprises d’assurance, celles-ci peuvent désigner une entreprise responsable pour la vérification de l’honorabilité qui doit informer les autres entreprises de ses conclusions.
(2)
Les sous-courtiers et les personnes inscrites sur la liste visée à l’article 51, si applicable, doivent fournir à la société de courtage pour compte de laquelle ils détiennent leur agrément, aux fins de la vérification de leur honorabilité :a) | un formulaire « déclaration sur l’honneur » téléchargeable sur le site internet du CAA, dûment complété et signé ; |
b) | un extrait du casier judiciaire luxembourgeois et |
c) | un extrait du casier judiciaire ou document similaire, de leur pays de résidence si celui-ci n’est pas le Grand-Duché de Luxembourg, |
au début de chaque période de référence visée à l’article 40 à l’exception de la première.
(3)
Les entreprises d’assurance ou de réassurance ainsi que les sociétés de courtage doivent tenir à disposition du CAA, sous forme électronique ou papier, les documents leur remis en application des paragraphes 1er et 2.Chapitre 5
-L’activité transfrontalière des intermédiairesArt. 50. – Personnes physiques couvertes par la notification en libre prestation de services d’un intermédiaire
(1)
La notification visée à l’article 293 de la Loi relative à une agence d’assurances couvre les activités de distribution prestées pour son compte dans l’État membre d’accueil par les personnes physiques suivantes :a) | le ou les agents agréés, assurant la gestion journalière de cette agence d’assurances ; |
b) | les autres agents salariés de l’agence d’assurances. |
(2)
La notification visée à l’article 293 de la Loi relative à un agent d’assurances couvre les activités de distribution prestées pour son compte dans l’État membre d’accueil par les personnes physiques suivantes :a) | l’agent d’assurance. |
(3)
La notification visée à l’article 293 de la Loi d’une société de courtage d’assurances ou de réassurances couvre les activités de distribution prestées pour son compte dans l’État membre d’accueil par les personnes physiques suivantes :a) | le ou les dirigeants de société de courtage agréés, assurant la gestion journalière de cette société de courtage ; |
b) | les autres dirigeants de société de courtage agréés pour son compte ; |
c) | les sous-courtiers d’assurances agréés pour son compte. |
(4)
La notification visée à l’article 293 de la Loi d’un courtier d’assurances ou de réassurances couvre les activités de distribution prestées pour son compte dans l’État membre d’accueil par les personnes physiques suivantes :a) | le courtier d’assurances ou de réassurances ; |
b) | les sous-courtiers agréés pour son compte. |
(5)
La notification visée à l’article 293 de la Loi d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne morale couvre les activités de distribution prestées pour son compte dans l’État membre d’accueil par les personnes physiques suivantes :a) | le responsable de la distribution visé à l’article 280, paragraphe 4, alinéa 1, de la Loi ; |
b) | les intermédiaires d’assurance à titre accessoire, personnes physiques, salariés de l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne morale et dispensés d’immatriculation en application de l’article 280, paragraphe 4, alinéa 1, de la Loi. |
(6)
La notification visée à l’article 293 de la Loi d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne physique, couvre les activités de distribution prestées pour son compte dans l’État membre d’accueil par les personnes physiques suivantes :a) | l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne physique. |
Art. 51. – Personnes travaillant pour le compte d’une succursale à l’étranger
(1)
Les intermédiaires doivent tenir des listes des personnes travaillant pour le compte de leurs succursales à l’étranger et prenant part directement à la distribution d’assurances.(2)
Ces listes doivent contenir les informations suivantes pour chaque personne visée au paragraphe 1er :a) | le nom ; |
b) | les prénoms ; |
c) | la date de naissance ; |
d) | le lieu de naissance ; |
e) | la date de début de l’activité de distribution ; |
f) | la date de fin de l’activité de distribution ; |
g) | le numéro d’immatriculation de la personne au registre des distributeurs de l’État dans lequel la succursale est située ou la preuve qu’elle remplit des conditions équivalentes de compétence professionnelle et d’honorabilité nécessaire pour une telle immatriculation. |
(3)
Les informations contenues dans les listes visées aux paragraphes 1er et 2 doivent être configurées de manière à pouvoir retracer à tout moment l’historique de chaque salarié exerçant ou ayant exercé une activité de distribution d’assurances pour compte de l’intermédiaire.Art. 52. – Modalités d’établissement d'une succursale d’un intermédiaire luxembourgeois dans un pays tiers
Outre les informations et documents énumérés à l’article 291-2, paragraphe 1er, de la Loi et en application de l’article 4, point b) de la Loi, la notification doit être accompagnée :
a) | d’une modification du plan d’activité incluant une description des produits d’assurance ou de réassurance que l’intermédiaire se propose de commercialiser par le biais de sa succursale dans le pays d’accueil ; |
b) | d’un avis juridique ou d’un autre document probant attestant que les activités envisagées sont conformes au droit du pays d’accueil. |
Art. 53. – Modalités d’exercice d’activités en libre prestation de services par un intermédiaire luxembourgeois dans un pays tiers
Outre les informations et documents énumérés à l’article 291-2, paragraphe 1er, de la Loi et en application de l’article 4, point b) de la Loi, la notification doit être accompagnée :
a) | d’une modification du plan d’activité incluant une description des produits d’assurance ou de réassurance que l’intermédiaire se propose de commercialiser en régime de libre prestation de services dans le pays d’accueil ; |
b) | d’un avis juridique ou d’un autre document probant attestant que les activités envisagées sont conformes au droit du pays d’accueil. |
Chapitre 6
-Le registre des distributeursArt. 54. – Contenu
(1)
Pour les sociétés de courtage en assurances ou en réassurances les informations suivantes sont contenues dans le registre des distributeurs :- | les dénomination sociale, adresse, forme sociale, matricule CAA et numéro d’immatriculation au Registre de Commerce ; |
- | les nom, prénom et matricule CAA du représentant, personne physique, qui dispose au Grand-Duché de Luxembourg d'un agrément comme dirigeant de société de courtage et qui dirige effectivement la société de courtage en assurances ou en réassurances ; |
- | le cas échéant, les nom, prénom et matricule CAA des autres dirigeants de société de courtage et sous-courtiers d’assurances agréés pour compte de la société de courtage ; |
- | les groupes de branches pour lesquels la société de courtage est agréée ; |
- | le cas échéant, les États membres dans lesquels la société de courtage en assurances ou en réassurances opère en régime de libre établissement ou de libre prestation de services. |
(2)
Pour les courtiers d’assurances ou de réassurances et les dirigeants de société de courtage d’assurances ou de réassurances les informations suivantes sont contenues dans le registre des distributeurs :- | les nom, prénom et adresse professionnelle du courtier ou du dirigeant de société de courtage ; |
- | le cas échéant, le nom de la société de courtage pour lequel il ou elle opère ; |
- | les groupes de branches pour lesquels la personne physique est agréée ; |
- | le cas échéant, les États membres dans lesquels le courtier d’assurances ou de réassurance opère en régime de libre établissement ou de libre prestation de services. |
(3)
Pour les sous-courtiers d’assurances les informations suivantes sont contenues dans le registre des distributeurs :- | les nom, prénom et adresse professionnelle du sous-courtier ; |
- | le nom de la société de courtage ou du courtier d’assurances ou de réassurances pour lequel il ou elle opère ; |
- | les groupes de branches pour lesquels la personne physique est agréée ; |
(4)
Pour les agences d'assurances les informations suivantes sont contenues dans le registre des distributeurs :- | les dénomination sociale, adresse, forme sociale et numéro d’immatriculation au Registre de Commerce ; |
- | les nom et prénom du représentant, personne physique, qui dispose au Grand-Duché de Luxembourg d'un agrément comme agent d'assurances et qui dirige effectivement l'agence d'assurances ; |
- | le cas échéant, le nom des autres agents d’assurances rattachés à l’agence d’assurances ; |
- | les entreprises d'assurance pour lesquelles elle a été agréée comme agence d'assurances ; |
- | le cas échéant, les États membres dans lesquels l'agence d'assurances opère en régime de libre établissement ou de libre prestation de services. |
(5)
Pour les agents d’assurances :- | les nom, prénom et adresse professionnelle de l'agent ; |
- | le cas échéant, les nom et adresse de l'agence d'assurances pour laquelle il travaille ; |
- | les entreprises d'assurance pour lesquelles il a été agréé comme agent ; |
- | le cas échéant, les États membres dans lesquels il exerce les activités d'intermédiation en assurances en régime de libre établissement ou de libre prestation de services. |
(6)
Pour les intermédiaires d’assurance à titre accessoire, personnes morales :- | les dénomination sociale, adresse, forme sociale et numéro d’immatriculation au Registre de Commerce ; |
- | les nom et prénom du responsable de la distribution ; |
- | le cas échéant, les États membres dans lesquels il exerce les activités d'intermédiation d’assurance à titre accessoire en régime de libre établissement ou de libre prestation de services. |
(7)
Pour les intermédiaires d’assurance à titre accessoire, personnes physiques, non-salariés d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne morale :- | les nom, prénom et adresse professionnelle de l'intermédiaire d’assurance à titre accessoire ; |
- | le cas échéant, les États membres dans lesquels il exerce les activités d'intermédiation d’assurance à titre accessoire en régime de libre établissement ou de libre prestation de services. |
(8)
Pour les responsables de la distribution au sein des entreprises d’assurance et de réassurance :- | les nom, prénom du responsable de la distribution ; |
- | l’entreprise d’assurance ou de réassurance l’ayant désigné pour cette fonction. |
Chapitre 7
-Dispositions finalesArt. 55. – Disposition abrogatoire
Le Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/01 du 7 avril 2015 relatif à l’épreuve d’aptitude pour candidats courtiers d’assurances ou de réassurances ou dirigeants de sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances est abrogé au jour de la publication au Mémorial du présent Règlement, sauf l’article 4 du Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/01 qui restera en vigueur pour les besoins de la session d’examen débutant au mois d’avril 2019.
Le Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/02 du 14 septembre 2015 relatif à l’épreuve d’aptitude pour candidats agents et sous-courtiers d’assurances est abrogé au jour de la publication du présent Règlement sauf l’article 4 du Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/02 qui restera en vigueur pour les besoins de la session d’examen débutant au mois de juin 2019.
Art. 56. – Entrée en vigueur
Le présent Règlement du Commissariat aux Assurances entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, sauf :
- | les dispositions des articles 24 et 25, paragraphes 1er et 5, qui ne seront applicables qu’à partir de l’examen écrit du mois de septembre 2019 ; |
- | les dispositions des articles 32 et 33, paragraphes 1er et 5, qui ne seront applicables qu’à partir de l’examen écrit du mois d’octobre 2019. |
Luxembourg, le 26 février 2019.
LE COMMISSARIAT AUX ASSURANCES
Claude Wirion Directeur | Annick Felten Membre de la Direction | Yves Baustert Membre de la Direction |