Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2012/N°11 du 10 juillet 2012 relatif à la surveillance des contreparties centrales («central counterparties») et des référentiels centraux («trade repositories») au Luxembourg, portant modification du règlement modifié de la Banque centrale du Luxembourg 2010/N°6 du 8 septembre 2010 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg.

La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment son article 127 (2) et (5);

Vu les articles 3.1 et 22 des Statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne;

Vu l'article 108bis de la Constitution;

Vu la loi du 23 décembre 1998 (ci-après la «Loi») relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg (ci-après la «Banque centrale») telle que modifiée, en particulier les articles 2 (5), 27-3 et 34 (1);

Considérant que, conformément à l'article 2 (5) de la Loi, «Au vu de sa mission relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement, la Banque centrale veille à l'efficacité et à la sécurité des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres, ainsi qu'à la sécurité des instruments de paiement.

Les modalités de coordination et de coopération pour l'exercice de cette mission font l'objet d'accords entre la Banque centrale et la Commission de surveillance du secteur financier, dans le respect des compétences légales des parties.»;

Considérant l'article 27-3 de la Loi disposant que «Aux fins de l'accomplissement de la mission définie à l'article 2 paragraphe 5, la Banque centrale peut demander aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement des opérations sur titres toute information relative au fonctionnement de ces systèmes dont elle a besoin pour apprécier leur efficacité et leur sécurité et elle peut demander aux émetteurs d'instruments de paiement toute information relative aux instruments de paiement dont elle a besoin pour apprécier leur sécurité. La Banque centrale est habilitée à procéder à des visites sur place pour recueillir les informations visées au paragraphe 1. A cette fin elle se coordonne avec la Commission de surveillance du secteur financier.»;

Considérant l'article 34 (1) de la Loi disposant que «Dans la limite de ses compétences et missions la Banque centrale a le pouvoir de prendre des règlements. Les règlements de la Banque centrale sont publiés au Mémorial.»;

Vu la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l'activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres;

Considérant le Règlement de la Banque centrale 2010/N°6 du 8 septembre 2010 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg, tel que modifié suite au règlement de la Banque centrale 2011/N°10 du 14 juillet 2011 (le «Règlement 2010»);

Considérant, conformément à l'Avis de la Banque centrale européenne du 13 janvier 2011 (CON/2011/1) (2011/C 57/01), que les banques centrales de l'Eurosystème ont pour mission de maintenir la stabilité financière ainsi que la sécurité et l'efficacité des infrastructures financières, «ce rôle est endossé à la fois par les banques centrales responsables de la surveillance des contreparties centrales et des référentiels centraux et par les banques centrales émettant les monnaies utilisées pour les transactions compensées par les contreparties centrales ou enregistrées par les référentiels centraux»;

Art. 1er. Définitions

«Agent technique»: un fournisseur de services auprès duquel une contrepartie centrale ou un référentiel central a placé ou centralisé une partie importante de son infrastructure opérationnelle et/ou technique.

«Contrepartie centrale» («central counterparty»): une entité juridique qui s'interpose entre les contreparties aux transactions financières sur un ou plusieurs marchés, devenant ainsi acheteur vis-à-vis de chaque vendeur et vendeur vis-à-vis de chaque acheteur.

«Référentiel central» («trade repository»): un registre électronique centralisant la collecte, la conservation et la dissémination d'informations relatives aux transactions sur les produits dérivés.

Art. 2. Surveillance des contreparties centrales et des référentiels centraux

1.Dans le cadre du Règlement 2010, la Banque centrale exerce en outre la surveillance des contreparties centrales et des référentiels centraux établis au Luxembourg.

2.Pour exercer la surveillance des contreparties centrales et des référentiels centraux, la Banque centrale applique notamment les décisions adoptées par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne relatives aux recommandations, principes et standards, y compris les méthodologies d'évaluation. La Banque centrale veille en particulier à l'application des recommandations reprises en annexe du présent règlement.

3.La surveillance par la Banque centrale porte sur la sécurité et l'efficacité des contreparties centrales et des référentiels centraux.

4.La Banque centrale exerce sa surveillance à l'égard des contreparties centrales et des entités qui opèrent les référentiels centraux, ainsi que des règles de fonctionnement et des contrats. Sa surveillance s'exerce aussi à l'égard des services (notamment opérationnels et informatiques) prestés par des agents techniques ou des entités tierces.

5.Les paragraphes ci-dessus auront les conséquences décrites dans les articles 3 à 11 ci-dessous dans le texte du Règlement 2010.

Art. 3. Modification du titre et du préambule du Règlement 2010

1.Suite à l'article 2 ci-dessus du présent règlement, le titre du Règlement 2010 est complété par «, des contreparties centrales («central counterparties») et des référentiels centraux («trade repositories»)» et se lira dorénavant comme suit:
«     

Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2010/N°6 du 8 septembre 2010 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres, des instruments de paiement, des contreparties centrales («central counterparties») et des référentiels centraux («trade repositories») au Luxembourg

     »
.

2.Suite au troisième paragraphe du préambule du présent règlement, le troisième paragraphe du préambule du Règlement 2010 est remplacé par le texte suivant:
«     

Vu les articles 3.1 et 22 des Statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne;

     »
.

3.Suite au dernier paragraphe du préambule du présent règlement, il est ajouté au préambule, in fine, un paragraphe ayant la teneur suivante:
«     

Considérant, conformément à l'Avis de la Banque centrale européenne du 13 janvier 2011 (CON/2011/1) (2011/C 57/01), que les banques centrales de l'Eurosystème ont pour mission de maintenir la stabilité financière ainsi que la sécurité et l'efficacité des infrastructures financières, «ce rôle est endossé à la fois par les banques centrales responsables de la surveillance des contreparties centrales et des référentiels centraux et par les banques centrales émettant les monnaies utilisées pour les transactions compensées par les contreparties centrales ou enregistrées par les référentiels centraux».

     »

Art. 4. Modification de l'article «Définitions» du Règlement 2010

1.Suite à l'article 1er ci-dessus du présent règlement, l'article 1er (Définitions) du Règlement 2010 est complété, in fine, par les définitions suivantes:

«Contrepartie centrale» («central counterparty»): une entité juridique qui s'interpose entre les contreparties aux transactions financières sur un ou plusieurs marchés, devenant ainsi acheteur vis-à-vis de chaque vendeur et vendeur vis-à-vis de chaque acheteur.

Référentiel central» («trade repository»): un registre électronique centralisant la collecte, la conservation et la dissémination d'informations relatives aux transactions sur les produits dérivés.

2.Suite à l'article 1er ci-dessus du présent règlement, la définition d'«Agent technique» de l'article 1er du Règlement de 2010 est remplacée par le texte suivant:
«     

«Agent technique»: un fournisseur de services auprès duquel un opérateur de système, un émetteur d'instruments de paiement, une autorité de gouvernance, une contrepartie centrale ou un référentiel central, a placé ou centralisé une partie importante de son infrastructure opérationnelle et/ou technique.

     »

Art. 5. Modification de l'article «Champ d'application» du Règlement 2010

Suite au paragraphe 1 de l'article 2 ci-dessus du présent règlement, l'article 2 du Règlement 2010 (Champ d'application) est complété par un troisième paragraphe ayant la teneur suivante:
«     

3.La Banque centrale exerce la surveillance des référentiels centraux établis au Luxembourg.

     »

Art. 6. Modification de l'article «Cadre général de surveillance des systèmes et des instruments de paiement» du Règlement 2010

1.Suite aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus du présent règlement, l'article 3 du Règlement 2010 (Cadre général de surveillance des systèmes et des instruments de paiement) est complété, in fine, par un paragraphe 5 et est complété par les références aux contreparties centrales et aux référentiels centraux.

2.En outre, le cadre général de surveillance des participants des systèmes décrit dans le paragraphe 3 de l'article 3 du règlement 2010 est plus strictement limité, suite à l'ajout du membre de phrase: «, et les participants suivant la situation des risques résultant de leur participation dans le système».

3.Suite aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le titre et le texte de l'article 3 du Règlement 2010 sont remplacés par le texte suivant:
«     

Art. 3. Cadre général de surveillance

1.Pour exercer sa surveillance, la Banque centrale applique notamment les décisions adoptées par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne relatives aux recommandations, principes et standards, y compris les méthodologies d'évaluation. La Banque centrale veille en particulier à l'application des recommandations reprises en annexe du présent règlement.

2.La surveillance par la Banque centrale porte sur la sécurité et l'efficacité des systèmes, des contreparties centrales et des référentiels centraux; elle porte par ailleurs sur la sécurité des instruments de paiement.

3.La Banque centrale exerce sa surveillance à l'égard des règles de fonctionnement et contrats du système. Sa surveillance s'exerce aussi à l'égard du système lui-même, en ce compris les opérateurs, les services (notamment opérationnels et informatiques) prestés par des agents techniques ou des entités tierces, et les participants suivant la situation des risques résultant de leur participation dans le système.

4.La surveillance de la Banque centrale relative aux instruments de paiement s'applique notamment aux émetteurs et aux autorités de gouvernance, aux services (notamment opérationnels et informatiques) prestés par des agents techniques ou des entités tierces, aux règles de fonctionnement et aux contrats.

5.La Banque centrale exerce sa surveillance à l'égard des entités qui opèrent les contreparties centrales et les référentiels centraux, ainsi que des règles de fonctionnement et des contrats. Sa surveillance s'exerce aussi à l'égard des services (notamment opérationnels et informatiques) prestés par des agents techniques ou des entités tierces.

     »

Art. 7. Modifications de l'article «Modalités d'exécution» du Règlement 2010

Suite à l'article 2 ci-dessus du présent règlement, l'article 4 du Règlement 2010 (Modalités d'exécution) est complété par les références aux contreparties centrales et aux référentiels centraux; le texte dudit article 4 du Règlement 2010 est ainsi remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 4. Modalités d'exécution

1.La Banque centrale surveille les systèmes, les instruments de paiement, les contreparties centrales et les référentiels centraux en collectant toutes les informations utiles dont elle peut disposer en vertu de ses différentes missions et de la coopération avec les autres banques centrales et autorités de surveillance prudentielle. La Banque centrale indique notamment aux entités visées les informations qualitatives et quantitatives qui doivent lui être fournies, ainsi que la périodicité de ces informations. La Banque centrale détermine les modalités de communication et de transmission pour les besoins du présent règlement.

2.La Banque centrale peut requérir de la part des opérateurs de systèmes, des émetteurs d'instruments de paiement, des autorités de gouvernance, des contreparties centrales et des référentiels centraux visés une auto-évaluation régulière de leur degré de respect par rapport aux recommandations, principes et standards applicables visés à l'article 3.

3.La Banque centrale procède aux contrôles qu'elle juge appropriés. Elle est notamment habilitée à effectuer des contrôles sur place auprès des opérateurs de systèmes, des émetteurs d'instruments de paiement, des autorités de gouvernance, des contreparties centrales et des référentiels centraux visés.

4.La Banque centrale peut, dans le cadre de sa surveillance, adresser des recommandations ou instructions spécifiques aux opérateurs de systèmes, aux émetteurs d'instruments de paiement, aux autorités de gouvernance, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux visés.

     »

Art. 8. Modification de l'article «Les obligations des opérateurs de systèmes, des émetteurs d'instruments de paiement et des autorités de gouvernance» du Règlement 2010

Suite à l'article 2 ci-dessus du présent règlement, l'article 5 du Règlement 2010 (Les obligations des opérateurs de systèmes, des émetteurs d'instruments de paiement et des autorités de gouvernance) est complété par les références aux contreparties centrales et aux référentiels centraux. Le titre et le texte dudit article 5 du Règlement 2010 sont ainsi remplacés par le texte suivant:
«     

Art. 5. Les obligations des opérateurs de systèmes, des émetteurs d'instruments de paiement, des autorités de gouvernance, des contreparties centrales et des référentiels centraux

1.Les opérateurs de systèmes, les émetteurs d'instruments de paiement, les autorités de gouvernance, les contreparties centrales et les référentiels centraux mettent en place un cadre de gestion des risques du système, de l'instrument de paiement, de la contrepartie centrale et/ou du référentiel central adapté au volume et à la complexité de leur activité. Le cadre repose sur une organisation, des procédures et des règles internes permettant une gouvernance, un suivi et un contrôle efficaces de la sécurité et/ou de l'efficacité du système, de l'instrument de paiement, de la contrepartie centrale et/ou du référentiel central, des risques associés ainsi que des environnements légaux et opérationnels applicables. Les opérateurs de systèmes, les émetteurs d'instruments de paiement, les autorités de gouvernance, les contreparties centrales et les référentiels centraux suivent les recommandations, les principes et les standards de surveillance visés à l'article 3.1.

2.Les opérateurs de systèmes, les émetteurs d'instruments de paiement, les autorités de gouvernance, les contreparties centrales et les référentiels centraux sont tenus de fournir à la Banque centrale toutes les informations qu'elle juge utiles pour l'accomplissement de sa mission de surveillance.

Ces informations comprennent entre autres:

des informations générales relatives aux systèmes, aux instruments, aux contreparties centrales ou aux référentiels centraux,
des données relatives à l'activité, aux incidents, à la fraude,
des données financières,
des informations se rapportant aux risques auxquels les systèmes, les instruments, les contreparties centrales ou les référentiels centraux sont exposés, ainsi qu'aux outils internes de mitigation des risques,
des informations relatives aux changements affectant les systèmes, les instruments, les contreparties centrales ou les référentiels centraux,
des informations ayant trait à la gouvernance et aux règles et procédures internes.

3.Les opérateurs de systèmes, les émetteurs d'instruments de paiement, les autorités de gouvernance, les contreparties centrales et les référentiels centraux désignent une ou plusieurs personnes de contact, dûment mandatées, pour traiter avec la Banque centrale dans le cadre de sa mission de surveillance.

     »

Art. 9. Modification de l'article «Publication» du Règlement 2010

Suite à l'article 2 ci-dessus du présent règlement, le paragraphe 2 de l'article 7 du Règlement 2010 (Publication) est complété par une référence aux contreparties centrales et aux référentiels centraux; le texte dudit paragraphe 2 de l'article 7 du Règlement 2010 est ainsi remplacé par le texte suivant:
«     

La Banque centrale tient également à disposition du public le tableau officiel des systèmes, des contreparties centrales et des référentiels centraux qu'elle surveille via son site internet (www.bcl.lu).

     »

Art. 10. Modification de l'article «Dispositions diverses» du Règlement 2010

Suite à l'article 2 ci-dessus du présent règlement, le paragraphe 1 de l'article 9 du Règlement 2010 (Dispositions diverses) est complété par une référence aux contreparties centrales et aux référentiels centraux; le texte dudit paragraphe 1 de l'article 9 du Règlement 2010 est ainsi remplacé par le texte suivant:
«     

1.La Banque centrale adapte sa surveillance des systèmes, des instruments de paiement, des contreparties centrales et des référentiels centraux en application du principe de proportionnalité.

     »

Art. 11. Modification des annexes du Règlement 2010

Suite à l'article 2 ci-dessus du présent règlement, les annexes du règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2010/N°6 du 8 septembre 2010 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg sont complétées par l'annexe suivante:
«     
11. CPSS-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures, Bank for International Settlements (April 2012, www.bcl.lu)
     »
.

Art. 12. Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 13. Publication

Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de la Banque centrale du Luxembourg (www.bcl.lu).

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG

La Direction