Loi du 29 janvier 2021 modifiant :

la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;
la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 2021 et celle du Conseil d’État du 29 janvier 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 16bis, point 1°, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit :

Le terme  « et »  est remplacé par une virgule ;
Après les termes  « aux médecins vétérinaires »  sont insérés les termes  « et aux médecins en voie de spécialisation » .

Art. 2.

L’article 16ter de la même loi est remplacé comme suit :
«     

Art. 16ter.

Par dérogation à l’article 11, alinéa 2, de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques et nonobstant toute disposition contraire des statuts des partis politiques et sans que les statuts doivent en prévoir la possibilité, le compte rendu de la situation financière de l’exercice comptable 2020 de l’entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, de la section locale et de l’organisation sectorielle d’un parti doit être validé par son comité après avoir fait l’objet d’un contrôle de la part des commissaires aux comptes.

     »

Art. 3.

À la suite de l’article 16ter de la même loi, il est inséré un nouvel article 16quater, libellé comme suit :
«     

Art. 16quater.

Par dérogation à l’article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, les cotisations non payées à l’échéance ne produisent pas d’intérêts moratoires pendant la période se situant entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021.

     »

Art. 4.

L’article 18 de la même loi est modifié comme suit :

Les termes  « 31 janvier 2021 »  sont remplacés par les termes  « 21 février 2021 »  ;
Les termes  « et 14 »  sont remplacés par les termes  « , 14, 16ter et 16quater » .

Art. 5.

À l’article 3, point 3°, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises, les termes  « le mois de janvier 2021 »  in fine sont remplacés par les termes  « les mois de janvier, février et mars 2021 » .

Art. 6.

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé,

Paulette Lenert

Palais de Luxembourg, le 29 janvier 2021.

Henri

Doc. parl. 7752 ; sess. ord. 2020-2021.