Loi du 15 décembre 2020 portant sur les activités spatiales et modifiant :

la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances dite « Versicherungssteuergesetz » ;
la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 10 décembre 2020 et celle du Conseil d’État du 15 décembre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er

-Champ d’application et dispositions générales

Art. 1er.

La présente loi s’applique aux activités spatiales menées :

par un opérateur, quelle que soit sa nationalité, à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou au moyen d’installations, meubles ou immeubles, qui se trouvent sous le contrôle et la juridiction du Grand-Duché de Luxembourg ; ou
sur le territoire d’un État étranger ou d’un espace non soumis à la souveraineté d’un État par des personnes physiques possédant la nationalité luxembourgeoise ou des personnes morales de droit luxembourgeois.

La présente loi ne s’applique pas aux missions d’exploration et d’utilisation des ressources de l’espace régies par la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace, à l’exception des articles 15 et 16, paragraphe 2.

Art. 2.

Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par :

« activité spatiale » : toute activité consistant à lancer ou tenter de lancer un ou plusieurs objets spatiaux dans l’espace extra-atmosphérique ou à assurer la maîtrise d’un ou de plusieurs objets spatiaux ou à les utiliser pendant son séjour dans l’espace extra-atmosphérique, y compris son retour sur Terre, ainsi que toute autre activité qui se déroule dans l’espace extra-atmosphérique pour laquelle le Grand-Duché de Luxembourg est susceptible d’être tenu internationalement responsable ;
« Convention sur la responsabilité » : la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972 ;
« dommage » : toute atteinte aux personnes, aux biens, à la santé publique ou à l’environnement directement causée par un objet spatial dans le cadre d’une activité spatiale, à l’exclusion des conséquences de l’utilisation du signal émis par cet objet pour les utilisateurs ;
« objet spatial » : tout objet lancé ou destiné à être lancé dans l’espace extra-atmosphérique, les éléments constitutifs d’un tel objet, ainsi que son lanceur et les éléments de ce dernier ;
« opérateur » : toute personne qui pour son propre compte, mène ou entreprend de mener une activité spatiale, seule ou conjointement avec d’autres ;
« participation qualifiée » : le fait de détenir dans un opérateur, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou toute autre pos­sibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de cet opérateur ;
« Traité de l’espace » : Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, fait à Londres, Moscou et Washington, le 27 janvier 1967.

Art. 3.

L’opérateur autorisé ne peut exercer l’activité spatiale qu’en conformité avec les conditions de son autorisation et les obligations internationales du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 4.

L’opérateur qui a obtenu une autorisation pour une activité spatiale est pleinement responsable des dommages causés à l’occasion de son activité spatiale, y inclus à l’occasion de tous travaux et devoirs de préparation.

Chapitre 2

-Autorisation des activités spatiales

Art. 5.

(1)

Aucun opérateur ne peut exercer une activité spatiale sans y avoir été préalablement autorisé par le ministre ayant la politique et législation spatiales dans ses attributions, ci-après « ministre ».

(2)

L’obtention de l’autorisation visée au paragraphe 1er ne dispense pas de la nécessité d’obtenir d’autres agréments ou autorisations requis.

(3)

Toute autorisation d’exercer une activité spatiale prend la forme d’un arrêté ministériel et est accordée sur demande écrite adressée au ministre.

(4)

Pour chaque demande d’autorisation, une redevance est fixée par le ministre pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande. Cette redevance varie entre 5 000 et 500 000 euros suivant la complexité de la demande et le volume du travail.

Un règlement grand-ducal détermine la procédure applicable à la perception de la redevance.

(5)

L’autorisation est personnelle et non cessible, sous réserve de l’article 12.

Art. 6.

(1)

L’opérateur à autoriser justifie de l’existence au Grand-Duché de Luxembourg de son siège statutaire et de son administration centrale, y inclus la structure administrative et comptable.

L’opérateur à autoriser dispose d’un solide dispositif de procédures et modalités financières, techniques et juridiques par lesquelles une activité spatiale est planifiée et mise en œuvre. Il doit encore disposer d’un solide dispositif de gouvernance interne comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ainsi que des mécanismes de contrôle et de sécurité de ses systèmes et applications techniques.

Les dispositifs, les processus, les procédures et les mécanismes visés à l’alinéa qui précède sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d’entreprise de l’opérateur à autoriser de même qu’à l’activité spatiale pour laquelle l’autorisation est demandée.

Les membres de l’organe de direction de l’opérateur disposent à tout moment de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs attributions. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une honorabilité professionnelle et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.

Toute modification dans le chef des personnes visées à l’alinéa qui précède doit être communiquée au préalable au ministre.

Les personnes chargées de la gestion de l’opérateur doivent être au moins à deux et doivent être habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité spatiale. Elles doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie dans le secteur de l’espace ou un secteur connexe.

(2)

L’autorisation est subordonnée à la communication au ministre de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, et du montant de ces participations ou, si le seuil prévu à l’article 2, point 6°, n’est pas atteint, de l’identité des vingt principaux actionnaires ou associés.

L’autorisation est refusée si, compte tenu de la nécessité de garantir une exploitation saine et prudente, la qualité desdits actionnaires ou associés n’est pas satisfaisante.

La notion d’exploitation saine et prudente est appréciée à la lumière des critères suivants :

l’honorabilité professionnelle de l’opérateur à autoriser et des actionnaires et associés visés à l’alinéa 1er ;
l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience de tout membre de l’organe de direction des actionnaires et associés visés à l’alinéa 1er ;
la solidité financière des actionnaires et associés visés à l’alinéa 1er ;
l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’activité spatiale envisagée ou que cette activité pourrait en augmenter le risque.

L’honorabilité des membres de l’organe de direction des actionnaires ou associés visés à l’alinéa 1er s’apprécie selon les termes de l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 4, seconde phrase.

(3)

Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 4, doit être communiquée au préalable au ministre. Le ministre peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles. Le ministre s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate, d’une expérience professionnelle adéquate ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre une exploitation saine et prudente.

(4)

La demande d’autorisation doit être accompagnée d’une évaluation des risques de l’activité spatiale. Elle précise la couverture de ces risques par des moyens financiers propres, par une police d’assurance d’une entreprise d’assurances n’appartenant pas au même groupe que l’opérateur à autoriser ou par une garantie d’un établissement de crédit n’appartenant pas au même groupe que l’opérateur à autoriser.

L’autorisation est subordonnée à l’existence d’assises financières appropriées aux risques associés à l’activité spatiale.

Art. 7.

Toute demande d’autorisation doit être accompagnée de tous les renseignements utiles à son appréciation ainsi que d’un programme d’activité. Le contenu type d’une demande d’autorisation peut être arrêté par un règlement grand-ducal.

Art. 8.

(1)

L’autorisation décrit la manière dont l’opérateur à autoriser satisfait aux conditions des articles 6 et 7. Elle peut contenir en outre des dispositions sur :

les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci ;
les limites dont pourrait être assortie l’activité spatiale ;
les modalités de surveillance de l’activité spatiale ;
les conditions servant à assurer le respect par l’opérateur à autoriser de ses obligations.

(2)

Les autorisations sont soumises au paiement par l’opérateur d’une redevance annuelle à l’État. La redevance annuelle sera comprise entre 2 000 et 50 000 euros en fonction des frais engendrés par la surveillance, et elle pourra être majorée des frais d’experts encourus sans pouvoir dépasser 500 000 euros par an. Un règlement grand-ducal détermine la procédure applicable à la perception de la redevance annuelle.

(3)

L’octroi de l’autorisation implique pour l’opérateur l’obligation de notifier au ministre spontanément, par écrit, et sous une forme complète, cohérente et compréhensible toute modification substantielle des informations sur lesquelles le ministre s’est fondé pour instruire la demande d’autorisation.

Art. 9.

(1)

L’autorisation est retirée si :

les conditions de son octroi ne sont plus remplies ;
l’autorisation a été obtenue au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
l’opérateur n’en fait pas usage dans un délai de trente-six mois à partir de son octroi, y renonce ou a cessé d’exercer son activité au cours des six derniers mois.

(2)

En cas de retrait de l’autorisation, le ministre prend toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que les activités spatiales pour lesquelles l’autorisation a été retirée ne portent atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ou à l’environnement ou engendrent un risque accru de responsabilité internationale pour l’État luxembourgeois. Le ministre peut à ces fins requérir les services de tiers ou transférer la maîtrise de l’objet spatial à un autre opérateur pour assurer la continuité des opérations de vol et de guidage et, si nécessaire, procéder au ré-orbitage ou au dé-orbitage, même si ceux-ci risquent d’entraîner la perte ou la destruction de l’objet spatial.

Art. 10.

Le ministre tient un registre public des autorisations accordées en vertu de la présente loi, selon les modalités arrêtées par règlement grand-ducal.

Chapitre 5

-Changement de contrôle

Art. 13.

(1)

Toute personne physique ou morale qui a pris la décision d’acquérir ou d’augmenter, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un opérateur, avec pour conséquence que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue atteindrait ou dépasserait les seuils de 20 pour cent, de 30 pour cent ou de 50 pour cent ou que cet opérateur deviendrait sa filiale, informe à l’avance et par écrit le ministre de son intention.

(2)

Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée ou de réduire sa participation qualifiée de sorte que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue deviendrait inférieure aux seuils de 20 pour cent, de 30 pour cent ou de 50 pour cent ou que l’opérateur cesserait d’être sa filiale, informe à l’avance et par écrit le ministre de son intention.

(3)

L’acquéreur potentiel d’une participation qualifiée fournit au ministre les informations précisant le montant de la participation envisagée. Le ministre publie une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation de la notification et devant lui être communiquées au moment de la notification.

(4)

Au cas où l’influence exercée par un acquéreur potentiel visé au paragraphe 3, est susceptible de s’exercer au détriment d’une exploitation saine et prudente de l’opérateur, le ministre exprime son opposition ou prend les mesures appropriées pour mettre fin à cette situation.

Aux fins de l’alinéa 1er, le ministre peut suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou aux parts détenues par les actionnaires ou associés concernés.

Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition du ministre, le ministre peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis.

Le ministre peut prendre les mêmes mesures à l’égard de personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation d’information préalable prévue au présent article.

Les mesures prévues au présent paragraphe sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

(5)

Tout opérateur est tenu de communiquer au ministre, dès qu’il en a eu connaissance, les acquisitions ou cessions de participations qualifiées dans son capital.

Chapitre 7

-Immatriculation des objets spatiaux lancés

Art. 15.

(1)

Il est créé auprès du ministre ayant la Politique et Législation spatiales dans ses attributions un Registre national des objets spatiaux, ci-après « Registre ». Les objets spatiaux pour lesquels le Grand-Duché de Luxembourg assume une obligation d’immatriculation en vertu de l’article VIII du Traité de l’Espace et de l’article II de la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, à New York, le 12 novembre 1974, sont inscrits au Registre. Ce registre est public.

(2)

L’opérateur qui prend l’initiative de lancer ou faire lancer un objet spatial dans l’espace extra-atmosphérique doit fournir au ministre toutes les indications qui permettent d’identifier l’objet spatial, son lancement ainsi que la position qu’il doit occuper dans l’espace extra-atmosphérique y compris la période nodale, l’inclinaison, l’apogée, le périgée et notamment la date et le territoire ou le lieu de lancement, les principaux paramètres de l’orbite ainsi que la fonction générale de l’objet spatial.

(3)

L’opérateur doit prévenir sans délai le ministre de tout changement ou risque de changement des paramètres de l’objet spatial, en particulier du danger d’une désorbitation non-intentionnelle.

(4)

Si l’objet spatial est marqué d’un indicatif ou numéro d’immatriculation, l’opérateur en informe le ministre.

Chapitre 8

-Dispositions modificatives, transitoires et finales

Art. 16.

(1)

L’article 4 de la
loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances, dite « Versicherungssteuergesetz » est modifié comme suit :

1.Le chiffre  « 8. »  est inséré avant les mots  « pour les contrats d’assurance couvrant les véhicules maritimes »  ;
2.Il est ajouté un point 9 ayant la teneur suivante :
«     
9.

pour les contrats d’assurance relatifs à des objets spatiaux tombant dans le champ d’application de l’article 15 de la loi du 15 décembre 2020 sur les activités spatiales.

     »

(2)

L’article 152bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, les termes  « paragraphes 2 et 7 »  sont remplacés par les termes  « alinéas 2 et 7 » .
Il est inséré un alinéa 1a, libellé comme suit :
«     

La condition énoncée à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux objets spatiaux tels que définis à l’article 2, point 4°, de la loi du 15 décembre 2020 sur les activités spatiales.

     »

Art. 17.

(1)

Les opérateurs qui bénéficient d’une concession en vertu de l’article 20 de la
loi modi­fiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques autorisant l’exercice d’activités spatiales et accordée avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent continuer à exercer ces activités sans l’obtention d’une autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, jusqu’au 31 décembre 2022.

(2)

Les autres opérateurs qui exercent déjà des activités spatiales au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ont l’obligation d’introduire une demande d’autorisation auprès du ministre dans un délai de neuf mois à partir de l’entrée en vigueur de la loi et peuvent continuer à exercer ces activités en attendant la décision du ministre.

(3)

Tout opérateur poursuivant une activité spatiale au moment de l’entrée en vigueur de la loi dispose d’un délai de deux mois pour fournir au ministre les informations prévues à l’article 15 aux fins de l’inscription des objets spatiaux au Registre.

Art. 18.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 15 décembre 2020 sur les activités spatiales ».

Le Ministre de l’Économie,

Franz Fayot

Château de Berg, le 15 décembre 2020.

Henri

Doc. parl. 7317 ; sess. ord. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.