Règlement CSSF N° 13-01 relatif:

1) à l'adoption des normes d'audit dans le domaine du contrôle légal des comptes dans le cadre de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit,
2) à l'adoption des normes dans le domaine des autres missions réservées par la loi à titre exclusif aux réviseurs d'entreprises agréés dans le cadre de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit,
3) à l'adoption des normes relatives à la déontologie et au contrôle interne de qualité dans le cadre de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit.


Chapitre 1er: Adoption des normes d'audit dans le domaine du contrôle légal des comptes
Chapitre 2: Adoption des normes dans le domaine des autres missions qui sont confiées à titre exclusif par la loi aux réviseurs d'entreprises agréés
Chapitre 3: Adoption des normes relatives à la déontologie et des normes relatives au contrôle interne de qualité des cabinets de révision agréés
Chapitre 4: Dispositions communes

La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Vu l'article 108bis de la Constitution;

Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe (2);

Vu la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit, et notamment son article 27 et son article 57, paragraphe (3), lettres d), e) et f);

Vu l'avis du Comité consultatif de la profession de l'audit;

Arrête:

Chapitre 1er: Adoption des normes d'audit dans le domaine du contrôle légal des comptes

Art. 1er.

(1)

Sont obligatoires, dans le cadre des activités visées par l'article 1er, point (29), lettre a) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit, les parties «Introduction», «Objective», «Definitions» et «Requirements», des normes internationales d'audit telles qu'établies par l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) dans leur version publiée dans le «Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements - 2013 Edition» de l'International Federation of Accountants (IFAC).

(2)

Les normes visées au paragraphe (1) s'appliquent, sauf disposition contraire, au contrôle légal des comptes pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013.

Art. 2.

La liste des normes d'audit contenue dans l'Annexe 1 fait partie intégrante du présent chapitre.

Chapitre 2: Adoption des normes dans le domaine des autres missions qui sont confiées à titre exclusif par la loi aux réviseurs d'entreprises agréés

Art. 3.

(1)

Sont obligatoires, dans le domaine des missions visées à l'article 1er, point (29), lettre b) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit, les normes contenues dans les Annexes 2 à 7, qui font partie intégrante du présent chapitre.

Art. 4.

Les normes visées à l'article 3 s'appliquent dans l'exercice des missions suivantes:

«Apports autres qu'en numéraire»
«Commissaire à la fusion/scission»
«Commissaire à la liquidation»
«Distribution de dividende intérimaire»
«Contrôle des dépenses de production éligibles à l'octroi de certificats d'investissement audiovisuel et des aides financières sélectives»
«Mission d'examen limité des comptes annuels de toute organisation non gouvernementale de développement jouissant d'un cofinancement annuel compris entre cent mille et cinq cent mille euros».
Chapitre 3: Adoption des normes relatives à la déontologie et des normes relatives au contrôle interne de qualité des cabinets de révision agréés

Art. 5.

(1)

Est obligatoire la norme internationale de contrôle qualité telle qu'établie par l'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) dans sa version publiée dans le «Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements - 2013 Edition» de l'International Federation of Accountants (IFAC), ainsi que le complément luxembourgeois à cette norme.

(2)

Est obligatoire le code de déontologie de la profession de l'audit à Luxembourg, qui correspond au code d'éthique tel qu'émis par l'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011 telle qu'amendée et publiée le 30 mai 2013, à l'exception des dispositions supplémentaires suivantes:

1. Sections 240.5 et 240.6 - Fees and Other Types of Remuneration: «De telles commissions sont acceptables, dans le respect des sections 240.5 et 240.6, pour autant que le client ne soit pas un client «assurance». Cette section doit être lue conjointement avec l'article 21 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit.»
2. Section 250 - Marketing Professional Services: «Un réviseur d'entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé peut faire de la publicité ou du démarchage pour des services autres que des missions «assurance» qui sont aussi offerts par d'autres professionnels non soumis à des normes et des règles d'éthiques similaires. Cependant, toute publicité ou démarchage doit être effectué suivant les principes mentionnés à la présente section. La publicité et le démarchage pour des missions «assurance» sont formellement interdits. La description factuelle des services offerts par un cabinet, incluant les services «assurance», est permise.»
3. Section 270.1 - Custody of Client Assets: «Un réviseur d'entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé ne peut pas détenir de l'argent de clients «assurance». Pour un client autre que «assurance», le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé doit informer l'institution de crédit concernée de la nature des comptes ouverts ayant pour objet de détenir de l'argent des clients.»
4. Section 290.25 - Public Interest Entities: «La notion d'entité d'intérêt public est à comprendre au Luxembourg au sens de la définition donnée à l'article 1er, point (19) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit. Cette même loi requiert un certain nombre d'exigences complémentaires des réviseurs d'entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés mandatés du contrôle légal de telles entités d'intérêt public et qui sont définies aux articles 72, 73, 75 et 105, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit.»
5. Section «DEFINITIONS»:
«Effective date»: Il s'agit de la date d'entrée en vigueur du présent règlement CSSF.
«Audit client»: Entité pour laquelle un réviseur d'entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé effectue un contrôle légal des comptes au sens de l'article 1er, point (6) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit.
«Key Audit Partner»: Au Luxembourg, il s'agit de la définition d'«associé d'audit principal» reprise à l'article 1er, point (1), de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit. Il faut inclure dans cette définition la personne désignée comme responsable du contrôle qualité de la mission au sens d'ISQC1, paragraphes 35 et 39.
«Listed Entity»: Au Luxembourg, il s'agit des entités régies par le droit luxembourgeois dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre au sens de l'article 4, paragraphe (1), point 14), de la directive 2004/39/CE.
«Network»: Au Luxembourg, il s'agit de la définition reprise à l'article 1er, point (27) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit.
«Professional Accountant»: Dans le contexte du code de déontologie de la profession de l'audit à Luxembourg adopté par le présent règlement, cette notion désigne une personne physique ou personne morale ayant obtenu le titre de réviseur d'entreprises ou de cabinet de révision en vertu de l'article 3 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit.
«Professional Accountant in Public Practice»: Dans le contexte du code de déontologie de la profession de l'audit à Luxembourg adopté par le présent règlement, cette notion désigne une personne physique ou personne morale membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises («IRE») et employée par un cabinet de révision agréé ou un réviseur d'entreprises agréé exerçant à titre indépendant la profession de l'audit.
«Public Interest Entity»: La notion d'entité d'intérêt public est à comprendre au Luxembourg au sens de la définition donnée à l'article 1er, point (19) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit.

Art. 6.

Les normes contenues dans les Annexes 8, 9 et 10 font partie intégrante du présent chapitre.

Chapitre 4: Dispositions communes

Art. 7.

Le Règlement CSSF N° 11-01 relatif 1) à l'adoption des normes d'audit dans le domaine du contrôle légal des comptes dans le cadre de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit, 2) à l'adoption des normes dans le domaine des autres missions réservées par la loi à titre exclusif aux réviseurs d'entreprises agréés dans le cadre de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit, 3) à l'adoption des normes relatives à la déontologie et au contrôle interne de qualité dans le cadre de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit, y compris ses annexes, est abrogé.

Art. 8.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la CSSF.

Luxembourg, le 20 août 2013.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Claude SIMON

Directeur

Andrée BILLON

Directeur

Simone DELCOURT

Directeur

Jean GUILL

Directeur Général