Loi du 8 juillet 2021 modifiant la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements de l’État sur le site de Belval-Ouest.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juin 2021 et celle du Conseil d’État du 15 juin 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 2, alinéa 1er, première phrase, de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements de l’État sur le site de Belval-Ouest, est modifié comme suit :
«     

L’Établissement a pour mission de réaliser pour le compte de l’État, sur les terrains appartenant à l’État, sur le site de Belval-Ouest tel que délimité par le plan cadastral en annexe à la présente loi, en vue de la reconversion et du développement du site de Belval-Ouest :

     »

Art. 2.

L’article 2, point 3. de la même loi est modifié comme suit :
«     

3. l’élaboration des études, la réalisation de constructions, la restauration, la transformation ou l’adaptation des immeubles destinés à un usage public y compris les études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi pour les projets dépassant le seuil visé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre c), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ;

     »

Art. 3.

L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :

Les alinéas 2 et 3 sont modifiés comme suit :
«     

À cet effet, il est autorisé à conclure un ou plusieurs emprunts ou à se faire ouvrir auprès d’un établissement bancaire un ou plusieurs crédits jusqu’à concurrence du montant total des investissements prévus ainsi que du montant total des frais d’études tels que mentionnés à l’article 2, point 3.

Le Gouvernement est autorisé à garantir, pour le compte de l’État, le remboursement en principal, intérêts et frais accessoires, des emprunts et des ouvertures de crédit contractés jusqu’à concurrence du montant total des différents investissements rentrant dans la mission de l’Établissement ainsi que du montant total des frais d’études tels que mentionnés à l’alinéa 2. La durée de la garantie ne pourra excéder cinquante ans à courir à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

     »
À la suite du dernier alinéa est ajouté le nouvel alinéa suivant :
«     

Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l’État et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

     »

Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,

François Bausch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 8 juillet 2021.

Henri

Doc. parl. 7601 ; sess. ord. 2019-2020 et 2020-2021.