Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2012/N°13 du 9 novembre 2012 mettant en œuvre l'orientation de la Banque centrale européenne du 10 octobre 2012 modifiant l'orientation BCE/2012/18 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (BCE/2012/23)
La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment son article 127 (2), premier tiret;
Vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.2;
Vu l'article 108bis de la Constitution;
Vu la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg (ci-après la «Banque centrale») telle que modifiée, en particulier les articles 2 (1), 2 (2) et 34 (1);
Considérant qu'en vertu de l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. Les critères déterminant l'éligibilité d'une sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème sont fixés à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème, telle que mise en œuvre par les Conditions générales des opérations de la Banque centrale. Des mesures temporaires supplémentaires concernant l'éligibilité d'une sûreté sont fixées dans l'orientation BCE/2012/18 du 2 août 2012 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/91;
Considérant qu'en vertu de l'orientation BCE/2011/14, annexe I, section 1.6, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l'exécution des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. De plus, en vertu de la section 6.3.1, l'Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences en matière de qualité de signature élevée; à cet effet, il s'appuie sur toute information qu'il juge pertinente2;
Considérant qu'afin d'améliorer la fourniture de liquidités aux contreparties aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, le conseil des gouverneurs a décidé d'assouplir temporairement les critères d'éligibilité des actifs qui doivent être utilisés à titre de garanties dans le cadre des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème en acceptant que des titres de créance négociables libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis constituent des actifs éligibles aux fins des opérations de politique monétaire. Il convient d'appliquer à ces titres de créance négociables une valorisation minorée reflétant la volatilité historique des taux de change pertinents;
Considérant que ces mesures supplémentaires doivent s'appliquer temporairement, jusqu'à ce que le conseil des gouverneurs estime qu'elles ne sont plus nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire. En conséquence, l'orientation BCE/2012/18 a dû être modifiée aux fins de leur mise en œuvre. La mise en œuvre de ces modifications par la Banque centrale implique que le règlement de la Banque centrale 2012/N°12 du 12 septembre 2012 mettant en œuvre l'orientation de la Banque centrale européenne du 2 août 2012 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (BCE/2012/18) (ci-après «le règlement 2012/N°12») soit également modifié;
Art. 1er. Modifications
Le règlement 2012/N°12 est modifié comme suit:
1) |
L'art. 1er
est remplacé par le texte suivant:
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2) | l'art. 4bis suivant est inséré:
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Art. 3. Publication
Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de la Banque centrale (www.bcl.lu).
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BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG La Direction |
1 |
JO L 331 du 14.12.2011, p. 1. |
2 |
JO L 218 du 15.08.2012, p. 20. |